Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 23/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 juin 2022, N° 2020F00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FLEURON PARFUMS COSMETIQUES INTERNATIONAL c/ S.A.R.L. TRANSPORTS TOUSSAINT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03331 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YD
+ 23/07436
AFFAIRE :
S.A.R.L. FLEURON PARFUMS COSMETIQUES INTERNATIONAL
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS TOUSSAINT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00322
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FLEURON PARFUMS COSMETIQUES INTERNATIONAL
RCS [Localité 4] n° 452 372 352
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Amina KHAOUA, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TRANSPORTS TOUSSAINT
RCS [Localité 6] n° 353 723 141
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 34
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Fleuron parfums cosmétiques international, ci-après dénommée la société Fleuron, distribue sa propre marque de parfums et cosmétiques Hinlay de Lodelyane, en France et à l’étranger.
Depuis 2004, la société Fleuron et la société Transports Lemarchand étaient liées par un contrat oral.
A compter de janvier 2012, la société Transports Toussaint a repris l’activité de la société Transports Lemarchand.
Par courriel du 13 novembre 2014, la société Fleuron a demandé à la société Transports Toussaint de préparer une commande à destination du Brésil. Cette dernière s’y est refusée en raison du défaut de paiement des factures de stockage des mois de septembre et octobre 2014.
Par courrier du 9 février 2015, la société Transports Toussaint a mis la société Fleuron en demeure de lui régler la somme de 1.260 euros au titre des factures impayées des mois de septembre 2014 à janvier 2015 et de procéder au retrait des marchandises stockées avant le 1er mars 2015.
Par courrier du 26 mars 2015, la société Transports Toussaint a renouvelé ses mises en demeure de régler les factures impayées d’un montant de 1.720,80 euros et de retirer ses marchandises avant le 30 avril 2015, sous peine qu’elle en disposât.
Soutenant avoir découvert, au cours de l’année 2016, que ses produits, dont le seul stock se trouvait dans l’entrepôt de la société Transports Toussaint, étaient en vente sur internet, la société Fleuron a, par courrier du 23 décembre 2016, notifié à la société Transports Toussaint la résiliation du contrat de stockage et lui a demandé de lui restituer toute sa marchandise.
Par courrier des 10 janvier et 2 mars 2017, la société Transports Toussaint a répondu à la société Fleuron que le contrat avait été résilié à ses torts par courrier du 26 mars 2015 et que les palettes avaient été mises au rebut faute de valeur marchande.
Par acte d’huissier du 22 juin 2020, la société Fleuron a fait assigner la société Transports Toussaint devant le tribunal de commerce de Versailles en indemnisation des préjudices consécutifs à la perte des produits.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal a :
— condamné la société Transports Toussaint à payer à la société Fleuron la somme de 81.112, 62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Fleuron de ses autres demandes ;
— débouté la société Transports Toussaint de ses autres demandes ;
— condamné la société Transports Toussaint à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société Transports Toussaint a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, excepté celui ayant débouté la société Fleuron de ses autres demandes. Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2023, la société Fleuron a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Transports Toussaint au paiement des sommes suivantes :
— 73.831,13 euros HT au titre de la perte des produits finis,
— 7.281,49 euros HT au titre de la perte de composant,
— 519.069,70 euros HT au titre de la perte de marge,
soit la somme de 600.182,32 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution des marchandises le 26 décembre 2016,
— 500.000 euros au titre du préjudice commercial,
— 700.000 euros au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat,
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Fleuron a également sollicité la rectification du jugement en ce qu’il a omis de dire que les sommes de 73.831,13 euros et 7.281,49 euros sont hors taxe.
