Infirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 juin 2023, n° 22/06735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/06735 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQF7
AFFAIRE :
[L] [D]
…
C/
[J] [B]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 21 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/00753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.2023
à :
Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [O] [C]
née le 24 Septembre 1987 à [Localité 9] (95)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, substitué par Me CHABEAU
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [B]
né le 06 Octobre 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [E] [B]
née le 20 Octobre 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2023.535
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony BEM, au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D] et Mme [O] [C] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] et leur parcelle est voisine de celle de M. [J] [B] et Mme [E] [B], demeurant [Adresse 5].
Affirmant devoir entreprendre des travaux de mise en conformité de leur installation de gaz et souhaitant passer par la propriété voisine pour ce faire, M. [L] [D] et Mme [O] [C] ont sollicité en vain l’autorisation de M. et Mme [B].
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 août 2021, M. [L] [D] et Mme [O] [C] ont fait assigner en référé M. [J] [B] et Mme [E] [B] aux fins d’obtenir principalement une autorisation à passer par la propriété voisine pour faire des travaux et la réalisation d’une expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté [L] [D] et [O] [C] de leur demande de tour d’échelle,
— débouté [L] [D] et [O] [C] de leur demande d’expertise,
— débouté [L] [D] et [O] [C] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné solidairement [L] [D] et [O] [C] à verser à [J] et [E] [B] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum [L] [D] et [O] [C] à verser à [J] et [E] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
— condamné solidairement [L] [D] et [O] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 08 novembre 2022, M. [L] [D] et Mme [O] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [L] [D] et Mme [O] [C] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 21 octobre 2022 en ce qu’elle a :
— débouté [L] [D] et [O] [C] de leur demande de tour d’échelle,
— débouté [L] [D] et [O] [C] de leur demande d’expertise,
— débouté [L] [D] et [O] [C] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement [L] [D] et [O] [C] à verser à [J] et [E] [B] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum [L] [D] et [O] [C] à verser à [J] et [E] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement [L] [D] et [O] [C] aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— autoriser M. [L] [D] , Mme [O] [C] et leurs ouvriers à accéder au terrain de la propriété de M. et Mme [B], située [Adresse 5] à [Localité 12], pour l’exécution des travaux d’installation d’une ventilation sur le mur pignon de leur propriété, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
— condamner en tant que de besoin M. et Mme [B] à laisser libre d’accès la parcelle en cause, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard.
— donner acte à M. [D] et de Mme [C] de ce qu’ils s’engagent à remettre en état la parcelle en cas de dégradation de toute sorte.
— commettre tel expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite.
— fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise.
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile.
— dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le Président rendue sur simple requête.
— dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré-rapport en ce sens.
— désigner le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents.
— dire et juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine.
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
— condamner M. et Mme [B] à verser à M. [D] et Mme [C] une somme de 1 000 euros pour résistance abusive.
— condamner enfin M. et Mme [B] à verser à M. [D] et Mme [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] [B] et Mme [E] [B] demandent à la cour, au visa des articles 145, 559, 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, L. 271-4 et R. 134-7 du code de la construction et de l’habitation, L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications de :
— confirmer l’ordonnance de référée rendue le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [D] et Mme [C] ;
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [O] [C] à verser à M. [B] et Mme [B] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral résultant de la procédure abusive ;
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [O] [C] à verser à M. [B] et Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [O] [C] aux entiers dépens d’instance'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Par message RPVA en date du 25 avril 2023, il a été demandé aux parties de faire parvenir à la cour, sous la forme d’une note en délibéré, leurs observations sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire pour ordonner un bornage au regard des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire prévoyant que les demandes relatives au bornage sont de la compétence de la chambre de proximité.
Par note en délibéré en date du 3 mai, les appelants exposent qu’ils ne sollicitent pas un bornage mais le constat des désordres, et l’avis de l’expert sur les empiétements effectués, s’agissant plutôt sur le fond d’une action en revendication de propriété ou action pétitoire, que d’une action en bornage (conduisant uniquement à la pose de borne matérialisant une limite).
