Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 8 décembre 2023, N° 22/00246;22-00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°382
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GERT
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00246
et d’un jugement statutant sur une demande d’omission de statuer du 23 février 2024, enregistrée sous le n° 22-00150
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [G]
et Mme [U] [W] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS
également appelants dans le RG 24/467
ET :
Société UNIV’R DISTRIBUTION
SAS immatriculée au RCS de la Rochelle sous le n° 325 750 883
anciennement dénommée RIDORET BETECH – venant aux droits de la SA BERNET PRO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
également initmée dans le RG 24/467
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [J] [G] et Mme [U] [W] épouse [G] ont entrepris l’auto-construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé à [Localité 5]. Ils ont confié les travaux de menuiseries extérieures à Mme [Y] [O] exerçant sous le nom commercial [M] Vitrerie qui s’est adressée à la société anonyme (SA) Bernet Pro aux droits de laquelle la SARL Univ’r Distribution (anciennement dénommée Ridoret Distribution), pour la réalisation de menuiseries sur mesure.
La société Bernet pro a établi un devis le 21 septembre 2017 sur la base des mesures prises par [M] Vitrerie.
Dès réception des menuiseries et avant leur pose, M et Mme [G] ont contesté la fabrication de celles-ci et plus spécifiquement les renforcements au niveau des gonds ainsi qu’au niveau des cintrages d’une fenêtre et d’un jour qui pouvait exister entre les fenêtres et le châssis.
Par ordonnance de 3 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V]. Ce dernier a été désigné une second fois par ordonnance du 27 janvier 2021 pour déterminer, en présence du fabricant appelé à la procédure, l’existence ou non de menuiseries déjà posées et l’éventuelle nécessité de leur reprise ; il a déposé son rapport définitif le 4 septembre 2021.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon saisi au fond a :
— condamné sur le fondement de l’article 1240 du code civil la société Ridoret Distribution à verser aux époux [G] la somme de 9.890,71 euros au titre du surcoût financier engendré par sa faute, ainsi que la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi et celle de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Ridoret Distribution à verser à Mme [Y] [O] exerçant sous l’enseigne [M] Vitrerie une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— précisé en tant que de besoin, que la présente décision est commune et opposable à Mme [Y] [O] exerçant sous l’enseigne [M] Vitrerie ;
— condamné la société Ridoret Distribution aux entiers dépens qui comprendront expressément le coût des constats d’huissier des 24 janvier 2019 et 16 décembre 2020, les frais d’huissier des deux procédures de référé, les honoraires de l’expert [V] définitivement taxés à la somme de 2.077,90 euros et les frais de l’instance en cours ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a rappelé qu’au cours des premières opérations d’expertise, l’expert avait fait observer que les menuiseries livrées et stockées sur le chantier devaient être posées pour pouvoir apprécier leur conformité aux règles de l’art pour tout ce qui concernait la pose, le joint d’isolation périphérique et la compression des joints ; que l’expert avait cependant relevé que les menuiseries étaient conformes aux exigences thermiques et d’isolation, qu’elles étaient également conformes à la commande avec une notice de pose adéquate et qu’elles étaient cependant affectées de défauts d’aspect esthétique d’assemblage, avec de surcroît une absence de joints et de vis sur certaines menuiseries.
Le tribunal a observé qu’au cours des secondes opérations d’expertise, l’expert avait relevé que 84 % des menuiseries extérieures étaient posées (13 menuiseries sur 15) et que deux restaient encore en attente ; qu’après un examen minutieux, fenêtre par fenêtre, il avait conclu à l’existence de défauts de fabrication sur l’ensemble des menuiseries, tels que l’absence de calage des vitrages, surdimensionnement des vitrages par rapport au clair de vue entre parcloses, défauts de recouvrement des ouvrants sur cadre dormant et cela en particulier sur les traverses cintrées, défauts de fixation des placages extérieur, défauts de quincaillerie, défauts de dimensionnement sur les fourrures d’isolation et enfin défauts de finition ; qu’il a estimé que ces défauts étaient dus à la conception en usinage relevant de la responsabilité de la société Bernet Pro et qu’ils nécessitaient un remplacement dans leur globalité pour préserver l’aspect esthétique de l’habitation.