La société Toussaint Transports ayant justifié de l’exécution du jugement, son appel a été réinscrit au rôle et par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Fleuron demande à la cour de :
— rectifier le jugement en ce qu’il a omis de dire que la somme de 81.112,62 euros était hors taxe ;
— rectifier le jugement en ce qu’il a omis de dire que le contrat de dépôt signé entre les sociétés a été résilié au 26 décembre 2016 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
— statuant à nouveau, condamner la société Transports Toussaint au paiement des sommes de :
— 519.069,70 euros HT au titre de la perte de la marge, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution des marchandises du 26 décembre 2016,
— 500.000 euros au titre du préjudice commercial,
— 700.000 euros pour mauvaise foi et déloyauté dans l’exécution du contrat,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2016 et condamner la société Transports Toussaint au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— en tout état de cause, condamner la société Transports Toussaint au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et la débouter de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, la société Transports Toussaint demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Fleuron de ses autres demandes et, statuant à nouveau:
— à titre principal, déclarer prescrites les demandes formées par la société Fleuron ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Fleuron de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions, eu égard à l’ensemble des fautes commises par la société Fleuron ;
— en tout état de cause, condamner la société Fleuron à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les omissions de statuer
La société Fleuron expose que le tribunal a omis d’assortir la somme de 81.112,62 euros de la mention hors taxes, telle qu’elle l’avait sollicitée dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Elle ajoute qu’il a également omis de statuer sur sa demande de prononcé de la résiliation du contrat au 26 décembre 2016.
La société Transports Toussaint ne conclut pas sur ces demandes.
Sur ce,
Dès lors que le chef du jugement ayant condamné la société Transports Toussaint au paiement de la somme de 81.112,62 euros au titre des pertes des produits finis et de composant est déféré à la cour par la déclaration d’appel de la société Transports Toussaint, il n’y a pas lieu d’examiner la demande portant sur une éventuelle omission de statuer concernant la TVA. La cour observe au demeurant que la somme allouée consiste en des dommages et intérêts, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour le tribunal de préciser que la somme était allouée hors taxe.
Par ailleurs, la demande de rectification relative à la demande de la société Fleuron tendant à ce qu’il soit dit que la résiliation du contrat de dépôt est intervenue le 26 décembre 2016 ne peut aboutir, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Transports Toussaint a été destinataire du courrier de résiliation du 23 décembre 2016 dont l’accusé de réception signé par celle-ci n’est pas communiqué.
Sur la prescription de l’action de la société Fleuron
La société Transports Toussaint soutient que l’action de la société Fleuron est prescrite dès lors que le contrat en cause est un contrat de transport, soumettant l’action à la prescription d’un an de l’article L.133-6 du code de commerce. Elle ajoute que la société Transports Lemarchand a été initialement mandatée pour assurer une prestation de transport ; qu’elle a à plusieurs reprises demandé à la société Fleuron de récupérer ses marchandises dès lors qu’elle ne proposait aucune prestation de stockage ; que les marchandises ont été détruites le 30 avril 2015 et qu’à défaut pour la société Fleuron d’avoir agi dans le délai d’un an de « l’article L. 133-3 » du code de commerce, son action est prescrite.
Subsidiairement, la société Transports Toussaint se prévaut de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont elle fixe le point de départ au 26 mars 2015, date du courrier par lequel elle a réitéré sa demande d’avoir à reprendre ses marchandises. Elle considère par conséquent que l’action de la société Fleuron, engagée par assignation du 22 juin 2020, est prescrite.
La société Fleuron répond que le contrat litigieux est un contrat de stockage ; que les courriers de la société Transports Toussaint et les factures mensuelles de cette dernière mentionnent une prestation de stockage. Elle en déduit que la prescription d’un an est inapplicable et que la prescription quinquennale a commencé à courir lorsqu’elle a découvert la destruction des marchandises par courrier du 10 janvier 2017, de sorte que son assignation du 22 juin 2020 a été délivrée dans le délai imparti.
Sur ce,
L’article L. 133-6 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ».
Par ailleurs, selon l’article L.133-3 du même code, « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux ».
Enfin, l’article 2224 du code civil énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aucun contrat écrit ne lie les parties.
