Infirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 26 nov. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifications
par LRAR aux parties
le :26.11.2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
N° – 4 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/00895 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVZF;
Appel d’une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHATEAUROUX
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son mari régulièrement muni d’un pouvoir,
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
II – DÉFENDEUR
Maître [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, excusée,
La cause a été appelée à l’ audience publique du 12 Novembre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Châteauroux a taxé à la somme de 1 560 euros TTC les honoraires dus par Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [T], son épouse, à Maître [W] [X] au titre de la rédaction de modèles de baux.
Cette décision a été notifiée aux époux [S] par lettre datée du 10 septembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 2 octobre 2024, les époux [S] ont formé un recours contre la décision de taxe.
Aux termes de cette correspondance, puis à l’audience, ils ont sollicité l’annulation de la facture émise par Maître [X] aux motifs que, s’ils ont sollicité celle-ci pour la rédaction de baux, ils n’ont pas, ensuite, reçu d’information sur les tarifs pratiqués par cette avocate ni signé de convention d’honoraires et qu’ils n’ont pas donné suite à leur demande d’information.
Maître [X] a fait valoir ses observations par un écrit adressé à la juridiction le 12 novembre 2024, qui a été porté à la connaissance des époux [S] à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d’un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, le recours est donc recevable.
Par message électronique du 18 octobre 2023, Madame [S] a interrogé Maître [X] en ces termes : « j’en profite pour vous demander quelles sont les démarches à faire pour, une nouvelle fois, faire appel à vos services et votre expertise pour la rédaction de baux (meublés, non meublés et professionnels). Dois-je reprendre rendez-vous ou cela peut se faire par mail avec règlement à vos retours de mail ' »
Le 20 octobre 2023, Maître [X] lui a répondu : « je vous prépare un projet d’acte », lui demandant si elle devait le faire pour les trois types de baux.
Le même jour, Madame [S] lui a répondu : « oui nous allons mettre en location du meublé, du non meublé et des bureaux ».
Maître [X] a répondu à Madame [S] par mail du 23 octobre 2023, : « j’ai bien pris note de votre demande, je prépare les trois actes pour la rentrée » puis, par mail du 24 novembre 2023, lui a indiqué : « j’ai préparé vos modèles de baux. J’essaye de vous les envoyer la semaine prochaine mais je plaide une semaine sur un dossier à l’extérieur ».
Il résulte clairement de ces échanges que les époux [S], contrairement à leur allégation, ont confié mission à Maître [X] de rédiger des baux, qu’ils ne se sont jamais rétractés et que Maître [X] s’est engagée à exécuter cette prestation.
L’article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose dans le même sens :
'L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'.
Si la conclusion d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client est en principe obligatoire, ce dont il résulte que les honoraires ou leur mode de détermination doivent être fixés avant l’exécution de la prestation, l’absence de conclusion d’une telle convention, comme en l’espèce, ne prive pas l’avocat de son droit de percevoir des honoraires en rémunération de son intervention.
Dans cette hypothèse, les honoraires sont fixés conformément à l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Or, en l’espèce, Maître [X] a bien adressé les modèles de baux sollicités par les époux [S], de sorte que ceux-ci lui doivent des honoraires.
Cependant, alors qu’elle s’était engagée à procéder à cet envoi dans la semaine suivant celle du 24 novembre 2023, soit entre le lundi 27 novembre et le vendredi 1er décembre 2023, elle ne s’est finalement exécutée que le 14 mars 2024, de sorte qu’au regard des diligences accomplies, l’honoraire réclamé apparaît excessif et doit être réduit à la somme de 900 euros TTC.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [T] épouse [S] contre l’ordonnance de taxe du 9 septembre 2024 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Châteauroux ;
Sur le fond :
INFIRMONS cette décision ;
Statuant à nouveau :
FIXONS le montant des honoraires dus par les époux [S] à Maître [W] [X] à la somme de 900 euros TTC ;
PARTAGEONS les dépens par moitié entre les époux [S], d’une part, Maître [X], d’autre part.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Vol ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Notoriété ·
- Saisine ·
- Intervention volontaire ·
- Intimé ·
- Meubles ·
- Identité ·
- Copie ·
- Radiation du rôle ·
- Certificat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Incident ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Chose jugée ·
- Concentration ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Caution ·
- Prêt
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Prudence ·
- Mandat ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Prorogation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Installation ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Palestine ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Ministère ·
- Interdiction ·
- Communication audiovisuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Café ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capital ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Siège social
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Déchéance du terme ·
- L'etat ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- État ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.