Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 22/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.N.C. KALIOPS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BREIZH DECOUPAGE DEMOLITION, S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. BOULANGERS BRETONS |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 22/05847 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFD3
(Réf 1ère instance : 17/00740)
M. [P] [V]
C/
Mme [B] [K] [H] veuve [Z]
M. [I] [Z]
Mme [R] [Z] divorcée divorcée [F]
M. [N] [Z]
Mme [W] [Z] épouse [Z]
Mme [E] [Z] épouse [C]
M. [D] [Z]
S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
S.N.C. KALIOPS
MMA IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BREIZH DECOUPAGE DEMOLITION
S.A.R.L. BOULANGERS BRETONS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 34]
Me Gloaguen
Me [Localité 36]
Me Preneux
Me Leyer
Me Verrando
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
Assesseur : Monsieur [P] GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Madame Virginie HAUET et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [P] [V]
ET INTIME
né le [Date naissance 25] 1961 à [Localité 45]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [B] [K] [H] veuve [Z]
née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 44] (FINISTERE)
[Adresse 38]
[Localité 18]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 43] (FINISTERE)
[Adresse 6]
[Localité 20]
Madame [R] [Z] divorcée divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 42] (FINISTERE)
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 35] (Finistère)
[Adresse 30]
[Localité 24]
Madame [W] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 35] (Finistère)
[Adresse 14]
[Localité 22]
Madame [E] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 42] (FINISTERE)
[Adresse 26]
[Localité 17]
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 35] (Finistère)
[Adresse 40]
[Localité 23]
ET APPELANTS
Représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT ,pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 47]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sonia ALLOUANE substituant Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.N.C. KALIOPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 28]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 31]
Représentée par Me Dominique LEYER, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, ès qualités d’assureur de la société BREIZH DECOUPAGE DEMOLITION
[Adresse 27]
[Localité 33]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BREIZH DECOUPAGE DEMOLITION (radiée le 08 03 2022)
[Adresse 32]
[Localité 13]
S.A.R.L. BOULANGERS BRETONS anciennement BOULANGERIE PATISSERIE [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 41]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2013, M. [Y] [Z] a donné à bail à la société Boulangerie Pâtisserie [Localité 46] (ci-après dénommée société BPQ) un local commercial situé sur la commune de [Localité 39] lieu-dit [Adresse 48], pour y exercer l’activité de boulangerie pâtisserie industrielle.
Le bail signé a pris la forme d’un bail précaire devant s’achever le 15 août 2013.
Le 9 octobre 2013, un incendie s’est déclaré dans le local loué lors de travaux d’enlèvement du mobilier et matériels confiés par le preneur à M. [P] [V] et faisant intervenir les sociétés Guy dauphin environnement (ci-après dénommée société GDE) et Breizh découpage démolition (ci-après dénommée société BDD).
M. [Y] [Z] a sollicité et obtenu, suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 12 novembre 2013, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Mme [U] [S], au contradictoire de la société BPQ, de la société BDD et de M. [P] [V].
Suivant ordonnance de référé du 20 octobre 2014, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Kaliops et Covea risks, respectivement courtier en assurance et assureur de la société BPQ.
Par arrêt en date du 16 septembre 2015, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance de référé du 29 septembre 2014 ayant refusé d’appeler la société GDE aux opérations d’expertise et a dit que ces opérations seront étendues à cette société.
Le 22 septembre 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le [Date décès 11] 2016, M. [Y] [Z] est décédé laissant pour lui succéder Mme [B] [H] veuve [Z] et ses 6 enfants, MM. [I], [N] et [D] [Z] et Mmes [R], [W] et [E] [Z].
Par actes d’huissier des 17, 21 et 28 mars 2017, les consorts [Z] ont fait assigner la société BPQ, la société BDD, la société GDE devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2017, la société BPQ a fait assigner les sociétés Kaliops en qualité de courtier d’assurance et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea risk, en sa qualité d’assureur lors du sinistre, devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2018, les consorts [Z] ont fait assigner la société Axa France Iard devant cette même juridiction, en sa qualité d’assureur de la société BDD.
Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Le 6 mars 2014, la société BDD a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Evreux.
Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal de commerce d’Evreux a adopté un plan de redressement pour une durée de 8 ans à l’encontre de la société BDD.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Brest, considérant que la société BDD ne rapportait pas la preuve de la bonne exécution de son plan de redressement rendant les créances non déclarées par ses créanciers inopposables, a statué comme suit :
— déclaré recevables les conclusions n°5 prises par la société BPQ et les pièces numéro 9.1 à 9.3 produites par celle-ci et les conclusions prises par les parties postérieurement à la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2021,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la partie la plus diligente de produire un extrait Kbis le plus récent possible de la société BDD,
— fait injonction à la société BDD de produire le jugement du 26 février 2015 rendu par le tribunal de commerce d’Evreux, le compte rendu de fin de mission du commissaire d’exécution du plan et le jugement constatant l’exécution du plan ordonné par le tribunal de commerce d’Evreux suivant jugement du 26 février 2015,
— dit que ces pièces devront être produites devant le juge de la mise en état et communiquées avant le 5 avril 2022,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 26 avril 2022 pour clôture et fixation,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Par courrier du 5 avril 2022, le conseil de la société BDD a avisé le juge de la mise en état que par le jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lorient avait prononcé la liquidation judiciaire de la société. Il a précisé qu’à la date de clôture soit le 26 octobre 2021, il n’avait pas été informé de cette circonstance. Il a considéré que n’étant pas mandaté par le liquidateur, la procédure collective mettait fin à son mandat de représentation de la société BDD estimant que les documents sollicités par le tribunal dans son jugement du 17 février 2022 n’étaient peut-être plus nécessaires.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [P] [V], la société Axa France Iard et la société GDE le 16 juin 2022,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la société BDD,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Covea risks aux droits de laquelle vient la société MMA Iard,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Kaliops,
— déclaré les sociétés BPQ, GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] responsable in solidum des conséquences de l’incendie survenu dans l’immeuble appartenant à Mme [B] [K] [H] veuve [Z], M. [I] [Z], Mme [R] [Z] divorcée [F], M. [N] [Z], Mme [W] [Z] épouse [Z], Mme [E] [Z] épouse [C], M. [D] [Z],
— condamné in solidum les sociétés BPQ, GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à payer à Mme [B] [K] [H] veuve [Z], M. [I] [Z], Mme [R] [Z] divorcée [F], M. [N] [Z], Mme [W] [Z] épouse [Z], Mme [E] [Z] épouse [C], M. [D] [Z], la somme de 318 468,64 euros hors taxe outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la présente décision et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 septembre 2015,
— condamné in solidum les sociétés BPQ, GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à payer à Mme [B] [K] [H] veuve [Z], M. [I] [Z], Mme [R] [Z] divorcée [F], M. [N] [Z], Mme [W] [Z] épouse [Z], Mme [E] [Z] épouse [C], M. [D] [Z], la somme de 6 975,80 euros toute taxe comprise,
— condamné in solidum les sociétés BPQ, GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à payer à Mme [B] [K] [H] veuve [Z], M. [I] [Z], Mme [R] [Z] divorcée [F], M. [N] [Z], Mme [W] [Z] épouse [Z], Mme [E] [Z] épouse [C], M. [D] [Z], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés BPQ, GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et des dépens en référé,
— condamné in solidum les sociétés GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à garantir intégralement la société BPQ des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD à garantir la société GDE et M. [V] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées,
— condamné M. [P] [V] à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et la société GDE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées,
— condamné la société GDE à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 4 octobre 2022, M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision, appel enrôlé sous numéro de RG 22/05847.