Par note en délibéré en date du 10 mai, les époux [B] indiquent qu’en ne soumettant pas cette question à la chambre de proximité, les appelants ont contrevenu aux règles de compétences exclusives prévues par le code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du tour d’échelle
M. [D] et Mme [C] exposent devoir procéder dans leur cuisine à la réalisation d’une ventilation haute, non obturable et positionnée en lien direct avec l’extérieur, qui ne peut selon eux qu’être posée sur le mur pignon, non accessible de leur propriété, ce qui nécessiterait un accès par la parcelle de M. et Mme [B].
Relevant le caractère impératif de ces travaux pour leur santé et leur sécurité, qui serait techniquement avéré, les appelants soutiennent qu’est abusif le refus de leurs voisins de les laisser passer sur leur terrain pour les réaliser, s’agissant d’une bouche de ventilation à poser à 4 mètres du sol, ne présentant aucune gêne pour les intimés.
Ils soutiennent qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire pour la pose d’une telle grille d’aération et rappellent qu’il s’agit d’une sortie d’air naturelle et non d’une évacuation des gaz brûlés.
S’opposant à cette demande, M. et Mme [B] indiquent que leurs voisins ne justifient en premier lieu d’aucune urgence, vivant depuis six années dans un logement dont ils connaissent nécessairement l’état de l’installation du gaz et ses anomalies.
Ils concluent ensuite à l’existence d’une contestation sérieuse, exposant que M. [D] et Mme [C] ne démontrent pas que cette grille ne pourrait être posée à un autre endroit, alors que seules les sorties d’air doivent être placées en hauteur et que l’emplacement choisi leur semble contestable.
Les intimés affirment que, techniquement, l’amenée d’air peut s’effectuer grâce à un orifice présent à l’intérieur de l’habitation, sans nécessité d’une aération donnant sur l’extérieur du bâtiment et que la création d’un orifice sur la façade donnant sur leur propriété n’apparaît donc pas justifiée.
Ils en déduisent que les critères du bénéfice du tour d’échelle, à savoir des travaux nécessaires,
sans aucun autre moyen que celui de passer sur le terrain voisin pour les réaliser autre que des travaux à un coût disproportionné, ne sont pas réunis et que même les travaux envisagés par M. [D] et Mme [C] contreviennent aux dispositions du règlement sanitaire départemental du Val d’Oise.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés, sur le fondement de cet article, est habilité à autoriser le propriétaire d’un mur à passer sur le fonds voisin, au regard des obligations normales de voisinage, en cas de nécessité et pour une période temporaire, afin d’effectuer les travaux indispensables.
Ainsi l’autorisation judiciaire suppose que soient caractérisées la nécessité de réaliser les travaux et l’impossibilité de réaliser les travaux à partir du fonds du propriétaire requérant, fussent-ils plus onéreux, et les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné, les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à une indemnisation. Il appartient à M. [D] et Mme [C], qui sollicitent cette autorisation, d’apporter la preuve que ces conditions sont remplies.
M. [D] et Mme [C] versent aux débats :
— un diagnostic de l’état de l’installation intérieure de gaz du 25/11/2022 qui mentionne comme anomalies : 'le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n’est pas pourvu d’une amenée d’air’ et 'le local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation n’est pas pourvu de sortie d’air’ puis 'Remarques : risque d’intoxication au monoxyde de carbone causée par une mauvaise combustion'. Ces anomalies sont classées respectivement A2 et A1, cette première catégorie correspondant à 'l’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais',
— un courriel de Mme [S], technicien sanitaire chef de la délégation départementale du Val d’Oise, daté du 10 novembre 2022, exposant notamment : 'je vous confirme que la création d’une amenée d’air dans votre cuisine est indispensable pour prévenir tout risque d’intoxication par le monoxyde de carbone. (…) L’oxygène doit effectivement parvenir dans la pièce en quantité suffisante pour que la combustion au niveau des brûleurs de votre plaque de cuisson soit complète. Je vous informe que le règlement sanitaire départemental du Val d’Oise ne prévoit pas de prescriptions particulières pour l’installation des amenées d’air à tirage naturel. Enfin, concernant mon mail du 21 octobre 2021 mis en PJ de votre mail, je vous précise que ce dernier répondait à une demande de vos voisins concernant l’installation d’une extraction de gaz brûlés et non la création d’une simple amenée d’air en tirage naturel.',