Lorsque l’obligation de déplacement de marchandises est principale, le contrat est un contrat de transport et l’entreposage des marchandises dans les locaux du transporteur est une opération préalable et accessoire à l’opération principale de transport dont il suit le régime, quelle qu’ait été la durée de ce dépôt.
La société Transports Toussaint soutient que la société Transports Lemarchand, dont elle a repris l’activité en janvier 2012, réalisait pour la société Fleuron des prestations de transport, alors que cette dernière affirme qu’elle était liée à la société Transports Lemarchand par un contrat de dépôt.
Aucune facture émise tant par la société Transports Lemarchand que par la société Transports Toussaint au nom de la société Fleuron portant sur des prestations de transport n’est versée aux débats, alors que toutes les factures établies par la société Transports Toussaint à l’égard de la société Fleuron de janvier 2012 à avril 2015 visent des prestations de stockage.
La société Transports Toussaint ne justifie pas de commandes de la société Fleuron relatives à une prestation de transport et il ne ressort pas des pièces produites que les parties ont manifesté l’intention d’être liées par un contrat de transport.
Les courriers de mise en demeure adressés par la société Transports Toussaint et son conseil à la société Fleuron à la suite du défaut de paiement de factures mentionnent des prestations de stockage et le courrier de résiliation que la société Fleuron a adressé à la société Transports Toussaint le 23 décembre 2016 vise 'le contrat de stockage'.
L’attestation établie par M. [F] [Y], salarié de la société Transports Lemarchand, puis de la société Transports Toussaint, indiquant que : « la société [Fleuron] avait le transport de marchandises à la société Lemarchand et le stockage durant plusieurs années avant que la société Lemarchand soit rachetée par la société Transports Toussaint », ne suffit pas à elle seule à remettre en cause l’objet du contrat, tel qu’il ressort des pièces précitées.
Par ailleurs, si la société Fleuron, dans un courriel du 13 novembre 2014, indique à la société Transports Toussaint qu’ 'après deux ans de procédure nous avons enfin tous les documents nécessaires à l’exportation vers le Brésil', il ne résulte pas de ce courriel que la société Transport Toussaint devait être chargée de la prestation de transport des parfums, la société Fleuron se limitant à lui demander dans la suite du message de préparer la commande jointe : ' Pouvez-vous préparer la commande ci-jointe en PJ pour un transport aérien'. En outre, la liste de colisage qui a été établie pour le transport de cette commande vise une société tierce en tant que transporteur.
Les factures et courriers communiqués établissent ainsi que la prestation principale de la société Transport Toussaint portait sur le stockage de la marchandise de la société Fleuron, de sorte que le contrat liant les parties doit être qualifié de contrat de dépôt.
L’action en responsabilité engagée par la société Fleuron à l’encontre de la société Transports Toussaint au titre de l’exécution fautive de ce contrat n’est donc pas soumise à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce, ni aux dispositions de l’article L. 133-3 du même code, mais à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
L’action de la société Fleuron en indemnisation des préjudices consécutifs à la destruction de sa marchandise engagée à l’encontre de la société Transports Toussaint par assignation du 22 juin 2020 est consécutive au courrier du conseil de la société Transports Toussaint du 10 janvier 2017 l’informant de la destruction de ses 24 palettes.
Les dispositions des articles 1264 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 1345-2 du même code invoquées par la société Transports Toussaint, qui concernent la procédure applicable en cas de refus par le créancier de recevoir le paiement ou la livraison de la chose, ne sont pas applicables à l’action de la société Fleuron qui vise l’exécution fautive du contrat de dépôt.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la responsabilité de la société Transports Toussaint
La société Fleuron soutient, sur le fondement des articles 1927, 1928, 1930 et 1944 du code civil, que la société Transports Toussaint a gravement manqué à ses obligations en déplaçant les marchandises sans son autorisation, puis en les détruisant sans autorisation judiciaire.
