Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 3 septembre 2025, n° 23/03331
TCOM Versailles 29 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur la mention hors taxe

    La cour a estimé que la somme allouée constituait des dommages et intérêts, et qu'il n'était pas nécessaire de préciser qu'elle était hors taxe.

  • Accepté
    Justification de la valeur des marchandises détruites

    La cour a confirmé la valeur des marchandises détruites, en se basant sur les preuves fournies par la société Fleuron.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la perte de marge

    La cour a constaté que la société Fleuron n'a pas prouvé l'existence d'une perte de marge due à la destruction des marchandises.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice commercial

    La cour a jugé que la société Fleuron n'a pas démontré l'existence d'un préjudice commercial suite à la destruction des marchandises.

  • Rejeté
    Violation du principe de bonne foi

    La cour a constaté que la société Fleuron n'a pas répondu aux mises en demeure de la société Transports Toussaint, ce qui a pu laisser penser à cette dernière qu'elle se désintéressait de ses marchandises.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.R.L. Fleuron Parfums Cosmétiques International à la S.A.R.L. Transports Toussaint, la société Fleuron a demandé la rectification d'un jugement et l'indemnisation pour la perte de marchandises. Le tribunal de première instance a condamné Transports Toussaint à verser 81.112,62 euros, mais a débouté Fleuron de ses autres demandes. La cour d'appel a confirmé que le contrat était un contrat de dépôt, non soumis à la prescription d'un an, et a jugé que Transports Toussaint avait manqué à ses obligations en détruisant les marchandises sans autorisation. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur le montant des dommages, condamnant Transports Toussaint à verser 62.649,13 euros pour la perte de valeur des marchandises, tout en confirmant le rejet des autres demandes de Fleuron.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 23/03331
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03331
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 juin 2022, N° 2020F00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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