Le 24 mars 2023, les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision, appel enrôlé sous le numéro de RG 23/01907.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de deux affaires sous le numéro de RG 22/05847.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, M. [P] [V] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest et statuer de nouveau,
— débouter les consorts [Z] de leur demande de condamnation au titre des préjudices locatifs,
— condamner la société GDE à le garantir et à relever indemne de l’intégralité des condamnations dont il pourrait faire l’objet,
— condamner la société Axa France Iard in solidum avec la société GDE et la société MMA Iard à le garantir et à relever indemne de l’intégralité des condamnations dont il pourrait faire l’objet,
— condamner in solidum la société GDE , la société MMA Iard et la société Axa France Iard aux entiers dépens en ceux compris les dépens relatifs à l’ordonnance de référé du 24 septembre 2014,
— condamner in solidum la société GDE, la société Mma Iard et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GDE, la société MMA Iard et la société Axa France Iard ou toute autre partie de l’intégralité de leurs écritures.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, Mme [B] [K] [H] veuve [Z], M. [I] [Z], Mme [R] [Z] divorcée [F], M. [N] [Z], Mme [W] [Z] épouse [Z], Mme [E] [Z] épouse [C], M. [D] [Z] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter M. [P] [V], la société Boulangers bretons (anciennement société BPQ ), la société GDE, la société Kaliops, la société MMA Iard et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes,
— réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
* réduit l’indemnisation de leurs préjudices au titre du coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et condamné in solidum les sociétés BPQ, GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à leur payer la somme de 318 468,64 euros hors taxe, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la décision indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 septembre 2015,
* les a déboutés de leur demande tendant a voir condamner in solidum les les sociétés BPQ, GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à leur payer les sommes de :
— 150 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ou à défaut de leur préjudice de perte locative provisoirement arrêté au mois de mars 2016 et en tout état de cause sans que cette somme ne puisse être inférieure à 80 750 euros,
— 5 000 euros par mois du mois d’avril 2016 au jour du complet paiement du coût des travaux et en tout état de cause sans que cette somme ne puisse être inférieure à 2 725 euros par mois,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés Boulangers bretons, anciennement société BPQ, GDE, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à leur payer la somme de 1 135 388 euros hors taxe, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en sus, avec indexation fonction de l’indice BT01 depuis le 22 septembre 2015,
— condamner in solidum les sociétés Boulangers bretons, anciennement société BPQ, GDE, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à leur payer la somme de 6 975,80 euros toute charge comprise au titre des factures supportées par eux pour sécuriser l’immeuble,
— condamner in solidum les sociétés Boulangers bretons, anciennement BPQ, BPQ, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à leur payer les sommes de :
* 150 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ou à défaut de leur préjudice de perte locative provisoirement arrêté au mois de mars 2016 et en tout état de cause sans que cette somme ne puisse être inférieure a 81 750 euros,
* 5 000 euros par mois du mois d’avril 2016 au jour du complet paiement du coût des travaux et en tout état de cause sans que cette somme ne puisse être inférieure à 2 725 euros par mois,
— condamner in solidum les sociétés Boulangers bretons, anciennement BPQ, GDE, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à leur payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens y compris les dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société Boulangers bretons anciennement société BPQ demande à la cour d’appel de Rennes de :
À titre principal,
— infirmer le jugement en cause en ce qu’il a déclaré la société BPQ responsable in solidum des conséquences de l’incendie survenu dans l’immeuble appartenant aux consort [Z],
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf en ce qu’il a débouté la société BPQ de ses demandes à l’encontre de son assureur la société MMA Iard et de son courtier la société Kaliops outre s’agissant des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— juger qu’aucune somme d’argent ou avantage en nature ne lui a été réclamé en contrepartie de l’occupation des lieux à partir du 15 septembre 2013, et jusqu’au jour du sinistre le 9 octobre 2013,
Par conséquent,
— juger qu’il n’existait aucun contrat de bail au jour du sinistre, de sorte que la présomption de responsabilité du preneur ne saurait être retenue, le bailleur devant démontrer une faute personnelle du locataire ce qu’il ne pourra faire, puisque l’incendie a été provoqué par une découpe au chalumeau exécutée par la société BDD, à la demande de M. [P] [V] ou de la société GDE,
— juger qu’aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être retenue à son encontre,
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes formées contre son assureur, la société Covea Risks,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre du courtier d’assurances Kaliops,
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle doit, si nécessaire, être garantie par son assureur la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea risks, de toute condamnation résiduelle pouvant rester à sa charge après condamnation des entreprises fautives et de leurs assureurs,
À défaut,
— juger que la société Kaliops a manqué à son devoir de conseil en tant que courtier chargé de mettre en place le contrat d’assurance Covea risks au profit du preneur,
— juger que cette faute a entraîné pour lui une perte de chance de bénéficier d’une couverture assurantielle, si besoin était,
— juger que le préjudice causé par cette perte de chance est liquidé à hauteur de l’indemnité qu’elle pourrait être condamnée à verser aux consorts [Z],
En conséquence,
— condamner la société Kaliops à la garantir de toute somme résiduelle pouvant rester à sa charge après condamnation des entreprises intervenues dans la démolition, et leurs assureurs,
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés GDE, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les parties adverses de l’intégralité des demandes, fins et prétentions émises à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 9 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont 4 000 euros pour la procédure de 1ère instance, et 5 000 euros pour la procédure devant la cour d’appel de Rennes,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour d’appel de Rennes de :
À titre principal
— rejeter comme mal fondées les demandes et conclusions de M. [P] [V] et des consorts [Z],
— la recevoir ès-qualités d’assureur de la société BDD en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [P] [V]
— infirmer et au besoin réformer le jugement en ce qu’il a :
* l’a déclarée en qualité d’assureur de la société BDD responsable in solidum des conséquences de l’incendie survenu dans l’immeuble appartenant aux consorts [Z],
* l’a condamnée in solidum en qualité d’assureur de la société BDD à payer aux consorts [Z] la somme de 318 468,64 euros hors taxe outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la présente décision et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 septembre 2015,
* l’a condamnée in solidum en qualité d’assureur de la société BDD à payer aux consorts [Z] la somme de 6 975,80 euros toute taxe comprise,
* l’a condamnée in solidum en qualité d’assureur de la société BDD à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée in solidum en qualité d’assureur de la société BDD aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et des dépens en référé,
* l’a condamnée in solidum en qualité d’assureur de la société BDD à garantir intégralement la société BPQ des condamnations prononcées à son encontre,
* l’a condamnée en qualité d’assureur de la société BDD à garantir la société GDE et M. [P] [V] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées,
* limité la condamnation de M. [P] [V] à la garantir en qualité d’assureur de la société BDD et la société GDE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées,
* limité la condamnation de la société GDE à la garantir en qualité d’assureur de la société BDD et M. [P] [V] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées,
* l’a déboutée en qualité d’assureur de la société BDD de toutes ses autres demandes,
Et ce faisant en ce qu’il a notamment :
* limité le quantum d’imputabilité de M. [P] [V] à 20 %,
* déclaré la société BDD responsable des désordres et par suite l’a condamnée à prendre en charge 70 % de la dette réparatoire,
— l’a condamnée à garantir et relever indemne la société GDE et M. [P] [V] de leurs condamnations à hauteur de 70 % de la dette réparatoire,
* limité le quantum d’imputabilité de la société GDE à 10 %,
* jugé que la société BPQ (nouvellement la société Boulangers bretons) devait être garantie et relevée indemne de toute condamnation par elle par la société GDE et M. [P] [V], sans lui faire supporter de part contributive définitive à dette réparatoire,
* exonéré le bailleur, M. [Y] [Z] et ses ayants droit, les consorts [Z] de toute responsabilité,
* évalué les dommages matériels des consorts [Z] à la somme de 318 468,64 euros alors que la valeur vénale du bien avant incendie était nulle.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société BPQ (nouvellement la société Boulangers bretons) à payer aux consorts [Z] a minima 20% du montant réparatoire des dommages et frais de mise en sécurité,
— condamner les consorts [Z] à conserver à leur charge 20 % du montant de leurs préjudices,
— condamner M. [P] [V] à payer aux consorts [Z] a minima 50 % du montant des dommages matériels, et frais de mise en sécurité,
— condamner la société GDE à payer aux consorts [Z] a minima 50 % du montant des dommages matériels, et frais de mise en sécurité,
— débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en l’absence de préjudice matériel ou immatériel,
À titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant réparatoire des dommages matériels à la somme de 318 468,64 euros,
— constater que la quote-part d’imputabilité de la société BDD ne peut excéder 10 % du montant réparatoire du sinistre,
— rejeter toute demande excédant 10 % du montant des dommages matériels évalués à la somme de 318 468,64 euros HT soit la somme de 31 846, 86 euros toute taxe comprise,
— rejeter toute demande excédant 10 % du montant des frais de mise en sécurité évalués à la somme de 6 975,80 euros hors taxe, soit la somme de 697,58 euros toute taxe comprise,
— condamner la société Boulangers bretons (anciennement la sociétéBPQ ), M. [P] [V] et la société Guy dauphin environnement, ou l’un qui devra mieux que l’autre à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui excéderait les montants précités de 31 846, 86 euros toute taxe comprise et 697,58 euros toute taxe comprise,