Le tribunal a en conséquence considéré que les défauts de fourniture constituaient bien un agissement fautif ayant causé aux époux un préjudice certain puisqu’ils se voyaient contraints de supporter un surcoût de fabrication, compte tenu de l’écoulement du temps ayant entraîné une majoration des coûts de production, ainsi qu’un préjudice de jouissance, puisqu’ils pouvaient espérer disposer du clos et du couvert à l’été 2018, alors qu’actuellement encore 2 menuiseries sur les 15 ne sont pas toujours pas posées, et qu’ils vont devoir supporter les inévitables nuisances liées à la dépose de l’ancienne fourniture puis à la repose d’un matériel adéquat.
M et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement le 12 mars 2024. Cet appel a été enregistré sous le N° RG 24/417.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon saisi d’une requête en rectification du jugement rendu le 8 décembre 2023, a dit n’y avoir lieu à faire droit à la requête en omission de statuer présentée par le conseil des époux [G], en précisant que la discussion soulevée relève de l’appréciation d’éléments de fond qui aurait dû faire l’objet d’un appel de la décision.
Ils ont régularisé une seconde déclaration d’appel, intimant la SARL Univ’r Distribution (anciennement dénommée Ridoret Betech), le 30 avril 2024. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/767.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le N° RG 24/417 suivant ordonnance du 10 juillet 2025.
Suivant conclusions notifiées le 22 juillet 2025, les époux [G] demandent à la cour de :
— débouter Univ’r Distribution de toutes ses demandes
— réformer partiellement le jugement de première instance et en conséquence
— juger que le surcoût 'nancier doit être 'xé à la somme de 18 116,71 euros et en conséquence condamner Univ’r Distribution anciennement dénommée Ridoret Betech à leur payer cette somme ;
— juger que le préjudice de jouissance doit être 'xé à la somme de 26 000 euros et en conséquence condamner Univ’r Distribution à leur verser cette somme.
— condamner la société Univ’r Distribution à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
— de condamner la société Univ’r Distribution aux entiers dépens ;
— de prononcer les condamnations en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire,
Par conclusions notifiées le 28 août 2025, la société Univ’r Distribution demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— dire l’appel interjeté non fondé, mais recevoir son appel incident ;
Ce faisant,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à verser aux époux [G] la somme de 9.890,71 € (neuf mille huit-cent quatre-vingt-dix euros et soixante-onze centimes) au titre du surcoût financier engendré par sa faute ;
En conséquence,
— limiter la somme qu’elle devra verser à 6.965,01 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à verser aux appelants la somme de 9.890,71 euros au titre du surcoût financier ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [G] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
En conséquence,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire sur ce poste, confirmer le jugement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [G] une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— limiter les sommes dues à ce titre à la somme de 1.200 euros et laisser à M. et Mme [G] la charge des dépens de la première procédure de référé et de la présente procédure au fond ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sur ce poste
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront expressément le coût des constats d’huissier des 24 janvier 2019 et 16 décembre 2020, les frais d’huissier des deux procédures de référé, les honoraires de l’expert [V] définitivement taxés à la somme de 2.077,90 euros et les frais de l’instance en cours ;
En conséquence,
— condamner M et Mme [G] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 6] CLERMONT prise en la personne de Me [R].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Motivation :
Il résulte des conclusions des parties que l’appel principal comme l’appel incident portent sur l’évaluation du surcoût financier, du préjudice de jouissance et le montant des frais irrépétibles.
I-Sur le surcoût financier :
Afin d’évaluer ce poste de préjudice, le tribunal a essentiellement s’est fondé sur un devis établi par la SARL Menuiseries [B] validé par l’expert, pour remplacer les menuiseries défectueuses, en retenant une TVA à 20%.
