Infirmation partielle 9 janvier 2025
Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 22/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2022, N° 21/82 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N° 2/25
N° RG 22/03628 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIG
NP/RL
Décision déférée du 23 Septembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 7] (21/82)
V.[O]
[L] [K]
C/
[J] [D]
Organisme [9]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur [J] [D] es qualité mandataire liquidateur de la Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] a été employé par la société S.C.A [12], le 11 mars 2012, en qualité de cariste.
Le 10 janvier 2017, M. [L] [K] a été victime d’un accident de travail, subissant une chute de sept mètres alors qu’il se trouvait sur un palox qui était lui-même positionné sur un chariot élévateur.
Le 6 février 2020, M. [L] [K] a saisi la [8] aux fins de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
A défaut de réponse de la [8], M. [L] [K] a adressé un second courrier à cette dernière, le 18 juin 2020.
M. [L] [K] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Le 8 janvier 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [K] à 55%.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
Rappelé que le présent jugement est commun à la [10],
Jugé que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [K] le 10 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SCA [12],
Rejeté la demande de provision formée par M. [L] [K],
Réservé les demandes relatives à la majoration de la rente ainsi qu’à l’expertise,
Dit qu’il appartiendra à M. [L] [K] de saisir la présente juridiction dès que son état sera consolidé,
Condamné la SCA [12] représentée par Me [D] en qualité de mandataire liquidateur à payer à M. [L] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCA [12] représentée par Me [D] en qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
M. [L] [K] a été consolidé le 22 janvier 2021.
Par jugement en date du 17 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
Rappelé que le présent jugement est commun à la [10],
Ordonné la majoration de la rente accident du travail servie à M. [L] [K],
Ordonné une expertise médicale de M. [L] [K] et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [Z].
Le docteur [Y] [Z] a rendu son rapport le 8 mars 2022.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
dit que le présent jugement est opposable à la [10],
fixé les indemnités dues à M. [L] [K] comme suit :
20 883,42 euros au titre des frais de tierce personne,
2 034,18 euros au titre des frais d’aménagement ou d’adaptation du logement,
720 euros au titre des frais divers,
12 857,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35 000 euros au titre des souffrances endurées,
4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Débouté M. [L] [K] de sa demande au titre des frais d’aménagement ou d’adaptation du véhicule,
Dit que la [10] fera l’avance des indemnités ainsi allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la SCA [14] représentée par son liquidateur judiciaire,
Dit qu’il conviendra de déduire des sommes dues la provision de 10 000 euros déjà versée,
Dit que la SCA [12] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [D], est redevable des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Dit que la [10] fera l’avance des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la SCA [12], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [D],
Dit que la SCA [12] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [D], est redevable à l’égard de M. [L] [K] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SCA [12] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [D], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions.
M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 octobre 2022.
M. [L] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— fixé la demande d’indemnité au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros,
— a débouté M. [L] [K] de sa demande au titre des frais d’aménagement ou d’adaptation du véhicule.
Il demande à la cour de fixer l’indemnité au titre du préjudice esthétique permanent à 8 000 euros. Il soutient que ses atteintes esthétiques dureront toute sa vie et se fonde sur la jurisprudence constante applicable en la matière pour évaluer ce préjudice à 8 000 euros.
Sur la demande au titre des frais d’aménagement du véhicule, il demande à la cour de lui allouer la somme de 35 813,26 euros. Il soutient qu’il ne peut plus conduire une voiture munie d’une boîte à vitesse manuelle. Il a besoin d’une voiture avec une boîte à vitesse automatique.
Enfin, il demande à la cour de lui allouer la somme de 208,175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. A titre subsidiaire, il demande à la cour de désigner un expert avec pour mission d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Il demande à la cour de condamner la SCA [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCA [12], représentée par Me [D], es qualité de mandataire liquidateur conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé les indemnités dues à M. [L] [K] aux sommes suivantes :
20 883,42 euros au titre des frais de tierce personne,
2 034,18 euros au titre des frais d’aménagement ou d’adaptation du logement,
12 857,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en date du 23 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban et du remboursement des frais d’aménagement ou d’adaptation de son véhicule.
En outre, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les indemnités de M. [L] [K] aux sommes suivantes :
720 euros au titre des frais divers,
3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle demande à la cour de :
Fixer le déficit fonctionnel temporaire à 12 843,75 euros,
Fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 27 000 euros,
Fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000 euros,
Fixer le préjudice au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 4 290,62 euros,
Fixer le préjudice sexuel à la somme de 6 000 euros,
Fixer le préjudice au titre des frais d’aménagement du logement à la somme de 349 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
Débouter M. [L] [K] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire, concernant la demande d’expertise sollicitée de,
Donner acte à la société [13] qu’elle se remet à l’appréciation souveraine du juge concernant l’opportunité de cette demande non retenue par l’expert judiciaire,
Condamner M. [L] [K] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La [10] s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes formées par M. [L] [K].