En tout état de cause
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes au titre des dommages immatériels, notamment d’un préjudice locatif,
— condamner la société Boulangers bretons (anciennement la société BPQ), M. [P] [V] et la société GDE à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
Sur l’appel incident de la société Boulangers bretons (anciennementBPQ)
— rejeter comme mal fondées ses demandes à son encontre,
— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre,
Sur l’appel incident de M. [P] [V]
— rejeter comme mal fondées ses demandes à son encontre,
— le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre,
Sur l’appel incident de la société GDE
— rejeter comme mal fondées ses demandes à son encontre,
— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre,
Sur l’appel incident de la société Kaliops
— rejeter comme mal fondées ses demandes à son encontre,
— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre,
— rejeter les demandes de condamnation notamment les demandes de condamnation in solidum formée à son encontre à payer une quelconque somme en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boulangers bretons (anciennement la société BPQ),la société GDE et M. [P] [V] ou tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boulangers bretons (anciennement la société BPQ), M. [P] [V] et la société GDE ou tout succombant, in solidum, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, de référé et d’instance au fond, qui seront recouvrés par Mme Marie Verrando de Lexavoue, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la société GDE demande à la cour d’appel de Rennes de :
Sur l’appel interjeté par M. [P] [V]
— le juger mal fondé en ses demandes à son en encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P] [V],
Sur l’appel incident interjeté par la société BPQ
— la juger mal fondée en ses demandes formées à son en encontre,
— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Sur l’appel incident interjeté par la société Axa France Iard :
— la juger mal fondée en ses demandes formées à son encontre,
— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Sur l’appel incident interjeté par la société Kaliops :
— la juger mal fondée en ses demandes formées à son encontre,
— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Sur l’appel incident interjeté par les consorts [Z] :
— les juger fondés en leurs demandes formées à son encontre,
— rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Sur son appel incident,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
* l’a déclarée responsable in solidum des conséquences de l’incendie survenu dans l’immeuble des consorts [Z],
* l’a condamnée in solidum à garantir intégralement la société BPQ des condamnations prononcées à son encontre,
* l’a condamnée à garantir la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BDE et M. [P] [V] à hauteur de 10% des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à mettre en oeuvre sa responsabilité au titre des conséquences de l’incendie survenu dans l’immeuble appartenant aux consorts [Z],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner solidairement les consorts [Z], la société BPQ, la société Kaliops, la société MMA Iard, M. [P] [V], la société BDD et ses assureurs à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société Kaliops demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 22 septembre 2022 en ses dispositions relatives au recours des consorts [Z] contre la société BPQ (Boulangers bretons) et débouter les consorts [Z] de toute demande de condamnation contre celle-ci,
— confirmer le jugement pour le surplus, sauf pour ce qui est des frais irrépétibles,
— confirmer notamment le jugement en ce qu’il a, statuant sur les actions et les recours contre elle, jugé les demandes irrecevables ou plus subsidiairement infondées en déboutant les parties de toute demande à son encontre,
Statuant sur l’appel incident des consorts [Z],
— les débouter de leur appel incident et de leurs demandes,
Statuant sur l’appel incident de la société Boulangers bretons,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute à son égard et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les griefs articulés contre elle et l’absence de garantie invoquée,
— juger que le préjudice de la société Boulangers bretons s’analyse exclusivement en une perte de chance d’obtenir une prise en charge du sinistre,
— juger qu’au cas présent, cette perte de chance est nulle,
— débouter, en conséquence, la société Boulangers bretons de sa demande d’indemnisation formée à son encontre,
— à titre très infiniment subsidiaire, limiter l’assiette du préjudice de perte de chance de la société Boulangers bretons à la part des condamnations pour laquelle elle n’obtiendra pas d’être relevée et garantie dans le cadre des recours entre coobligés ou dans le cadre de ses recours contre les intervenants du chantier et/ou leurs assureurs et la débouter de toute demande contraire,
Statuant sur les autres appels,
— débouter la société Axa France Iard, M. [P] [V] et la société GDE de leurs appels,
Statuant sur les frais et dépens,
— réformer le jugement de première instance l’ayant déboutée de la demande qu’elle avait formée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros contre la société Boulangers bretons,
— condamner en conséquence la société Boulangers bretons à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Boulangers bretons de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens, de première instance et d’appel à son encontre,
— condamner M. [P] [V] et/ou toutes les parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [V] et/ou toutes les parties succombantes in solidum aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la société SCP Bazille Teissier Preneux en la personne de M Bazille, avocat au barreau de Rennes.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea risks, demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées à son encontre,
— dire et juger que la société BPQ ne rapporte pas la preuve qu’elle était assurée auprès de la société Covea risks en sa qualité d’occupante du local incendié,
En conséquence :
— débouter la société BPQ et les autres parties de toutes leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner la société BPQ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire
— réduire notablement le montant des sommes allouées aux consorts [Z],
— condamner la société BPQ aux dépens.
La société BDD a été radiée du RCS le 8 mars 2022. Elle n’a donc pas constitué avocat et les appels ne lui ont pas été signifiés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé tout d’abord que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il déclare irrecevables certaines conclusions et en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées contre la société BDD compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière et en application des dispositions des articles
L 622-1 et L 622-26 du code de commerce.
— sur le sinistre
Il est acquis qu’un incendie s’est déclaré le 9 octobre 2013 dans des locaux à usage de boulangerie industrielle sis à [Localité 39], propriété des consorts [Z].
L’expert judiciaire indique que :
'L’incendie a pris naissance le 9 octobre 2013 en partie haute et s’est développé dans le volume des combles. Si l’on fait abstraction des combles, seules deux chambres froides situées à l’extrémité nord-est, l’une dans l’un des bureaux, l’autre sur la plate-forme ont brûlé. Cette chambre froide se trouvait à proximité immédiate du plafond qui est lui même combustible et qui a propagé l’incendie à l’ensemble de la charpente en bois. Le feu s’est communiqué également à la chambre froide du bureau qui se trouvait non loin de la plate-forme.
La propagation d’une extrémité à l’autre du bâtiment est visible au niveau de la couverture en fibrociment, dont les restes de plaques sont plus importantes à l’extrémité sud-ouest.
La couverture en fibrociment a éclaté rapidement, qui a permis à la chaleur de trouver un exécutoire vers le haut, préservant ainsi la partie basse où les huisseries et les quelques éléments de mobilier restants ont été épargnés par le feu.'
— sur les relations entre les parties
* entre les consorts [Z] et la société BPQ
Les consorts [Z] font valoir que la société BPQ, preneur au bail précaire consenti par M. [Y] [Z] occupait encore les locaux à la date du sinistre. Ils soutiennent qu’à tout le moins, elle les occupait sans droit ni titre, puisqu’elle a donné l’ordre à des entreprises d’intervenir dans les lieux.
La société Boulangers bretons (anciennement société BPQ) soutient qu’elle n’était plus locataire à compter du 15 septembre 2013, qu’elle ne réglait au bailleur aucun loyer ou indemnité d’occupation et n’a conservé les clés que pour permettre à M. [V] de réaliser les travaux qu’elle lui avait confiés, à la demande du bailleur.
Elle produit une attestation de son expert comptable qui certifie que la société BPQ n’a versé aucun loyer ou indemnité d’occupation postérieurement au 15 septembre 20213.
Un bail précaire a été signé entre M. [Y] [Z] et la société BPQ pour l’exercice d’une activité de boulangerie pâtisserie industrielle pour la période du 15 février 2013 au 15 août 2013 portant sur :
— un bâtiment, sis à [Localité 39], à usage de boulangerie industrielle comprenant:
— au sous-sol, (surface de 325 m² environ) : atelier, réserve, local transformateur, salle d’eau, vestiaire, chambre froide et réserve,
— au rez-de-chaussée (surface de 750 m² environ) : deux bureaux, un laboratoire à pâtisserie, une salle de pétrissage, une chambre de cuisson,
— devant le bâtiment, une cuve à fuel de 12 000 litres et une cuve à essence de 3 000 litres,
— sur l’arrière du bâtiment, une cuve à fuel alimentant le four et une cuve à gasoil avec pompe pour les livraisons.
Ce bail précise qu’au terme de la période précitée, il viendra à son terme de plein droit, étant précisé qu’il n’est conclu que pour permettre au preneur de préparer son installation dans son lieu définitif d’exploitation.
Il stipule également qu’au départ des lieux, les parties conviennent expressément que le preneur enlèvera la totalité des appareils d’exploitation en fin de bail à l’exclusion du transformateur qui devra rester sur place.
La prorogation de ce bail jusqu’au 15 septembre 2013 n’est pas discutée.
Pas davantage, la société BPQ ne conteste avoir conservé les clés du local donné à bail pour y faire intervenir notamment M. [V], mandatée par elle, en vue de la désinstallation de matériels.
Il est acquis que le 9 octobre 2013, date du sinistre, c’est dans le cadre d’opérations de désinstallation et de démontage de ces matériels qu’est survenu le sinistre.
La qualité d’occupante de locaux qu’elle louait de la société BPQ n’est donc pas contestable à cette date.
* entre la société BPQ et M. [V]
Les parties ne discutent pas l’existence d’un contrat de marché de travaux, révélé en l’espèce par une facture éditée par M. [V] le 1er janvier 2014 à l’ordre de la société BPQ, et acquittée le 7 janvier 2014, pour des travaux d’enlèvement, de déménagement de matériels divers et déchets divers, dont les parties conviennent qu’ils portaient sur les matériaux et matériels présents dans la boulangerie.