M et Mme [G] sollicitent la réactualisation du surcoût par référence aux factures définitives de la société [B] qui est intervenue en remplacement de la société Bernet Pro. Ces factures s’élèvent à la somme totale de 43 341 euros dont les appelants déduisent le coût initial des travaux, soit 25 224,29 euros, pour solliciter le paiement d’une somme de 18 116,71 euros. Ils font observer que le taux de TVA pratiqué est bien de 20%.
La société Univ’r Distribution fait observer que la société [B] a majoré les prix de près de 10% sur tous les postes par rapport à son devis par rapport à la facturation initialement discutée entre les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire cette majoration atteignant 50% pour le prix de la porte d’entrée.
Elle fait par ailleurs valoir que le taux de TVA s’élève à 10% puisque le pavillon des appelants a plus de deux ans. Elle en déduit qu’en tout état de cause la somme même actualisée s’élèverait au plus à 32 189,30 euros TTC dont il conviendrait de déduire la somme de 25 224,29 euros.
***
S’agissant du taux de TVA, la cour observe que l’expert a validé des devis présentant un taux de TVA de 20% ; que c’est sur cette base que la société [B] a facturé ses prestations ; que le taux de 10% concerne les travaux d’amélioration de transformation ou d’aménagement d’un logement achevé depuis près de deux ans. Il doit être observé que les difficultés rencontrées n’ont pas permis à aux époux [G] de bénéficier d’une habitation achevée puisqu’elle ne bénéficiait toujours pas au moment des travaux du clos pour l’ensemble du bâtiment.
Ceci est confirmé par l’attestation de M. [B] qui indique que bien que le logement ait plus de deux ans, il n’est pas éligible à la TVA de 10% puisque la date d’achèvement des travaux liée au permis de construire n’a pas été officiellement déclarée, en raison des malfaçons constatées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un taux de 20%.
Les appelants versent aux débats une attestation de M. [B] portant sur le règlement effectif de la somme de trois factures :
— Facture N° 2518 du 20 septembre 2022 d’un montant de 22 527,60 euros TTC
— Facture N° 2519 du 20 septembre 2022 d’un montant de 18 810 euros TTC
— Facture N°2536 du 9 décembre 2022 d’un montant de 5 994 euros TTC.
M. [B] indique que l’augmentation tarifaire entre le devis et les factures se justifie par le délai important entre la signature du devis et la réalisation effective des travaux ainsi que par l’augmentation notable du coût des matières premières sur la période due à l’inflation post-covid et aux répercussions économiques de la guerre en Ukraine.
Il résulte de l’annexe 3 du rapport de M. [V] que les devis qui ont été soumis à l’expert ont été établis par la société [B] le 14 juin 2021. Il y est indiqué qu’ils ont une validité de trois mois.
Les travaux ont été facturés 15 mois après les premiers devis.
La comparaison entre les devis et les factures montrent que les prestations facturées sont les mêmes que celles devisées.
Le prix de la main d''uvre est inchangé. Seul le prix des menuiseries a augmenté
— de 7.92 % pour la facture N°2518
-7,22% pour la facture N° 2519
-47,45 % pour la facture N° 2536 (porte d’entrée).
S’agissant de cette dernière facture, la cour observe que le devis portait sur la fourniture d’une porte d’entrée en PVC. La porte facturée est une porte d’entrée en chêne. Il va de soi que le prix de ces deux matériaux n’est pas comparable et M. et Mme [G] ne peuvent solliciter d’augmentation à ce titre.
Par suite, la cour tiendra compte du paiement des factures N° 2518 et 2519 pour lesquelles il est justifié de l’origine du surcoût et de l’absence de lien avec des choix personnels. En revanche, le montant de la porte d’entrée sera fixé à celui retenu par l’expert suivant le devis initial.
Par suite le surcoût s’élève à 12 810,91 euros, soit :
— Facture N° 2518 du 20 septembre 2022 d’un montant de 16 173 euros HT et 19 407,60 euros TTC pour les menuiseries hors pose,
— Facture N° 2519 du 20 septembre 2022 d’un montant de 12 555 euros HT et 15 066 euros TTC pour les menuiseries hors pose
— Devis porte d’entrée : 2 968 euros HT soit 3 561,60 euros TTC hors pose.