La société Transports Toussaint répond que la société Fleuron a commis des fautes exonératoires de responsabilité, en ne réglant pas les factures de stockage et en ne procédant pas au retrait des marchandises malgré ses demandes et en laissant le stock se déprécier, de sorte qu’en application de l’article 1948 du code civil, elle était fondée à retenir la marchandise.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient la société Fleuron, aucun chef de dispositif du jugement ne constate la faute de la société Transports Toussaint dans l’exécution du contrat de dépôt, de sorte qu’il ne peut être considéré que cette dernière ne l’ayant pas critiqué, il est définitif.
L’article 1927 du code civil dispose que : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
L’article 1930 ajoute que : « Il (le dépositaire) ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ».
Enfin, selon l’article 1944 : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ».
En l’espèce, il ressort des courriers que le conseil de la société Transports Toussaint a adressés à la société Fleuron les 10 janvier et 2 mars 2017 qu’à la suite du défaut de paiement des factures de stockage, elle s’est débarrassée des palettes de marchandises appartenant à la société Fleuron en les mettant au rebut, considérant qu’elles n’avaient plus aucune valeur marchande.
En procédant à la destruction de la marchandise appartenant à la société Fleuron sans son autorisation, la société Transports Toussaint a manqué à son obligation de conservation de la chose, objet du contrat de dépôt.
Si l’article 1948 du code civil autorise le dépositaire à « retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt », il ne l’autorise pas à en disposer, tandis que l’article 1930 précité ne le permet qu’avec l’autorisation préalable du déposant.
Aussi, nonobstant les demandes de reprise du stock formulées par la société Transports Toussaint par quatre courriers recommandés des 7 mars, 11 juillet 2014, 9 février et 26 mars 2015, le dépositaire ne pouvait disposer de la marchandise de la société Fleuron, sauf à engager une action judiciaire afin d’y être autorisée.
En effet, la société Transports Toussaint ne peut arguer d’une résiliation unilatérale du contrat par courrier recommandé du 26 mars 2015, alors que le contrat est soumis à l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle prévoit que si une partie à un contrat synallagmatique ne satisfait pas à son obligation, le contrat peut être résolu, cette résolution devant toutefois être demandée en justice, ce dont la société Transports Toussaint ne justifie pas.
Enfin, la dépréciation de la marchandise stockée invoquée par la société Transports Toussaint n’est pas exonératoire de responsabilité.
Dans ces conditions, en détruisant les marchandises dont elle était dépositaire sans y avoir été autorisée par la société Fleuron ou par une décision de justice, la société Transports Toussaint a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur les demandes indemnitaires de la société Fleuron
— Sur la demande au titre au titre de la valeur des produits et accessoires détruits
La société Fleuron sollicite la confirmation du jugement au titre de ce préjudice, en soulignant que la somme allouée est hors taxe, tandis que la société Transports Toussaint répond que le préjudice n’est pas justifié.
Sur ce,
L’attestation de l’expert-comptable de la société Fleuron, la société Cabex, le 18 juin 2020, établit que la valeur comptable des marchandises détruites par la société Transports Toussaint s’élève à la somme de 62.649,13 euros HT (73.831,13 euros HT ' 11.182 euros HT) pour les parfums destinés à la vente, que la société Fleuron qualifie de produits finis, et à celle de 7.281,49 euros HT pour les produits accessoires, tels que les étuis, les échantillons, les posters, les vases et les présentoirs, que la société Fleuron qualifie de composants.