Le premier juge retient à raison l’existence d’un contrat d’ouvrage et d’industrie au sens de l’article 1787 du code civil.
* entre M. [V] et la société GDE
M. [V] ne conteste pas l’existence d’une relation contractuelle entre lui et la société GDE, qu’il qualifie de sous-traitance.
La société GDE admet que M. [V] a fait appel à elle en septembre 2013 pour lui revendre des ferrailles issues de la démolition et qu’une première phase de travaux s’est déroulée en septembre 2023 et ce, sans incident.
Sont versées aux débats 4 bons de livraison, comportant les conditions générales d’achat de la société GDE visant de 'la ferraille à cisailler', marchandises fournies par M. [V]. Ces 4 bons sont en date du 3 septembre 2013, 5 septembre 2013, 16 septembre 2013 et 20 septembre 2013.
M. [V] a ainsi vendu à la société GDE de la ferraille à cisailler. Outre l’achat, il appartenait donc par ailleurs à la société GDE de veiller elle-même à la découpe de ces matériaux.
Il existe donc bien un contrat de vente entre M. [V] et la société GDE, avec la précision toutefois que la découpe de ces matériaux vendus à société GDE relevait de la responsabilité de cette dernière.
* entre la société BDD et société GDE et/ou M. [V]
La société GDE conteste être le donneur d’ordre de la société BDD pour une seconde intervention d’octobre 2013.
Elle explique que cette deuxième phase de travaux a été exécutée par la société BDD confiée par M. [V], donneur d’ordre.
Selon elle, M. [V] lui a proposé de lui vendre un silo à farine qui restait et dont la goulotte était faite de morceaux de métal, à charge pour elle d’en assurer la découpe, mais elle a refusé de prendre en charge cette opération.
Elle affirme que M. [V] a lui demandé les coordonnées de la société BDD et que ce dernier a ainsi confié à la société BDD la découpe au chalumeau de la goulotte du silo mais aussi de la chambre froide, travaux qui ont eu lieu le 9 octobre 2013 en présence de M. [V], seul donneur d’ordre.
La société Axa France Iard, assureur de la société BDD, estime que M. [V] ne démontre pas que son marché principal d’enlèvement des matériels d’installation conclu avec la société BPQ a été sous-traité.
Elle affirme que M. [V] a demandé au chalumiste (M. [X], gérant de la société BDD) le 9 octobre 2013 de découper une chambre froide au chalumeau, qu’il avait lui-même commencé à démanteler à la masse.
Elle estime qu’il ne découle pas automatiquement de ce que M. [V] a sollicité un tiers pour la seule découpe et la récupération des matériaux, l’existence d’un contrat de sous-traitance en bonne et due forme des prestations d’enlèvement qu’il devait à la société BPQ.
Elle relève que les donneurs d’ordre de la société BDD (M. [V] ou GDE) l’ont fait intervenir en lui désignant les pièces à découper et que les travaux ont été faits sous leur direction.
Elle considère que M. [X] de la société BDD a été un simple exécutant.
Elle décrit ainsi également la société GDE comme donneur d’ordre planificateur et organisateur du travail de M. [X], soutient que celle-ci a piloté de bout en bout l’intervention d’un chalumiste et a, avec M. [V], conçu et préparé ses travaux en l’absence de M. [X]. Elle retient qu’en l’absence de production d’un quelconque marché, il faut en déduire que M. [X], personne physique a agi comme préposé de la société GDE.
M. [V] conteste tout contrat de sous-traitance entre lui et la société BDD, tant pour les prestations de découpage de septembre 2013 que celles d’octobre 2013.
Il affirme n’avoir rien à voir avec les rapports contractuels entre la société BDD et la société GDE.
Il soutient qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’il aurait demandé que le découpage se fasse au chalumeau et rappelle ne pas être le donneur d’ordre de la société BDD et n’avoir vendu à la société GDE que de la ferraille sur pied. Il soutient que seule la société GDE a donné l’ordre à la société BDD d’intervenir sur le chantier et de procéder aux opérations de découpe sur les machines.
Sont versés aux débats :
— une attestation sur l’honneur non datée de M. [X], gérant de la société BDD, selon laquelle M. [P] [V] lui a demandé de finir les travaux sur le chantier de la boulangerie le 9 octobre 2023,
— une facture émise par la société BDD à l’ordre de M. [V] en date du 10 octobre 2013 pour une prestation de découpage le 9 octobre 2013.
L’émission même d’une facture par la société BDD, nonobstant la discussion sur les circonstances de la production de celle-ci, ne permet pas à la société Axa France Iard de prétendre à l’existence d’un quelconque rapport de commettant à préposé tel qu’invoqué.
La cour note que devant l’expert judiciaire, M. [X] a expliqué 'être intervenu dans les locaux deux à trois semaines avant l’incendie pour démonter du matériel, entre autres un grand four qui se trouvait dans la pièce principale.'
Dans une attestation en date du 9 avril 2024, M. [X], gérant de la société BDD, atteste sur l’honneur que 'le jour du sinistre, la personne qui l’a mandaté pour intervenir sur le chantier le jour de l’accident est M. [P] [V], par l’intermédiaire de la société GDE. C’est lui-même qui m’a donné les consignes de travail sur place ce jour là.
La première intervention était mandatée par GDE et facturée à GDE, car il y avait une semaine complète de travail et pour la deuxième intervention j’ai été mandaté par M. [V] car GDE ne voulait pas intervenir et se déplacer sur [Localité 35] pour une demi-journée seulement.'
M. [X], a déclaré devant l’expert (cf page 11 du rapport) que 'GDE lui a demandé d’établir la facture directement à M. [V], facture qu’il n’a pas envoyée.'
Une facture non envoyée à M. [V], prétendu mandant, et de surcroît dressée par la société BDD sur instructions de la société GDE ne peut à l’évidence rapporter la preuve d’un marché de travaux entre M. [V] et la société BDD, et ce d’autant que M. [X], atteste que c’est par l’intermédiaire de la société GDE qu’il aurait été 'mandaté’ par M. [V].
En outre, l’expert précise que 'lors de la troisième réunion d’expertise du 12 janvier 2015, M. [V] a indiqué qu’un départ de feu avait déjà eu lieu une quinzaine de jours avant le sinistre, suite à la découpe par M. [X] du conduit de fumée en inox du four. Le feu, qui avait alors pris dans le plafond en polystyrène a été éteint à l’aide d’un seau d’eau par M. [V].'
Ce premier départ de feu et les circonstances ainsi décrites ne font l’objet d’aucune contestation.
L’ensemble de ces déclarations met en évidence que M. [X] en qualité de gérant de la société BDD, n’est pas intervenu que le seul jour du 9 octobre 2013, mais est intervenu à plusieurs reprises et qu’il était mandaté par la société GDE.
C’est à raison que le tribunal reconnaît l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société GDE et la société BDD et retient l’absence de preuve d’une quelconque relation contractuelle entre M. [V] et la société BDD, le fait que des instructions aient pu être données par M. [V] sur place le 9 octobre 2013 à M. [X], représentant la société BDD mandatée par la société GDE ne pouvant traduire seules, à défaut de toute autre pièce établissant l’existence d’un marché entre eux, l’existence de relations contractuelles entre M. [V] et la société BDD.
— sur les causes du sinistre
Le rapport de l’expert conclut :
'Au moment de l’incendie, le courant électrique était coupé et il n’existait aucune autre source d’énergie dans le bâtiment.
Il ne fait aucun doute que le départ de feu a été initié par la seule activité en cours, c’est-à dire la découpe au chalumeau oxygène-propane de la paroi en tôle de la chambre froide située sur la plate-forme.
D’après les renseignements obtenus, l’isolant de cette chambre froide (dont un fragment nous a été présenté) était du polystyrène, de même que l’isolant du plafond.
La description très rapide du développement de l’incendie correspondrait à un type de polystyrène, non ignifugé, qui est très inflammable et propagateur de flamme.
..
Même si un permis de feu n’était pas obligatoire dans le cas présent, il convenait de prendre un minimum de précautions pour ce travail par point chaud et ceci d’autant plus :
— que la présence de polystyrène au plafond avait été constatée par les intervenants,
— qu’un premier départ de feu avait eu lieu dans les mêmes conditions une quinzaine de jours avant le sinistre.
Il paraît de toute façon évidente que le découpage de la chambre froide n’aurait pas dû être effectué en employant un chalumeau, l’isolant de la chambre froide étant généralement constitué de polystyrène ou de mousse de polyuréthane qui sont des matériaux inflammables.'
Il est acquis également que l’eau était coupée dans les locaux le 9 octobre 2013, M. [X] ayant expliqué à l’expert qu’à la vue des flammes 'il a crié à M. [V] d’apporter de l’eau, mais qu’elle était coupée', et M. [V] ayant de même indiqué à l’expert s’être absenté 'pour aller chercher de l’eau à la station service voisine', convenant ainsi de l’absence d’alimentation en eau dans le local.