Elle demande à la cour de :
Dire et juger que la [10], fera l’avance des sommes qui seront allouées à M. [L] [K] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer immédiatement les montants auprès de Me [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCA [12],
Dire et juger que Me [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCA [12], sera condamné à rembourser la [10], le montant de la majoration de la rente éventuellement allouée.
MOTIFS
La Cour est saisie des points en litige suivants.
S’agissant du coût d’aménagement du véhicule :
Il résulte du rapport d’expertise, à l’encontre duquel la société SCA [12] n’apporte aucune preuve contraire, la nécessité pour M. [L] [K] d’utiliser un véhicule à boîte de vitesse automatique.
Le surcoût de cet équipement, exactement évalué à 6 088 euros, doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi qu’il est d’usage en la matière, pour un total de 35 813,26 euros, compte tenu de la capitalisation à prévoir selon le barème édité par la Gazette du palais en septembre 2020 pour un homme de 52 ans en 2022.
Cette somme réparera le préjudice subi, sans qu’il y ait d’exiger de la victime la facture d’achat de son véhicule antérieur, dès lors que seul le coût de l’aménagement est à considérer.
S’agissant du prejudice esthétique temporaire :
L’évaluation, non contestée, lors de l’expertise a retenu un taux de 2,5/7 tenant compte des aides techniques et du port d’attelles, qui justifie, au regard des sommes habituellement allouées en la matière, la fixation de sa réparation intégrale à hauteur de 6 000 euros.
S’agissant des chefs de prejudice discutés de façon incidente par l’intimée :
Au titre des frais de tierce personne, il doit être rappelé que les frais d’assistance d’une tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert retient que l’assistance d’une tierce personne était nécessaire pour une durée de :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 9 février 2017 au 12 mars 2017 et du 17 mars 2017 au 18 avril 2017 ;
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 avril 2017 au 10 janvier 2018.
— 3 heures par semaine du 11 janvier 2018 au 4 février 2019 et du 6 février 2019 au 22 janvier 2021.
Exactement évalué en fonction des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, le taux horaire de 24 euros retenu par le premier juge sera confirmé pour aboutir à la somme totale de 20 883,42 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Au titre de la nécessité des frais d’aménagement du logement, la nécessité d’utiliser un fauteuil douche, caractérisée par l’expert, justifie de frais unitaires de 349 euros, qu’il y a lieu, par application du barème en vigueur, de capitaliser pour un total de 2 034,18 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, que l’expert judiciaire a exactement considéré :
— total du 10 janvier 2017 au 8 février 2017 ;
— partiel à 75 % du 9 février 2017 au 12 mars 2017 ;
— total du 13 mars 2017 au 16 mars 2017 ;'
— partiel à 75 % du 17 mars 2017 au 18 avril 2017 ;
— partiel à 50 % du 19 avril 2017 au 10 janvier 2018 ;
— partiel à 30 % du 11 janvier 2018 au 5 février 2019 ;
— partiel à 25 % du 6 février 2019 au 10 février 2020 ;
— total le 11 février 2020 ;
— partiel à 25 % du 12 février 2020 au 12 octobre 2020 ;
— total le 13 octobre 2020 ;
— partiel à 25 % du 14 Octobre 2020 au 22 janvier 2021,
le Tribunal a, à bon droit, appliqué un forfait journalier de 25 euros pour une indemnisation totale de 12 857, 50 euros.
Au titre des souffrances endurées, que l’expert a évaluées à 5/7 en raison des souffrances physiques et morales en lien avec les interventions, les hospitalisations et la rééducation, la Cour estime que la somme de 35 000 euros retenue par le premier juge en application des barèmes habituels répare intégralement les douleurs provoquées par le polytraumatisme et ses suites.
Au titre du préjudice sexuel, qui comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, tels que le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, l’expert relève des troubles de l’érection traités par la prise de Tadalafil 10mg.
Compte-tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, c’est à juste titre que le premier juge a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur les points contestés par l’intimée.
Enfin, l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros la participation de la SCA [12] aux frais irrépétibles de M. [L] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 23 septembre 2022 relativement à l’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule et au préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau,
Fixe les indemnités dues à [L] [G] aux sommes suivantes :
— 35 813,26 euros au titre des frais d’aménagement ou d’adaptation du logement ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Dit que la [11] fera l’avance des indemnités ainsi allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la SCA [12] représentée par son liquidateur judiciaire ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement du 23 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 1 000 euros la participation de la SCA [12] aux frais irrépétibles de M. [L] [K] ;
Dit que la SCA [12] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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