Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 déc. 2023, n° 23/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 23 janvier 2023, N° T90757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 07 décembre 2023
R.G. : N° RG 23/01055 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLH7
Maître [Y] [H]
C/
Madame [Z] [X]
Formule exécutoire + CCC
le 07 décembre 2023
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître David BOSCARIOL, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 23 janvier 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90757)
Et :
Mme [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée par Maître Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES,
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 16 novembre 2023 par lettres recommandées en date du 7 septembre 2023 avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame MAGNARD, conseiller à la cour, magistrat déléguée du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu les avocats respectifs en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023,
Et ce jour, 07 décembre 2023, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame MAGNARD, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats, saisi à la requête de Mme [Z] [X] d’une demande à l’encontre de son conseil Mme [Y] [H], a condamné cette denière à rembourser à sa cliente la somme de 1 500 euros versée.
Le bâtonnier motive sa décision comme suit : "notre demande d’observations en date du 06 octobre 2023 adressée à maître [Y] [H], par pli recommandé avec AR, nous a été retournée par les services postaux avec la mention pli avisé non réclamé. L’absence de réponse de maître [H] laisse penser que celle-ci ne juge pas utile de répondre à la requête du bâtonnier, ce qui constitue un manquement déontologique. Dans ces conditions, nous faisons droit à la demande de Madame [Z] [X]".
Cette décision a été signifiée à Mme [H] le 25 mai 2023 en l’étude.
Par courrier déposé le 26 mai 2023, Mme [H] a introduit un recours devant le premier président, indiquant qu’il lui était impossible de procéder au remboursement de sommes qui ne lui avaient pas été versées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Suivant conclusions auxquelles elle se réfère expressément à l’audience, Mme [H] demande au conseiller délégué d’infirmer la décision pour rejeter la demande formée par Mme [X].
Mme [X], se référant également aux écritures régulièrement déposées par son conseil, demande au conseiller délégué de confirmer l’ordonnance dont appel ordonnant à Mme [H] de lui rembourser la somme de 1 500 euros, et, y ajoutant, de condamner le conseil au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la demande principale
a) Sur la recevabilité
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Le recours de Mme [H] est recevable comme ayant été interjeté dans le délai d’un mois de la notification à elle faite de la décision du bâtonnier.
b) Sur le bien-fondé
Mme [X] a missionné Mme [H], avocat, dans la cadre d’un litige de voisinage (problème de servitude).
Il n’a pas été conclu de convention d’honoraires.
Il est constant que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Une facture de provision a été émise par Mme [H] le 25 septembre 2018, réglée par la cliente le même jour par virement.
Mme [X] fait valoir que le conseil n’a réalisé aucune diligence, qu’elle a confié le dossier à un confrère distinct, M. Boscariol, ce sans son accord.
De son côté, Mme [H] fait valoir un certain nombre de diligences, en ce compris rendez-vous de premier contact, médiation, « débriefing », rédaction d’une proposition transactionnelle, rédaction de conclusions en défense, audiences et attente à l’audience, mails. Elle estime que Mme [X] bénéficie du forfait de 1 500 euros réglé car, au temps passé, le montant à devoir serait supérieur.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’effectivement aucun des deux conseils n’a représenté Mme [X] devant le juge des référés à l’audience du 25 mars 2020 ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 avril 2020.
Mme [X] a d’ailleurs assigné M. Boscariol en responsabilité (assignation du 25 octobre 2023 produite aux débats), dès lors, notamment,que l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Boscariol a été déclaré caduc, faute pour lui d’avoir conclu dans le délai légal imparti.
En tout état de cause, il appartient à Mme [H] de démontrer les diligences qu’elle a accomplies dans l’intérêt de la cliente justifiant la provision versée.
Or, les pièces produites à l’appui de sa demande ne font nullement mention de son intervention. En effet, sont versés aux débats à l’appui de la demande d’infirmation de l’ordonnance :
— le pré-raport de l’expert dans lequel Mme [H] n’est pas mentionnée (pièce n°1),
— des courriers tous à en-tête de M. Boscariol, de même que les échanges de mails.
Il n’est produit ni conclusions, ni la proposition transactionnelle évoquée.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucunes diligences de Mme [H] et c’est à juste titre que le bâtonnier a ordonné le remboursement de la provision réglée.
L’ordonnance est confirmée.
II- Sur la demande en frais irrépétibles
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme [X] et Mme [H] sera tenue de lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Déclarons le recours diligenté par Mme [Y] [H] recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de Reims le 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Condamnons Mme [Y] [H] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller
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