Ces conclusions de l’expert ne sont pas contestées et sont acquises au débat.
— sur le recours formé par les consorts [Z]
* sur la responsabilité de la société BDD
M. [V], appelant, considère que la société BDD est responsable du sinistre puisque c’est elle qui a procédé à un découpage malheureux au moyen d’un chalumeau, ce qui a engendré l’incendie.
Les consorts [Z], également appelants, estiment que la société BDD a commis une faute en découpant au chalumeau un matériau extrêmement inflammable et engage ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
La société Axa France Iard, assureur de la société BDD, est mal fondée à prétendre que M. [X], personne physique, a agi comme préposé de la société GDE, et qu’ainsi, seule la société GDE commettant serait responsable de ces agissements, la cour ayant retenu, comme le tribunal l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société GDE et la société BDD.
M. [X] gérant de la société BDD est le chalumiste et il résulte des conclusions précitées du rapport d’expertise que la découpe au chalumeau
de la paroi en tôle de la chambre froide est à l’origine du départ d’incendie.
Il est incontestable que les agissements de la société BDD sont à l’origine du sinistre. L’expert a précisément expliqué que la découpe de la chambre froide n’aurait jamais dû être faite au chalumeau, notamment au regard d’un précédent départ de feu que M. [X], gérant de la BDD ne pouvait ignorer. Les consorts [Z] invoquent à raison la responsabilité de la société BDD en application des dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
* sur la responsabilité de M. [V]
Les consorts [Z] font valoir que le tribunal retient à raison la responsabilité de M. [V] en application de l’article 1789 du code civil. Ils entendent rappeler qu’une quinzaine de jours avant le sinistre, un départ de feu avait déjà eu lieu suite à la découpe par la société BDD du conduit inox d’un four, et que le feu pris dans le plafond du polystyrène avait été éteint à l’aide d’un seau d’eau par M. [V].
M. [V], appelant, estime que le tribunal commet une erreur en retenant sa responsabilité à hauteur de 20% du sinistre.
Il souligne l’absence de preuve de ce qu’il aurait demandé que le découpage se fasse au chalumeau, soutient ne pas être le donneur d’ordre de la société BDD et n’avoir vendu à la société GDE que de la ferraille sur pied.
Il observe qu’il appartenait à ces sociétés de faire éventuellement une découpe manuelle aux ciseaux d’acier, de déterminer la composition des chambres froides et donc la méthodologie à utiliser pour les détruire.
Il estime qu’il ne lui appartenait pas, pour sa part, de se renseigner sur les spécificités des éléments à démonter et conteste toute faute.
La société GDE estime que les fautes de M. [V] sont indiscutables, en ce qu’il a accepté le marché tout en étant incompétent techniquement pour le mener à bien, qu’il a fait intervenir les sociétés GDE et BDD sans même en informer la société BPQ, qu’il a décidé du procédé et de l’outillage à l’origine de l’incendie utilisé par la société BDD, alors qu’il connaissait la nature de l’installation et notamment qu’elle intégrait un isolant inflammable, sans s’assurer qu’un accès à l’eau courante était possible, ni même souscrire une assurance pour ce chantier.
La société Axa France Iard, assureur de la société BDD soutient que M. [V] a commis plusieurs fautes causales avec le sinistre :
— il a accepté un marché alors qu’il était incompétent techniquement pour le mener à bien,
— il aurait décidé de manière occulte, si l’on en croit la société BPQ, de revendre les matériaux industriels démontés au poids sans en informer son donneur d’ordre, la société BPQ,
— il a eu recours à un chalumiste pour découper un matériel qui n’était pas uniquement métallique, ce qui traduit l’impréparation du chantier.
Elle estime que les fautes premières de M. [V] ci-avant décrites, permettent de dire qu’il doit répondre de toutes les conséquences du sinistre.
La société Kaliops considère qu’est incontestable la responsabilité de M. [V], unique contractant de la société BPQ, en charge du marché car il se devait d’adopter une technique compatible avec la prestation commandée.
L’article 1789 du code civil prévoit que dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Les déclarations de M. [V] devant l’expert rapportées page 9 de son rapport, font état de ce qu’il est arrivé sur place le 9 octobre 2013, qu’il a replacé sur la façade sud-est une porte qui avait été enlevée pour évacuer dans la benne des matériaux découpés, qu’il est ensuite monté sur la plate-forme nord-est où il a commencé à casser la chambre froide avec une masse. M. [V] a précisé ainsi à l’expert qu’elle était constituée de montants en bois, doublée extérieurement de Formica et intérieurement de plaques métalliques. Il poursuit en indiquant s’être ensuite absenté pour aller chercher de l’eau et qu’à son retour l’incendie s’était déclaré.
M. [X] a déclaré à l’expert que M. [V] lui avait alors demandé de découper cette chambre froide.Ces déclarations sont compatibles avec celles de M. [V], qui ne conteste pas n’avoir pas poursuivi la destruction de la chambre froide à la masse, au regard de la présence de plaques métalliques.
M. [V] n’ignorait pas que M. [X], dont il rappelle à l’expert qu’il est intervenu à la demande de GDE en qualité de 'découpeur', était chalumiste.
Il est rappelé (cf développements précédents), que M. [V] avait déjà été témoin une quinzaine de jours plus tôt d’un départ de feu suite à la découpe par M. [X] d’un conduit de fumée d’un four en inox, ce qui signifie que la découpe avait été faite avec un chalumeau et non manuellement.
Il est souligné aussi que M. [V] avait d’ailleurs précisé que le feu avait pris dans le plafond en polystyrène.
Ces éléments permettent de dire que tant M. [V], que M. [X] d’ailleurs, avaient une parfaite connaissance du caractère inflammable du plafond et des dangers présentés par une découpe au chalumeau dans les lieux.
M. [V] qui convient être parti chercher de l’eau, ne peut soutenir que l’incendie ne s’est déclaré qu’à son retour, un tel déplacement ne trouvant à se justifier que par la présence de flammes, à l’instar de sa réaction lors d’un précédent départ de feu.
M. [V] a commis une faute pour avoir demandé à M. [X] de poursuivre la destruction de la chambre froide et à tout le moins l’avoir laissé entreprendre cette découpe avec un chalumeau, alors qu’il n’en ignorait pas les dangers, non seulement en sa qualité de professionnel, mais également au regard d’un précédent départ de feu dans des circonstances identiques.
La faute reprochée à M. [V] a participé de manière certaine au dommage.
En application de l’article 1789 du code civil, la cour approuve le tribunal qui retient que M. [V] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BPQ. Cette faute contractuelle a porté préjudice aux consorts [Z] dont le bien a péri dans l’incendie. Le tribunal retient donc justement la responsabilité délictuelle de M. [V] à l’égard de ces derniers.
* sur la responsabilité de la société GDE
Les consorts [Z] estiment que le tribunal retient à raison la responsabilité de la société GDE, sur le fondement de l’article 1383 devenu 1241 du code civil, pour avoir laisser la société BDD réaliser un tel découpage, et ce d’autant plus, que les pièces produites mettent en évidence que la société DGE avait elle-même identifié des pièces à découper au chalumeau.
La société GDE conteste toute responsabilité dans le sinistre. Selon elle, les consorts [Z] ne démontrent aucune imprudence ou faute de négligence qui lui serait imputable. Elle demande donc d’écarter sa responsabilité.
La société Kaliops conclut à la responsabilité de la société GDE, professionnelle du secteur et donneur d’ordre de la société BDD.
Il a été jugé que la société BDD est intervenue sur les lieux en qualité de sous-traitant de la société GDE, étant rappelé que cette dernière a acheté de la ferraille à cisailler et a fait appel à la société BDD pour procéder à ces découpes.
En faisant appel à la société BDD et donc à des travaux de découpe par chalumeau, dont l’expert rappelle qu’il s’agit de travaux par points chauds, nécessitant des précautions particulières, la société GDE se devait de vérifier que le chantier le permettait.
Or, elle ne démontre par aucune pièce avoir procédé à de telles vérifications ne serait ce, sur la présence ou non d’un point d’eau accessible dans les locaux.
Cette carence traduit une faute de négligence, qui a contribué également au dommage et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [Z].
* sur la responsabilité de la société BPQ
Les consorts [Z] indiquent que le tribunal reconnaît justement la responsabilité de la société BPQ, preneur, sur le fondement de la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie, conformément à l’article 1733 du code civil.
À titre subsidiaire, ils estiment que devra être admise sa responsabilité contractuelle en application des dispositions des articles 1142 et suivants du code civil, dans la mesure où le bail prévoit que le preneur doit s’assurer pendant toute la durée d’occupation contre le risque incendie, ce qui n’a pas été le cas, et constitue dès lors un manquement à son obligation contractuelle d’assurance.