Par infirmation du jugement, la société Transports Toussaint sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 62.649,13 euros de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de préciser que cette somme est allouée hors taxe au regard de son caractère indemnitaire. Pour le même motif, elle produira intérêts au taux légal à compter du jugement et non du 23 décembre 2016, date de la demande de restitution, le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre de la perte de marge
La société Fleuron soutient que les produits stockés n’ont jamais perdu leur valeur, en raison de la durée de vie d’un parfum qui n’est pas ouvert ; que son préjudice de 519.069,70 euros HT correspond au prix de vente des 24 palettes ; que le jugement est erroné en ce qu’il ne reconnait pas que le nombre de parfums stockés sur une palette était de 25.158, alors même qu’il a indemnisé le préjudice relatif au coût de fabrication du même nombre de parfums. Elle se prévaut d’une attestation de son expert-comptable justifiant de la quantité de parfums détruits. Elle affirme que l’absence de vente invoquée par la société Transports Toussaint procède d’une erreur de lecture du bilan et que l’absence de vente en 2014 est due au comportement de l’intimée qui a refusé de préparer la commande destinée au Brésil.
La société Transports Toussaint répond que les demandes sont manifestement disproportionnées et non justifiées ; que les 24 palettes étaient entreposées en raison de l’impossibilité de les vendre depuis 2012 ; que les comptes annuels démontrent l’absence d’activité de la société Fleuron ; que les produits au moment de leur sortie n’avaient aucune valeur marchande en raison de la durée de vie limitée des parfums ; que rien ne démontre que le nombre de produits en stock sur les palettes était de 25.158 unités, ni que ce stock laissé à l’abandon durant plus de 3 ans pouvait encore être vendu en 2015, ni que le prix aurait été conforme à celui annoncé, aucun parfum n’ayant été vendu entre 2012 et 2015, ni enfin que la marge n’aurait pas été considérablement impactée par des coûts de transports et de douane.
Sur ce,
La société Fleuron sollicite l’indemnisation de la perte de marge consécutive à la destruction de 24 palettes comprenant au total 25.158 flacons de parfum.
Cependant, les attestations de ses experts-comptables, la société Cabex et la société Human capital society ne permettent pas de confirmer ce chiffre, puisqu’il en ressort que le stock au 31 décembre 2014, avant sa destruction en avril 2015, était de 13.511 flacons, les autres produits stockés consistant en des échantillons, des posters, des vases et des présentoirs destinés à la promotion des parfums.
Concernant la valeur marchande des parfums au regard de leur durée de vie, la société Fleuron produit une attestation du docteur [C], docteur en pharmacie et expert en toxicologie, dont il ressort que le parfum demeure stable après ouverture pendant un délai de 36 mois, impliquant que leur durée de vie est bien supérieure lorsque le flacon n’est pas ouvert.
Si la société Transports Toussaint se prévaut de l’attestation de Mme [E], qui explique, en tant que responsable du laboratoire de la société STS, avoir fabriqué et conditionné le parfum de la société Fleuron en 2005 et 2006 en précisant que les tests de stabilité réalisés concluaient à une durée de vie de 3 ans, le témoin ne précise pas si les tests concernent des flacons ouverts ou non et le dépositaire communique l’attestation de M. [J], dirigeant de la société portugaise Mil possibilidades, qui indique avoir réalisé et conditionné des séries de parfum pour la société Fleuron entre 2007 et 2012, de sorte qu’il n’est pas établi que la marchandise entreposée dans les locaux de la société Transports Toussaint, dont le stock a évolué entre 2012 et 2015 (28 palettes en 2012, 32 palettes en 2013, 24 palettes en 2015), provenait de la production de 2005/2006. M. [J] ne précise pas davantage si la durée de vie du parfum qu’il indique limitée à 36 mois concerne les flacons non ouverts comme ceux constituant le stock détruit.
L’affirmation de Mme [E] selon laquelle les distributeurs de parfum refuseraient d’acheter des produits dont la date de conditionnement dépasse un an, afin d’avoir suffisamment le temps de l’écouler avant tout vieillissement, n’est corroborée par aucun élément de preuve, alors que le témoin ne justifie pas de compétences en matière de distribution commerciale de parfums.
