Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2025, n° 23/15987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2023, N° 22/02726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/232
Rôle N° RG 23/15987 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLER
[M] [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
— Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02726.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008994 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [G], né le 28 mai 1978, a sollicité le 29 novembre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône:
le bénéfice du renouvellement de l’allocation adulte handicapé;
l’octroi de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement;'
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, dans sa séance du 12 mai 2022, rejeté les demandes présentées par M.[M] [G] au motif qu’il ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi et qu’il n’était pas démontré que son handicap réduisait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposait un accompagnement par une tierce personne.
Le 21 juin 2022, M.[M] [G] a introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 1er septembre 2022 au titre de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement.' En revanche, M.[M] [G] s’est vu attribuer la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ ainsi qu’une orientation vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle valable du 12 mai 2022 au 30 avril 2024.
Le 14 octobre 2022, M.[M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a;
déclaré le recours de M.[M] [G] mal fondé ;
dit que M.[M] [G] présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
laissé les dépens éventuels à la charge de M.[M] [G] à l’exception des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [I] pour estimer que M.[M] [G] ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2023, M.[M] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[M] [G] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
fixer à 82 % son taux de handicap outre une incidence professionnelle de 5 %;
lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement’ à compter du 1er mai 2022;
condamner la MDPH à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la MDPH à lui payer 1.523 euros et 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
condamner la MDPH aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a antérieurement bénéficié de l’allocation adulte handicapé ;
il souffre d’une ucarthrose sévère du rachis cervical moyen, d’hernies discales et lombaires et d’une fibromyalgie;
les différentes pathologies dont il souffre engendrent un handicap fonctionnel sévère ne permettant pas la reprise d’une activité professionnelle;
il présente également une dépression consécutive à son état de santé;
il rencontre des difficultés dans la vie quotidienne pour réaliser les activités afférentes à la marche, à la toilette, à l’habillage et le déshabillage, à la conduite automobile;
le tribunal n’a pas pris en compte les pièces produites aux débats, n’a pas apprécié les différents facteurs le concernant et n’a pas recherché s’il existait ou non une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi;
la MDPH ne démontre pas que sa restriction n’est ni substantielle ni durable;
il a besoin de l’accompagnement d’une tierce personne;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024, la MDPH n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé présentée par M.[M] [G]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La cour rappelle qu’elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de renouvellement de la demande d’allocation adulte handicapé, soit en l’espèce le 1er mai 2022, et non le 29 novembre 2021, date de la demande, comme l’ont estimé à tort les premiers juges.
C’est la raison pour laquelle les certificats médicaux des 9 juin 2022 (docteur [E]), 16 juin 2022 (docteur [R]), 25 juillet 2022 (clinique [2]), 5 janvier 2023 (docteur [D]), 26 janvier 2023 (clinique [2]) 6 février 2023 (docteur [R]), ne seront pas retenus par la cour.
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [I] que M.[M] [G] souffre d’une fibromyalgie, d’une pancréatite, d’uncodiscarthrose étagée C4-C5, C5-C6, C6 et C7, d’hernies discales thoraciques T4T5, T6T7,T7T8, T8T9, d’une sténose canalaire L3L4, d’une hernie discale L5S1 et que la pose d’un neurostimulateur était envisagée.
Lors de son examen, le médecin a relevé que l’état de l’intéressé était le suivant:
habillage et déshabillage sans difficulté;
rachis enraidi, contracté en région dorsolombaire, flexion limitée;
marche aux trois modes alléguée difficile ;
pas de déficit sensitivomoteur aux 4 membres ;
force globale et segmentaire des quatre membres de bonne qualité;
bonne musculature;
bonne autonomie personnelle, conduit et fait les courses ;
Cet examen médical démontre que les difficultés alléguées par M.[M] [G] ne sont pas établies concernant la toilette, l’habillage et le déshabillage, la conduite automobile, ce qui réfute les attestations produites aux débats émanant de Mme [X] [N] épouse [G] et M.[U] [G].
Le praticien a souligné que M.[M] [G] prenait des antalgiques de palier 2, faisait des cures de kétamine et d’antidépresseurs.
Au regard de son examen médical, le docteur [I] a souligné que M.[M] [G] ne présentait aucune difficulté pour se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les déplacements, au moins à l’intérieur du logement, effectuer les mouvements, à savoir se lever, s’asseoir, se coucher. Le docteur [I] a relevé que les déficiences de M.[M] [G] étaient cantonnées à un syndrome dépressif et à un enraidissement douloureux du rachis cervico-dorso-lombaire sans déficit sensitivomoteur. Il en a tiré la conclusion selon laquelle M.[M] [G] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Ces éléments médicaux sont confirmés par les lettres de liaison de la clinique [2] des 26 août 2021 et 4 février 2022 qui concluent à l’existence d’un syndrome douloureux chronique de type mécanique avec bonne réponse à la prise en charge globale.
Les comptes-rendus d’examens radiologiques des 24 décembre 2019, 4 et 5 février 2021, 4 et 11 avril 2022 corroborent également la pathologie articulaire et herniaire de M.[M] [G].
C’est pourquoi la cour fixera le taux d’incapacité de l’appelant dans une fourchette comprise entre 50 et 79%, sans préciser davantage ce taux ni accorder à l’intéressé un quelconque coefficient professionnel.
La cour relève au surplus que les pièces médicales communiquées par l’appelant ne font nullement état de l’incapacité de M.[M] [G] à reprendre une activité professionnelle à la date impartie pour statuer.
Il est enfin à observer que M.[M] [G] ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’emploi ou les propositions qui lui auraient été faites.
M.[M] [G] échoue ainsi à caractériser la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi qu’il invoque, cette preuve lui appartenant ce qui prive de pertinence ses développements sur l’absence de démonstration, par la MDPH, du fait que sa restriction ne serait ni substantielle ni durable.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges M.[M] [G] ont débouté de sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé.
2. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement’ formulée par M.[M] [G]
Selon le 3° de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la mention '« stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.'
Bien que présentée aux premiers juges, cette demande n’a pas été tranchée par ces derniers de telle sorte que la cour statuera sur ce point.
Selon le deuxième alinéa du V bis de cet article, 'les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.'
En conséquence, il résulte de cet article que le juge judiciaire n’est pas compétent de telle façon que M.[M] [G] doit être renvoyé à mieux se pourvoir sur ce point.
3. Sur les dépens
M.[M] [G] succombe la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a fixé la date impartie pour statuer au 29 novembre 2021,
statuant à nouveau,
fixe la date impartie pour statuer au 1er mai 2022,
y ajoutant,
se déclare incompétente pour connaître de la demande de M.[M] [G] au titre de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement',
renvoie M.[M] [G] à mieux se pourvoir au titre de sa demande afférente à la carte mobilité inclusion mention 'stationnement',
condamne M.[M] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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