— un plan de leur cuisine démontrant que la ventilation ne peut être mise en place que sur leur mur pignon,
— un courriel de Mme [I], responsable du service urbanisme et habitat de la ville de [Localité 12], qui précise que 'le percement pour installer une grille d’aération ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme',
— une attestation de la société PCV, plombier, datée du 25 janvier 2023 qui expose que : 'compte tenu de la configuration de votre cuisine et des contraintes extérieur du côté jardin avec la sortie d’évacuation des fumées de la chaudière, il n’est pas possible d’effectuer ces entrées et sorties d’air nécessaires. Celles-ci doivent être effectuées sur le mur où est située la plaque de cuisson.',
— un diagnostic de l’état de l’installation intérieure de gaz du 10/02/2023 qui mentionne comme anomalies : 'le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n’est pas pourvu d’une amenée d’air ou celle-ci est située à plus de 2 pièces d’intervalle’ et 'le local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation n’est pas pourvu de sortie d’air'. Ces anomalies sont de nouveau classées respectivement A2 et A1,
— un devis pour les travaux de pose d’une aération non motorisée comprenant le percement de 2 trous en 125 mm, dont un percement à 4 mètres de hauteur dans le mur pignon, les travaux étant prévus sur 1/2 journée.
Il convient de dire que ces éléments établissent de façon circonstanciée la nécessité pour M. [D] et Mme [C] de procéder aux travaux sollicités qui concernent leur sécurité, eu égard au risque d’intoxication au monoxyde de carbone dont font état les techniciens. La nature de ces travaux implique qu’ils soient réalisés rapidement.
C’est à tort que M. et Mme [B] font état d’un risque pour eux résultant de cette opération, les éléments qu’ils produisent concernant une évacuation de gaz brûlés, qui est tout à fait différente du projet réellement envisagé par M. [D] et Mme [C].
Au contraire, lesdits travaux apparaissent particulièrement modestes, s’agissant du simple percement de 2 trous de 125 mm de diamètre dans leur mur pignon destinés à faire circuler l’air de la cuisine.
Il est également démontré avec l’évidence requise en référé que cette intervention ne peut pas être effectuée à partir du fonds des propriétaires requérants au regard de la configuration des lieux. Aucun préjudice excessif ou disproportionné ne peut être allégué par M. et Mme [B], le passage demandé par les appelants concernant leur allée bétonnée pour une très courte période.
Dès lors, il sera accordé à M. [D] et Mme [C] un droit de tour d’échelle sur le fonds de M. et Mme [B] consistant en la mise en place d’un échafaudage et un droit de passage selon les modalités prévues au dispositif. L’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Pour assurer l’exécution du présent arrêt, il apparaît nécessaire d’assortir d’une astreinte cette condamnation selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande d’expertise
M. [D] et Mme [C] indiquent que M. et Mme [B] ont fait édifier en fond de parcelle un ouvrage recouvert d’une bâche maintenue par des parpaings posés sur la toiture de leur dépendance, une partie de cet ouvrage semblant reposer et être adossée sur cette dépendance.
Ils exposent d’autre part que la clôture posée par leurs voisins dans la partie centrale du jardin constitue un empiétement manifeste sur leur terrain.
Ils concluent à la nécessité d’organiser une mesure d’expertise.
Pour s’opposer à cette mesure, M. et Mme [B] exposent que leur abri de jardin a été bâti après dépôt d’une déclaration préalable accordée par la municipalité, qu’elle est conforme aux normes et que les murs et la dalle sont totalement indépendants de l’abri de M. [D] et Mme [C].
Concernant ensuite l’éventuel empiétement, les intimés soutiennent avoir toujours connu la clôture grillagée, qui constitue un mur non mitoyen, et font valoir que la limite séparative est aisée à définir puisque la clôture débute de leur garage, où elle est scellée, pour se terminer derrière l’abri de M. [D] et Mme [C] sur un poteau ancré au sol.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
M. [D] et Mme [C] sollicitent que l’expert donne 'son avis sur l’implantation de la clôture en partie arrière de la propriété par rapport à la limite séparative des parcelles, en tant que de besoin, dire que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un géomètre en qualité de sapiteur pour déterminer l’empiétement de cette clôture et procéder aux opérations de bornage des parcelles', ce qui constitue clairement, en partie, une demande de bornage.