À titre infiniment subsidiaire, ils invoquent sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et en tout état de cause sur le fondement de l’article 1383 devenue 1241 du code civil, puisqu’elle occupait les locaux sans droit ni titre ou a tout le moins a donné l’ordre à des entreprises d’intervenir dans les lieux, que M. [V] mandaté à cette fin n’était pas assuré, que la société BPQ ne s’est pas préoccupée de l’existence d’une couverture d’assurance, ce qui traduit des carences fautives.
La société BPQ soutient n’avoir aucune responsabilité dans le sinistre, ni en vertu d’une présomption découlant du contrat de location, ni en raison d’une faute contractuelle ou extra-contractuelle en raison d’une faute commise.
Selon elle, l’article 1733 du code civil ne lui est pas opposable, car le bail a pris fin avant le sinistre et elle n’a jamais à cette date occupé les locaux moyennant une quelconque contrepartie et contre la volonté du bailleur.
Sur ce point, elle demande d’infirmer le jugement.
Elle considère que le prétendu défaut d’assurance qu’on lui oppose est sans lien avec l’incendie et ne peut permettre d’engager sa responsabilité contractuelle.
Elle estime qu’on ne peut lui faire grief d’une faute délictuelle pour n’avoir pas vérifié l’existence d’une assurance de M. [V], relevant que les responsabilités directes incombent à M. [V] et la société BDD qui est assurée auprès de la société Axa. Elle souligne qu’elle n’est nullement un professionnel de la construction au contraire de M. [V] et de la société BDD, et qu’en outre elle n’a jamais été informée de travaux par points chauds, en l’absence de devis à elle communiqués y faisant référence, et que pas davantage elle n’a été informée d’un premier départ de feu. Elle indique qu’elle a confié un travail à un professionnel censé être compétent et prendre les précautions nécessaires, et qu’en tant que client, elle n’a pas à procéder aux vérifications invoquées, ce qui constitue une intrusion non usuelle dans la vie des affaires. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [V] a sous-traité le travail de découpe à un spécialiste.
Elle demande en conséquence d’écarter sa responsabilité et de retenir comme les premiers juges qu’aucune faute en relation de causalité avec l’incendie ne pouvait être mise à sa charge.
La société GDE considère que la société BPQ ne peut échapper à sa responsabilité retenue par le tribunal sur le fondement de l’article 1733 du code civil, la présomption de responsabilité du preneur existant lorsqu’il est en mesure de continuer à jouir de la chose louée. Elle souligne que la société BPQ reconnaît être restée après le 15 septembre 2013 en possession des clés des locaux et qu’elle ne rapporte aucune preuve de ce que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure.
Selon elle, le preneur est responsable des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses locataires, qu’il convient d’entendre l’expression 'personnes de sa maison’ au sens large, et visant en l’espèce, M. [V] intervenu à sa demande, ainsi que la société BDD.
La société Axa France Iard, assureur de la société BDD considère qu’à tort le tribunal exonère le preneur de toute part contributive à la dette réparatoire, alors qu’il était donneur d’ordre de M. [V], qu’il s’est abstenu de solliciter du bailleur des informations sur la consistance et les caractéristiques physiques des outillages à démonter, de sorte qu’elle n’a pu communiquer ces éléments à M. [V].
De même, elle ajoute que la société BPQ n’a pas pris la peine de faire établir un contrat pour les travaux demandés et de vérifier que son prestataire était assuré, ce qui la prive de recours envers un assureur pour sa part. Elle fait grief encore à la société BPQ de l’absence de surveillance des travaux mais aussi de la coupure d’eau et de son propre défaut d’assurance.
La société Kaliops avance que les consorts [Z] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société BPQ, cette dernière ayant soulevé à raison que la présomption de l’article 1733 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle n’était plus locataire. Pas davantage, selon elle, la responsabilité de la société BPQ ne peut être recherchée au motif qu’elle aurait omis de souscrire un contrat d’assurance ou n’aurait pas vérifier si M. [V] était assuré, de tels manquements étant sans lien direct avec l’incendie.
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
La jurisprudence retient d’une part que l’occupation contractuelle des lieux moyennant une contrepartie, fût-ce à titre précaire, soumet l’occupant à la présomption de responsabilité en cas d’incendie prévue à l’article 1733 du code civil (Civ. 3e, 28 oct. 1975, n° 74-11.752) et d’autre part que la responsabilité qui incombe aux locataires en cas d’incendie, en application de l’article 1733, ne cesse pas par le fait qu’ils se sont perpétués dans les lieux loués au-delà de l’expiration du bail et contre la volonté du propriétaire (Com. 27 mars 1990, n° 88-20.472 ).
En l’espèce, la société BPQ a occupé les lieux selon une convention de bail précaire du 15 février 2013 au 15 septembre 2013. Elle n’a pas restitué les clés et a eu accès aux locaux pour y avoir laissé pénétrer sur son ordre M. [V] et les sociétés sous-traitantes de ce dernier.
L’expert précise page 10 de son rapport, que 'le 15 septembre 2013, la totalité du matériel n’ayant pas été enlevée, la société BPQ s’est maintenue dans les lieux avec l’accord de M. [Z]', ce qui conforte l’absence de contrepartie financière réclamée à la société BPQ après cette date, ce qui est justifié, les lieux n’étant conservés par la société BPQ qu’aux fins d’enlèvement du matériel.
En application de la jurisprudence précitée, compte tenu de l’accord du bailleur pour une occupation des lieux après l’expiration du bail par la société BPQ, la cour considère que les dispositions de l’article 1733 du code civil ne lui sont pas applicables.
Les consorts [Z] ne peuvent valablement invoquer le fait que la société BPQ qui n’aurait pas été assurée pour le bien à la date du sinistre, contrairement à ce que prévoit le bail précaire, aurait engagé, pour ce motif, sa responsabilité contractuelle, le bail ayant pris fin le 15 septembre 2013 et ne pouvant servir de fondement à une telle responsabilité contractuelle.
Ils ne peuvent alléguer une occupation sans droit ni titre au delà du 15 septembre 2013, les développements précédents établissant que M. [Y] [Z], bailleur avait autorisé la société BPQ à jouir des lieux pour l’enlèvement des matériels.
Il n’est pas contesté que M. [V] n’était pas assuré. S’il n’est pas discuté le fait que la société BPQ n’a pas vérifié que M. [V] était assuré, ou même qu’il disposait des compétences techniques pour effectuer les travaux de déménagement et de désinstallation des matériels confiés, de telles négligences à supposer fautives, apparaissent sans lien avec l’incendie, puisqu’en tout état de cause, les opérations techniques ont été sous-traitées à d’autres entreprises, compétentes techniquement et bénéficiant d’une assurance au moins s’agissant de la société BDD.
S’agissant de la coupure d’eau dans le local, aucune partie ne démontre que la société BPQ est à l’origine de celle-ci.
La responsabilité de la société BPQ n’est donc pas retenue. Le jugement sera infirmé tant en ce qu’il prononce des condamnations solidaires à l’encontre de la société BPQ et en ce qu’il condamne à garantie la concernant. La cour déboute les consorts [Z] de leurs demandes formées contre cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par la société BPQ en garantie à l’encontre de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks ou contre le courtier la société Kaliops.
* sur la responsabilité des bailleurs
La société Axa forme appel incident du jugement également en ce qu’il écarte toute responsabilité des bailleurs. Elle considère qu’ils doivent assumer une part des dommages, dans la mesure où :
— ils n’ont donné aucune information précise et concrète des aménagements et outillages,
— ils ont donné à bail des locaux datant de plus de 46 ans, présentant un nid infectieux d’amiante, sans avoir donné au locataire une information sur ce danger sanitaire d’une extrême gravité.
Elle note que le tribunal a relevé d’office, sans inviter les parties conclure sur ce point, la clause du bail exonérant le bailleur de sa responsabilité pour vices cachés et la vétusté du local et qu’il en fait une lecture erronée. Elle ajoute que cette clause n’est pas opposable aux tiers du contrat de bail.
Elle relève aussi qu’alors que le locataire avait été maintenu dans les lieux pour effectuer les travaux, l’eau était coupée, ce qui est une cause aggravante de l’incendie, de sorte que les ayants droit du bailleur devront répondre de cette faute.
Les consorts [Z] ont conclu au rejet des demandes formées par la société Axa France Iard.
L’existence d’une faute des bailleurs à l’origine du sinistre n’est nullement caractérisée.
Aucune pièce n’établit qui est à l’origine de la coupure d’eau. Ce grief fait aux bailleurs n’est pas démontré.