Enfin, l’attestation de M. [R] [Y] selon laquelle « il n’y a jamais eu de renouvellement du stock [Fleuron]. Les produits dataient obligatoirement d’avant 2006/2007 » est contredite par le témoignage de M. [J] et par les factures de stockage émises en 2012 et 2013 qui établissent qu’au moins 4 palettes de marchandises supplémentaires ont été stockées en 2013.
L’absence de valeur des parfums détruits n’est par conséquent pas démontrée.
S’agissant de la perte de marge enregistrée sur la vente des parfums stockés et détruits dont l’absence de valeur n’est pas démontrée, perte qui constitue le préjudice dont la société Fleuron demande réparation à l’aune du prix total, soit 592.900,83 euros HT, outre qu’il doit également être tenu compte des frais de transport de la marchandise pour évaluer la marge, ce que la société Fleuron ne fait pas, la société Fleuron ne justifie pas de commandes fermes qu’elle n’a pas pu honorer en raison de la destruction des parfums.
En effet la seule commande ayant donné lieu à facturation le 7 novembre 2014 moyennant le prix, déduction faite des frais de transport, de 21.815,04 euros, n’a pu aboutir en raison du refus de la société Transports Toussaint de préparer la marchandise à cause du défaut de paiement de plusieurs factures de stockage dues à cette date ayant conduit la société Transports Toussaint à exercer le droit de rétention conformément à l’article 1948 du code civil tandis que la société Fleuron ne s’est jamais acquittée des factures dont elle était redevable, empêchant ainsi elle-même la mise à disposition des produits commandés. Elle ne peut donc obtenir l’indemnisation de la perte de marge au titre de cette commande.
En outre les comptes annuels de la société Fleuron pour les années 2013 et 2014, antérieurs à la destruction de la marchandise en avril 2015, ne mentionnent pas de chiffre d’affaires et s’il ressort du courriel que la société Fleuron a adressé à la société Transports Toussaint le 13 novembre 2014 qu’ : « Après deux ans de procédures administratives nous avons enfin tous les documents nécessaires à l’exportation pour le Brésil. Pouvez-vous préparer la commande ci-jointe en PJ pour un transport aérien ' », elle ne justifie, pour les années 2013 à 2015, jusqu’au mois d’avril, d’aucune activité hormis la seule commande précitée qui n’a pas pu aboutir en raison du refus de la société Transports Toussaint de préparer la commande du fait du défaut de paiement de plusieurs factures de stockage.
La société Fleuron manque ainsi à démontrer une perte de marge ayant résulté de la destruction des parfums par la société Transports Toussaint en avril 2015.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Fleuron de sa demande indemnitaire au titre de la perte de marge.
Sur le préjudice commercial :
La société Fleuron soutient que le comportement fautif de l’intimé a entraîné une perte de clientèle et l’arrêt de son développement sur le marché brésilien des parfums qui était au 2ième rang mondial en 2015/2016, puis au 1er rang mondial en 2019, en raison de son impossibilité financière de reconstituer un stock de produits. Elle sollicite une somme de 500.000 euros de dommages et intérêts.
La société Transports Toussaint répond que le préjudice commercial allégué n’est pas démontré dès lors que la société Fleuron n’a pas eu d’activité depuis 2013 et que rien ne prouve que la totalité de son stock se trouvait dans son entrepôt.
Sur ce,
Comme indiqué précédemment, les bilans de la société Fleuron pour les années 2013 et 2014, antérieurs à la destruction de la marchandise en avril 2015, ne mentionnent pas de chiffre d’affaires et cette dernière ne justifie pas de commandes et livraisons de parfums en France ou en Europe au cours de cette période.
Il ressort du courriel précité du 13 novembre 2014 que la société Fleuron entendait développer son activité commerciale au Brésil et qu’elle disposait depuis peu des pièces administratives nécessaires à l’exportation de ses produits. La société Fleuron établit par la production d’un article publié le 15 décembre 2017 sur le site de Business France que le marché du parfum au Brésil est particulièrement favorable, puisqu’il s’agit du deuxième marché mondial de parfum.