Total : 38 035,20 euros TTC
Dont il convient de déduire la somme de 25 224,29 euros (correspondant à la facture de la société Bernet pro pour la fourniture sans pose des menuiseries) pour obtenir un surcoût de 12 810,91 euros.
II-Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a relevé que si l’expert avait noté l’absence au contrat de date-butoir de livraison, de mise en place des ouvrages et d’éventuelles pénalités de retard, il subsistait un trouble de jouissance puisque le couple pouvait espérer bénéficier du clos et du couvert à l’été 2018 et qu’il manquait encore, au jour du jugement, deux menuiseries sur 15, et qu’il devrait encore supporter les inévitables nuisances liées à la dépose de l’ancienne fourniture puis à la repose d’un matériel adéquat.
Les époux [G] sollicite une somme de 26 000 euros.
L’intimée rappelle que les appelants sont auto-constructeurs ; qu’ils ne justifient d’aucun planning de travaux ni de délais contractuellement imposés ; que l’expert a dû préconiser le montage auquel le couple s’opposait ; que la période du 1er juillet 2018 au 20 octobre 2020 date de la seconde assignation en référé ne peut être prise en compte car elle est due à la volonté des époux [G] de bloquer le chantier sans que l’expert n’en admette le bien fondé.
Elle souligne également le fait que les désordres ne portent que sur des problèmes esthétiques et non sur des questions d’étanchéité ; qu’il était donc possible de poursuivre les travaux de second 'uvre ; qu’il n’est pas justifié de la souscription d’une assurance dommage ouvrage et d’éléments susceptibles de démontrer l’existence du préjudice : frais d’hôtel, quittance de loyer..)
Les époux [G] objectent que tous les défauts ont été constatés dès 2018 et ont imposé in fine le changement de toutes les menuiseries ainsi que cela était demandé. Ils soutiennent en conséquence que le préjudice de jouissance est lié au refus du fabriquant d’assumer immédiatement ses responsabilités.
Il résulte du rapport d’expertise que le retard du chantier est sans équivoque mais que ce dernier est dû à la mise en place de la procédure avant pose des menuiseries. Le premier rapport d’expertise ne signale effectivement que des désordres esthétiques qui ne s’opposaient pas à la poursuite du chantier et à la mise hors d’air de l’habitation.
Enfin, les époux [G] fondent leur demande sur une évaluation forfaitaire sans justifier de frais de loyer supplémentaire ou d’hôtel. Par suite seule la gêne occasionnée pendant les travaux de reprise sera indemnisée à concurrence de la somme de 5.000 euros.
III-Sur les autres demandes :
La société Univ’r Distribution succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Elle demande à ce que les sommes exposées au titre de la première expertise restent à la charge des demandeurs. Cette première expertise se justifiait par des désordres esthétiques et la seconde expertise effectuée après montage a pu confirmer les désordres pressentis par les époux [G]. Il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement sur ce point.
Le tribunal a fixé l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros (et non 1.500 euros comme indiqué par les appelants).
Les époux [G] justifient de deux conventions d’honoraires de 1200 euros TTC et 4 800 euros TTC pour la procédure de première instance. Eu égard à la nature de l’affaire, au suivi de deux missions d’expertise, il sera fait droit à la demande des époux [G] au titre des frais de défense de première instance à concurrence de 6.000 euros.
L’équité commande de fixer l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à la somme de 4.000 euros.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles par lesquelles le tribunal :
— condamne la société Ridoret Distribution à verser aux époux [G] la somme de 9.890,71 euros au titre du surcoût financier engendré par sa faute et la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Univ’r Distribution à verser à M. [J] [G] et Mme [U] [W] épouse [G] la somme de 12 810,91 euros au titre du surcoût de travaux,
Condamne la SARL Univ’r Distribution à verser à M. [J] [G] et Mme [U] [W] épouse [G] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne la SARL Univ’r Distribution à verser à M. [J] [G] et Mme [U] [W] épouse [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Univ’r Distribution aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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