La société BPQ a occupé les lieux dans le cadre d’un contrat de bail précaire pendant plusieurs mois et a utilisé les différentes installations présentes dans le local. Il n’apparait pas qu’elle ait souffert pour sa part d’un quelconque manque d’informations portant sur les aménagements et outillages à enlever. Les consorts [Z] n’ont pas eux-mêmes commandé les travaux dont s’agit. La société Axa France Iard apparaît mal fondée à soutenir une carence des bailleurs sur ce point, le preneur s’étant considéré lui-même utilement informé.
Le fait de donner à bail un bâtiment de plus de 46 ans, avec présence d’amiante, n’est pas en relation avec l’incendie.
La cour ne retient pas la responsabilité des bailleurs dans l’incendie.
— sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société BDD
Celle-ci est sollicitée par les consorts [Z] à titre principal, et dans le cadre d’un recours en garantie par M. [V] et la société GDE.
Ainsi, les consorts [Z] estiment que la société Axa France Iard, assureur de la société BDD peut donc être poursuivie par eux dans le cadre d’une action directe sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
M. [V] et la société GDE considèrent que la société Axa ne peut contester la garantie due contractuellement à la société BDD.
En réponse, la société Axa France Iard objecte que sa garantie n’est pas applicable pour des travaux de démolition ou de démantèlement de bâtiment. Ainsi, elle indique que si la cour retenait une quelconque responsabilité de son assurée la société BDD, les demandes formées contre l’assureur devront être rejetées.
La société Axa France Iard verse aux débats le contrat d’assurance souscrit par la société BDD à effet au 4 avril 2013.
L’activité garantie au terme de ce contrat est la suivante :
'récupération, démolition et découpe de ferraille pour le compte des collectivités territoriales, d’administration d’entreprises et particuliers, à l’exclusion de toute activité de démolition et/ou démantèlement de bâtiment'.
C’est par juste appréciation que le tribunal a considéré que cette clause qui excluait la garantie de toute activité de démolition et/ou de démantèlement de bâtiment ne permettait pas en l’espèce d’écarter la garantie de la société Axa France Iard, puisque l’intervention de M. [X], gérant de la société BBD, assurée, décrite par les pièces du dossier, et notamment l’expertise a consisté en des travaux de découpe, en particulier avec un chalumeau, de diverses installations, tel un four en inox ou des plaques métalliques d’une chambre froide. Une telle activité ne correspond nullement, comme relevé par les premiers juges, à raison, à une activité de démolition et/ou de démantèlement d’un bâtiment.
Les consorts [Z] sont donc fondés, en application de l’article L 124- 3 du code des assurances à solliciter la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société BDD, déclarée responsable du sinistre.
En conséquence, seuls M. [P] [V], la société GDE et la société Axa France Iard assureur de la société BDD seront tenus de réparer les préjudices subis par les consorts [Z] suite à l’incendie survenu dans l’immeuble leur appartenant.
— sur les préjudices
Les consorts [Z], appelants, discutent le montant des préjudices fixés par le tribunal.
Ils soutiennent que les dommages matériels s’élèvent à 1 137 388 euros HT, et critiquent le jugement qui ramène ceux-ci à la somme de 318 468,64 euros HT en appliquant un coefficient de vétusté, alors que cette pratique est selon eux fermement condamnée par la Cour de cassation.
Ils concluent en outre à la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation aux travaux de mise en sécurité du bâtiment nécessaires.
Les consorts [Z] entendent également se prévaloir de dommages immatériels. Ils indiquent que les biens immobiliers sinistrés étaient destinés à usage locatif, le dernier loyer étant de 5 000 euros HT par mois, qu’ils peuvent donc prétendre à une perte de 150 000 euros pour le loyer non perçu jusqu’à paiement du coût de travaux, somme arrêtée au mois de mars 2016, outre 5 000 euros pour avril 2016 au jour du complet paiement des travaux.
M. [V], appelant, soutient que le préjudice locatif invoqué par les consorts [Z], n’est pas justifié, car le bâtiment présentant un équipement d’amiante très important, une relocation en l’état n’était en tout état de cause par possible.
La société GDE affirme que l’estimation des dommages est erronée et critique la méthode employée par l’expert M. [M].
Elle estime que la cour ne pourra pas valider une estimation qui est la plus onéreuse, prenant en compte des travaux de désamiantage, alors que la décision appartient aux autorités publiques, que cela n’est pas compatible avec l’exigence d’un préjudice né, actuel et certain. Elle signale qu’en tout état de cause, le coût de tels travaux aurait été supporté de toute façon par les consorts [Z].
Elle souligne que le caractère vétuste des locaux et l’absence de conformité aux normes démontrent que la perte de ces locaux constitue un faible préjudice pour les consorts [Z].
Elle soutient que la preuve de leurs dommages matériels n’est pas rapportée.
Elle estime qu’il en est de même s’agissant des dommages immatériels invoqués.
La société Axa France Iard conclut au rejet des entières demandes indemnitaires portant sur un préjudice matériel ou immatériel. À titre subsidiaire, elle demande de confirmer la condamnation prononcée au titre des dommages matériels et le rejet des demandes d’indemnisation afférentes à un préjudice immatériel ou à un préjudice locatif.
* sur les préjudices matériels
Les premiers juges retiennent au titre des préjudices la somme de 6 975,80 euros TTC correspondant aux frais engagés par les consorts [Z] pour sécuriser les lieux, ce montant ayant été validé par l’expert judiciaire. Sur ce point, la cour relève l’absence de tout développement dans les écritures de M. [V], de la société GDE ou de la société Axa France Iard pour critiquer le bien fondé de la demande en paiement formée à ce titre par les consorts [Z]. Ce montant constitue donc un préjudice indemnisable.
S’agissant du coût de la reconstruction de l’immeuble, en revanche fermement discuté devant la cour, il est rappelé que l’expert judiciaire conclut que le préjudice immobilier est le suivant :
— travaux de désamiantage, évacuation en décharges spécialisées : 240 000 euros HT
— démolition, évacuation en décharges contrôlées : 60 000 euros HT
— reconstruction du bâti principal ; 605 l’article 700 du code de procédure civile euros HT
— reconstruction bâtis annexes retenus : 20 400 euros HT
— frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre (8 %) : 81 288 euros HT
— contrôle technique et assurance DO : 40 000 euros HT,
soit un totale de 1 137 388 euros HT,
étant précisé que le chiffrage de reconstruction correspond à une mise hors d’eau et hors d’air sans aménagement.
Les consorts [Z] qui réclament paiement de cette somme ne peuvent valablement soutenir que la jurisprudence exclut toujours l’application d’un taux de vétusté, en vertu du principe de la réparation intégrale, en s’appuyant notamment sur une décision de la Cour de cassation du 16 décembre 1970 qui retient que 'le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ' et qu’ 'en conséquence on ne saurait faire grief à un arrêt d’avoir refusé de déduire des frais de remise en état d’un immeuble incendié accidentellement par un tiers, un coefficient de vétusté correspondant à l’âge du bâtiment, une telle solution si elle avait été admise ayant eu pour effet de faire supporter injustement au propriétaire une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute de l’auteur du dommage.'
En effet, il est rappelé que la victime d’un dommage doit être rétablie dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu et ce, sans perte ni profit.
En la matière, la valeur de reconstruction ne peut être prise en compte que si un retour à la situation antérieure est possible, c’est-à-dire une réparation à l’identique. Mais si tel n’est pas le cas, la jurisprudence retient dans certaines circonstances que la réparation ne peut s’opérer que sur la base de la valeur vénale (2e Civ., 14 janvier 1999, 3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-21.393, 3e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.257).
En l’espèce, l’expertise a mis en évidence que l’immeuble sinistré était affecté par l’amiante et que toute reconstruction nécessitait au préalable d’entreprendre des travaux conséquents de désamiantage et d’évacuation des déchets dans des entreprises spécialisées.
En réponse aux dires des parties selon lesquels le bâtiment propriété des consorts [Z] n’aurait présenté aucune valeur vénale compte tenu de son état de vétusté et du fait qu’il n’était pas aux normes, l’expert sans démentir cet état, a toutefois relevé que ces termes étaient excessifs du fait que le bâtiment aurait pu être valorisé par des travaux.
Il est justement souligné par la société Axa que la présence d’amiante et la violation des normes constructives sont sans lien avec le sinistre pour être antérieures à celui-ci.
Les consorts [Z] soumettent à la cour deux devis l’un du 24 mai 2019 de reconstruction d’une boulangerie industrielle (travaux de démolition, gros oeuvre et aménagements hors travaux de désamiantage, montes charges et chambre froide) d’un montant 390 432,52 euros HT et un devis du 21 janvier 2019 (reconstruction pour 118 494,78 euros HT) mais il est justement souligné qu’ils ont attendu 2019 pour le faire et n’ont notamment pas produit eux-mêmes dans le cadre de l’expertise (rapport déposé en 2015) des devis de réhabilitation des lieux.