Néanmoins, la société Fleuron n’établit pas l’existence du préjudice commercial qu’elle invoque. En effet, si l’article précité établit que le marché brésilien du parfum connaît une croissance dynamique et offre des opportunités pour les marques étrangères qui sont déjà sur le marché, tel n’est pas le cas de la société Fleuron, laquelle ne justifie d’aucune activité en 2013 et 2014 hormis une seule commande destinée au marché brésilien, qui n’a pu être honorée en raison du défaut de paiement des factures de la société Transports Toussaint, malgré plusieurs relances, ayant conduit celle-ci à exercer son droit de rétention conformément à l’article 1948 du code civil.
En outre l’article publié le 5 septembre 2019 sur le site premium beauty news précise que « Le Brésil est un marché assez fermé du fait de ses taxes d’importation et de la force des groupes locaux. Il est donc essentiel de produire localement ». Or, la société Fleuron produisait ses parfums en France.
La société Fleuron ne communiquant pas d’élément démontrant l’existence de perspectives favorables à la commercialisation de ses parfums sur le marché brésilien, par confirmation du jugement, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice commercial.
— Sur la mauvaise foi et la déloyauté de la société Transports Toussaint
La société Fleuron soutient sur le fondement de l’article 1134 du code civil que la société Transports Toussaint n’a pas respecté le principe de bonne foi dans les relations contractuelles, en raison de la destruction volontaire des marchandises sans autorisation judiciaire. Elle ajoute que durant le mois d’avril 2015, elle a voulu régler les factures impayées et récupérer ses marchandises, alors que la société Transports Toussaint se les était déjà appropriées, sa lettre de mise en demeure du 26 mars 2015 lui intimant de les reprendre n’étant qu’un leurre. Elle demande la somme de 700.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
La société Transports Toussaint conteste toute mauvaise foi rappelant avoir, à plusieurs reprises, mis la société Fleuron en demeure de régler ses factures et de récupérer sa marchandise.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Pour les motifs précités, la société Transports Toussaint a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en faisant procéder, sans y avoir été autorisée par la société Fleuron ou une décision de justice, à la destruction de la marchandise de cette dernière. Elle est en conséquence condamnée à la réparation des préjudices économiques de la société Fleuron.
Néanmoins, la société Transports Toussaint a, par quatre courriers recommandés de mise en demeure adressés les 7 mars, 11 juillet 2014, 9 février et 26 mars 2015, demandé à la société Fleuron de régler ses factures et de procéder à la reprise de son stock. Les courriers précisent qu’à défaut, la société Transports Toussaint ne sera plus en mesure de garantir la disponibilité de la marchandise et le courrier du 26 mars 2015 indique qu’à défaut pour la société Fleuron de retirer son stock avant le 30 avril 2015, la société Transports Toussaint pourra en disposer. La marchandise a certes été détruite dès les 7 et 23 avril 2015 suivant le certificat de destruction établi par la société Sobeloc-Autin, cependant, la société Fleuron ne justifie pas avoir répondu à ces quatre courriers, ce qui a pu laisser penser à la société Transports Toussaint qu’elle se désintéressait de sa marchandise.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de la société Fleuron au titre de la mauvaise foi et de la déloyauté de la société Transports Toussaint ne peut prospérer. Le jugement l’ayant déboutée de cette demande sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fleuron qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la société Transports Toussaint une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête en omission de statuer concernant la TVA et la rejette s’agissant de la résiliation du contrat au 26 décembre 2016 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Transports Toussaint au paiement de la somme de 81.112,62 euros avec intérêts à compter du 23 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Transports Toussaint à payer à la société Fleuron parfums cosmétiques international la somme de 62.649,13 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la perte de la valeur des marchandises détruites ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fleuron parfums cosmétiques international aux dépens d’appel ;
Condamne la société Fleuron parfums cosmétiques international à payer à la société Transports Toussaint la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Fleuron parfums cosmétiques international de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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