Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 26 mars 2025, N° f23/00316;23/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 21 Octobre 2025
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLHW
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 26 mars 2025, enregistrée sous le n° f23/00316
ENTRE
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2025-003485 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
ET
S.A.S. TECHNO LOGISTIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2023, Monsieur [W] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir condamner son ancien employeur, la SAS TECHNO LOGISTIQUE, à lui payer diverses sommes.
Par jugement (RG 23/00316) rendu contradictoirement le 26 mars 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que Monsieur [W] [G] ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement au travail de la part de son employeur ;
— débouté en conséquence Monsieur [W] [G] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
— dit que la demande de Monsieur [W] [G] à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est prescrite, et l’a déclarée en conséquence irrecevable ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] [G] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [W] [G] était assisté de Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la SAS TECHNO LOGISTIQUE était représentée par Maître Emmanuel GUENOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 15 avril 2025, Monsieur [W] [G] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Franck BOYER du barreau de CLERMONT-FERRAND). L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00682 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 13 mai 2025, Maître [J] [S], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts de la SAS TECHNO LOGISTIQUE.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée à la cour, le 11 septembre 2025, le magistrat de la mise en état a fait demander aux avocats des parties leurs éventuelles observations (dans un délai de 15 jours) s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel encourue du fait du non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2025, par courriel, l’avocat de l’appelant a indiqué au conseiller de la mise en état que Monsieur [W] [G] n’entendait pas poursuivre la procédure d’appel et qu’en conséquence aucune conclusion n’avait été notifiée par l’appelant
MOTIF
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G], appelant, devait notifier ses conclusions d’appel, à la cour ainsi qu’à l’avocat de l’intimée, au plus tard le mardi 15 juillet 2025 à minuit, ce qu’il n’a pas fait. Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure concernant l’appelant dont l’avocat indique par ailleurs qu’il n’entend pas poursuivre la présente instance d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc constatée.
Monsieur [W] [G] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 15 avril 2025 par Monsieur [W] [G] à l’encontre du jugement (RG 23/00316) rendu le 26 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00682) et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à [Localité 6], le 21 octobre 2025.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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