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction, la cour d’appel qui connaît des appels des décisions tant de la juridiction de premier instance ayant statué que de celle estimée compétente, est compétente pour statuer sur le fond.
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.'
Les appelants versent aux débats un procès-verbal d’huissier du 6 avril 2021 qui mentionne notamment que : ' M. [D] m’explique qu’il a enlevé une haie de thuyas plantés sur sa propriété, le long de la limite séparative. Les souches des thuyas sont encore visibles. Je peux voir une clôture grillagée doublée d’un brise-vue, édifiée entre les deux propriétés. M. [D] me précise que cette clôture appartient aux époux [B]. Lorsque je tire une droite fictive, le grillage présente un défaut d’alignement et empiète d’environ 40 cm sur une partie de la propriété de mes requérants'.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de désignation d’un expert géomètre selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. L’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Concernant l’abri de jardin de M. et Mme [B], M. [D] et Mme [C] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2021 mentionnant : 'dans le prolongement de la ligne de faîtage de la dépendance de mes requérants, je remarque une bâche sur la propriété voisine, ainsi que des tuiles de rive'.
Cet élément est insuffisant à étayer les griefs des appelants quant à l’éventuel défaut de réalisation de l’ouvrage, aucun trouble n’étant au surplus établi en l’état, et il convient de dire qu’aucun litige en germe n’apparaît caractérisé, dont le fondement n’est d’ailleurs pas précisé. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [D] et Mme [C] concluent à l’infirmation de l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle les a condamnés solidairement à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils indiquent que leurs demandes visant à obtenir la mise en oeuvre des droits dont ils disposent sur leur bien n’ont rien d’abusif.
Ils sollicitent en revanche la condamnation de M. et Mme [B] à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. et Mme [B] sollicitent à l’inverse la confirmation de la décision querellée et exposent avoir subi un préjudice important du fait des réclamations injustifiées et de l’attitude désagréable de M. [D] et Mme [C], qui les ont conduits à déposer plainte pour harcèlement moral et troubles du voisinage.
Ils demandent le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les appelants pour résistance abusive, faisant valoir qu’ils n’ont fait que refuser une demande illégitime de leurs voisins.
Sur ce,
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [D] et Mme [C] aient fait preuve d’une attitude fautive dans l’introduction de la procédure, dès lors que leur demande au titre du tour d’échelle était légitime et que leur demande d’expertise, même partiellement mal fondée, ne caractérise pas une intention de nuire, quels que puissent être par ailleurs les rapports difficiles entre les voisins dont il n’est pas justifié que seuls les appelants seraient seuls à l’origine.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [D] et Mme [C] à verser à M. et Mme [B] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et leur demande à ce titre sera rejetée.
N’est pas davantage établie l’existence d’une résistance abusive de M. et Mme [B], l’erreur qu’ils ont pu commettre sur leurs droits n’étant pas suffisante à justifier cet abus. La demande de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [C] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Accorde à M. [D] et Mme [C] un droit de tour d’échelle sur le fonds de M. et Mme [B], sis [Adresse 5] à [Localité 12], consistant à la mise en place d’un échafaudage et un droit de passage sur le fonds de M. et Mme [B] mitoyen du projet immobilier durant une durée maximale d’une journée ;
Dit que M. [D] et Mme [C] devront informer M. et Mme [B] des dates et horaires de l’intervention par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant les travaux et que M. et Mme [B] devront laisser le passage sous astreinte de 150 euros par jour de blocage ;
Dit que M. [D] et Mme [C] devront nettoyer le fonds pour le remettre en état conformément à l’état dans lequel ils l’auront trouvé ;
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [T] [U]
[Adresse 6]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 10]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— déterminer les limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 8] appartenant à M. [D] et Mme [C] et [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [B] ;
— dire si la clôture en place empiète d’un fonds sur l’autre ;
— procéder si nécessaire aux opérations de bornage des parcelles ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Pontoise suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Versailles,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [D] et Mme [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de six semaines à compter du présent arrêt sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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