Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 30 juil. 2025, n° 22/11931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11931 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]- RG n° 19/05982
APPELANTE
S.C.I. D & D TRONCHET
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 752 320 259
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société JFT GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 390 347 029
C/O Société JFT GESTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société NBA NATURE & BIO ASSOCIES
SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 824 221 170
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame PERRINE VERMONT,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 26 juin 2022 par la société civile immobilière D&D Tronchet contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2022 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Paris 5ème, et à la société par actions simplifiée NBA Nature & Bio associés, enrôlée sous le n° RG 22 /11931 ;
Vu l’appel déclaré le 8 août 2022 par la société NBA Nature & Bio associés contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2022 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Paris 5ème, et à la société D&D Tronchet, enrôlée sous le n° RG 22 /14928 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 8 mars 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction entre les procédures inscrites au rôle sous les n° 22 /11931 et 22 /14928, et dit qu’elles se poursuivront sous le n° 22 /11931 ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2025 par lesquelles la société D&D Tronchet, demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’elle se désiste de l’appel interjeté le 26 juin 2022 et enrôlé sous le numéro 22 /11931,
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] de son appel incident,
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement de la société NBA Nature & Bio associés de son appel,
— constater l’extinction de l’instance,
— juger que les parties conserveront à leur charge leurs honoraires, frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement de la société D&D Tronchet de son appel enregistré le 26 juin [Immatriculation 2] /11931 et de la société NBA Nature & Bio associés de son appel interjeté le 8 août 2022 et enrôlé sous le numéro 22 /14928,
— constater l’acceptation réciproque de la société D&D Tronchet et de la société NBA Nature & Bio associés et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7],
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de ce qu’il se désiste de son appel incident,
— juger le désistement parfait,
— juger que les parties conserveront à leur charge leurs honoraires, frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2025 par lesquelles la société NBA Nature & Bio associés demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement de la société NBA Nature & Bio associés de l’appel interjeté,
— juger parfait le désistement,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés ;
La procédure a été clôturée le 18 juin 2025.
SUR CE,
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel, ce faisant la société NBA Nature Bio et Associés, et la société D&D Tronchet entendent se désister de leurs appels.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d’appel de la société D&D Tronchet et de la société NBA Nature Bio et Associés, de constater le désistement d’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], de ce que les parties acceptent réciproquement leurs désistements, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d’entre elle la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d’appel de la société D&D Tronchet ;
Constate le désistement d’appel de la société NBA Nature et Bio Associés,
Constate le désistement d’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], et de la société NBA Nature & Bio associés ;
Constate l’acceptation réciproque de leur désistement par les parties ;
Déclare les désistements parfaits ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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