Les premiers juges soulignent de manière pertinente que le bien immobilier avait été évalué par un expert M. [T] le 11 juin 2009 à la demande de M. [Y] [Z]. Cet expert décrit un bâtiment édifié en 1970 de type usine, murs en maçonnerie de parpaings crépis au ciment, sous toiture métallique et couverture en fibrociment, et note une certaine négligence dans l’entretien courant. Il évalue la valeur vénale du bien à 300 000 euros.
La cour considère que le tribunal tenant compte du fait que les travaux de reconstruction à supposer réellement envisagés par les bailleurs, doivent nécessairement intégrer la valeur du bien avant sinistre, sauf à leur procurer un enrichissement injustifié, a justement fait application d’un taux de vétusté, arrêté au regard des éléments chiffrés versés aux débats et fixé l’indemnisation des dommages matériels à la somme de 318 468,64 euros HT.
La cour confirme les condamnations prononcées au profit des consorts [Z] au titre des préjudices matériels sauf en ce qu’elles concernent la société BPQ.
* sur les dommages immatériels
Il est constant que le préjudice locatif allégué ne peut s’entendre que comme une perte de chance de louer le bien qui ne peut être équivalent à l’intégralité de la perte invoquée.
Les consorts [Z] ne peuvent affirmer que les biens immobiliers sinistrés étaient destinés à un usage locatif moyennant un loyer de 5 000 euros (dernier loyer payé dans le cadre du bail précaire) alors que, tel que très justement souligné par les premiers juges, ils n’ont justifié d’aucun autre bail que celui d’une durée limitée à quelques mois consenti courant 2013 à la société BPQ et précédemment à la société [Z] et fils de mars 2003 au 28 février 2012 moyennant un loyer de 2 725 euros par mois (cf expertise [J] [A]).
Il est observé par ailleurs que l’expert [J] [A], s’il souligne l’aspect favorable de la localisation de l’immeuble, les volumes de la construction et la construction robuste, a également constaté des aspects défavorables du bien en ce que le volume principal se situe à l’étage accessible par une petite rampe d’accès et un escalier, que le rez-de-chaussée n’offrait qu’une demi-surface et sous hauteur réduite de 2,50 m et que le bâtiment était peu polyvalent.
Ces éléments, outre le manque d’entretien des locaux et la présence d’amiante, l’absence de démonstration par les consorts [Z] d’un intérêt par des tiers preneurs pour la location dudit bâtiment, conforté par le fait qu’après une occupation par la société Boulangerie [Z] et fils, le bailleur n’ait trouvé preneur que dans le cadre d’un bail précaire de quelques mois, permettent de considérer que la perte de chance de louer le bien est inexistante.
La cour confirme le jugement qui rejette cette demande.
— sur les recours entre co-obligés
M. [V] considère être fondé à solliciter la garantie délictuelle totale de la société GDE sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil pour toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet, en raison des fautes commises par le sous-traitant de cette dernière. Il fait valoir que la société GDE a manqué à son obligation de résultat à son égard.
Prenant acte de la radiation de la société BDD le 8 mars 2022, il soutient être par ailleurs fondé en sa demande de garantie contre l’assureur de cette société, la société Axa.
Il sollicite également au terme de ses conclusions la garantie de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société BPQ.
La société GDE pour s’opposer aux demandes formées contre elle par M. [V] ne développe dans ses écritures que l’absence de preuve d’une faute la concernant, puisqu’elle soutient que seul M. [V] était donneur d’ordre de M. [X], que M. [V] a décidé du procédé et de l’outillage à l’origine de l’incendie, qu’il n’était pas assuré et n’avait pas jugé utile de s’assurer de la présence d’un point d’eau.
Elle conclut également à l’infirmation du jugement qui la condamne à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société BDD à hauteur de 10 % des condamnations, rappelant qu’elle n’a commis aucune faute.
La société Axa France Iard sollicite la garantie de la société BPQ, de M. [V] et de la société GDE.
Elle fait valoir que les donneurs d’ordre de la société BDD (M. [V] ou GDE) ont fait intervenir cette dernière en lui désignant les pièces à découper dont de facto ils lui garantissaient la composition exclusivement métallique, que le choix d’un découpage par chalumeau est de leur responsabilité exclusive, et que les travaux ont été fait sous leur direction.
Elle considère que les fautes commises par M. [V] permettent de dire qu’il doit répondre de toutes les conséquences du sinistre.
À titre subsidiaire, si la cour faisait droit en tout ou partie des conclusions d’appelant de M. [V], elle forme appel incident du jugement qui retient une responsabilité de la société BDD à hauteur de 70 % et limite les responsabilités de M. [V] à 20% et celle de la société GDE à 10 %.
Elle demande de retenir une responsabilité de M. [V] d’au moins 50 %, et celle de la société GDE de 50% également.
La cour a écarté les arguments de la société GDE quant au fait qu’elle ne serait pas donneur d’ordre de la société BDD, puisqu’il a été approuvé le jugement qui retenait l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société GDE et la société BDD.
Il est rappelé que la responsabilité de la société BPQ n’est pas retenue. La société Axa France Iard est donc mal fondée en son recours en garantie en ce qu’il est exercé contre celle-ci et M. [V] est mal fondé à invoquer une garantie de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, alors que d’une part la responsabilité de son assurée n’est pas retenue en l’espèce et qu’en outre, à titre surabondant, cet assureur a établi que la garantie offerte à la société BPQ ne portait en tout état de cause pas sur un local situé à [Localité 39] mais portait sur un local situé à [Localité 37]. Ces demandes de garantie sont rejetées.
La cour considère que par une juste analyse des circonstances du sinistre, le tribunal souligne :
— la faute de la société BDD, professionnelle de la découpe par chalumeau, qui est à l’origine du sinistre suite à un geste d’autant plus imprudent qu’elle avait elle-même initié un premier départ de feu dans des circonstances identiques une quinzaine de jours avant le sinistre,
— la faute de M. [V], présent sur les lieux lors de ces deux incidents, qui avait accepté de prendre un marché de travaux sans disposer de compétences techniques suffisantes, et recourant ainsi à d’autres entreprises plus qualifiées, n’a procédé à aucune surveillance des opérations commandées par lui, et a notamment laissé la société BDD procéder à une découpe au chalumeau de la chambre froide dans des conditions qu’il savait dangereuses, compte tenu de sa présence lors d’un précédent départ de feu,
— la faute de la société GDE qui a mandaté la société BDD pour des opérations techniques délicates de découpe de matériaux, sans s’assurer de l’absence de dangerosité de celles-ci sur les lieux qu’elle connaissait.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement en ce qu’il condamne la société Axa France Iard, assureur de la société BDD à garantir M. [P] [V] et la société GDE à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, en ce qu’il condamne M. [P] [V] à garantir la société Axa France Iard , assureur de la société BDD et la société GDE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées et en ce qu’il condamne la société GDE à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société BDD et M. [P] [V] à hauteur de 10 % des condamnations.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, seront supportés in solidum par M. [P] [V], la société GDE et la société Axa France Iard, assureur de la société BDD lesquels seront également condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 5 000 euros aux consorts [Z],
— 3 000 euros à la société BPQ,
— 1 500 euros à la société MMA Iard,
— 1 500 euros à la société Kaliops.
M. [V], la société GDE et la société Axa France Iard sont déboutées de leurs demandes relatives à leurs frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement prononçant condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référés, sont confirmées sauf en ce qu’elles concernent la société BPQ.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déclare la société Boulangerie Pâtisserie Quimpéroise aux droits de la laquelle la société Boulangers bretons intervient, responsable des conséquences de l’incendie survenu dans l’immeuble appartenant à Mme [B] [K] [H] veuve [Z], M. [I] [Z], Mme [R] [Z] divorcée [F], M. [N] [Z], Mme [W] [Z] épouse [Z], Mme [E] [Z] épouse [C], M. [D] [Z], prononce condamnations à son encontre et condamne in solidum les sociétés Guy dauphin environnement, M. [P] [V] et la société Axa France Iard, assureur de la société Breizh découpage démolition à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute Mme [B] [K] [H] veuve [Z], M. [I] [Z], Mme [R] [Z] divorcée [F], M. [N] [Z], Mme [W] [Z] épouse [Z], Mme [E] [Z] épouse [C], M. [D] [Z], de leurs demandes formées contre la société Boulangerie Pâtisserie Quimpéroise aux droits de laquelle la société Boulangers bretons intervient,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [V], la société Guy dauphin environnement et la société Axa France Iard , assureur de la société Breizh découpage démolition à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 5 000 euros aux consorts [Z],
— 3 000 euros à la société BPQ,
— 1 500 euros à la société MMA Iard,
— 1 500 euros à la société Kaliops ;
Condamne in solidum M. [P] [V], la société Guy dauphin environnement et la société Axa France Iard , assureur de la société Breizh découpage démolition aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
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