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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 2 avr. 2024, n° 23/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 02 avril 2024
N° RG 23/00977 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLBF
[M]
c/
[G]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 avril 2021, M. [F] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé sous le numéro [Immatriculation 4] auprès de M. [Y] [M], gendarme de profession, moyennant le prix de 12 500 euros suite à une annonce parue sur internet et à plusieurs échanges de SMS.
Le contrôle technique a été réalisé le 15 avril 2021. Il relevait un kilométrage de 119 301 et des « défaillances mineures ».
M. [G], informé de plusieurs anomalies par le carrossier auquel il a confié le véhicule dès le lendemain de son acquisition, a fait état de ces défauts auprès de M. [M] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2021, et a sollicité une diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A la demande de l’assureur de M. [G], une expertise du véhicule a été réalisée le 17 juin 2021, en présence de M. [G] mais en l’absence de M. [M].
Le rapport d’expertise, non contradictoire, conclut à de « graves anomalies consécutives à un sinistre collision sur le soubassement du véhicule », et évalue le montant de la remise en état à 4 025 euros TTC.
M. [G] a fait adresser à M. [M] deux courriers recommandés avec accusés de réception en date des 23 juillet et 6 septembre 2021 par la voie de son assureur de protection juridique, la société Juridica, puis un courrier de mise en demeure, d’avoir à reprendre le véhicule et restituer le prix de vente en date du 9 décembre 2021 par la voie de son avocat.
Ces courriers étant restés sans réponse ou non retirés, M. [G] a assigné M. [M] par exploit d’huissier en date du 7 avril 2022 aux fins de résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8 870,52 euros.
M. [Y] [M] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 mars 2023 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Châlons- en-Champagne a notamment prononcé la résolution de la vente, et condamné M.[Y] [M] à payer à M. [F] [G] la somme de 12.500€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 et à venir récupérer ledit véhicule au domicile de M. [F] [G].
Il a estimé que si le défaut de délivrance conforme n’était pas caractérisé, il existait bien des vices cachés que l’acheteur ne pouvait qu’ignorer sans examen du véhicule, et qui, s’il les avait connus, auraient donné lieu à une diminution du prix de vente.
Il a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] en considérant qu’il n’était pas établi que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule.
M. [Y] [M] a interjeté appel par déclaration en date du 16 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, il demande à la Cour, au visa de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, et des articles 14 et 15 du code de procédure civile, de :
— dire et juger et que M. [M] n’a pas disposé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial,
— ordonner, en conséquence, l’annulation de l’assignation en date du 7 avril 2022, et l’annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 29 mars 2023,
— renvoyer la cause et les parties à saisir le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne pour que M. [Y] [M] puisse bénéficier du droit à un procès équitable,
En tout état de cause :
— débouter M. [F] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] [G] à payer à M. [Y] [M] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’assignation du 7 avril 2022 a été signifiée à l’adresse de la gendarmerie, qu’il venait de quitter quelques semaines plus tôt, alors qu’elle aurait dû être signifiée à son domicile, adresse qui a été trouvée sans difficulté pour les besoins de la signification du jugement. Il précise que M. [G] disposait du numéro de téléphone de M. [M].
Il estime par conséquent qu’il a été privé du droit à un procès équitable par man’uvre avérée du demandeur.
Il rappelle qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise, conteste avoir connu l’existence d’un vice qu’il aurait caché, fait valoir que M. [G] aurait été contrôlé à 179 km/h avec son véhicule, et insinue qu’il a peut-être lui-même provoqué l’accident.
Il en conclut qu’il disposait d’éléments sérieux à faire valoir dans le cadre des débats aux fonds et que l’appel-nullité qu’il forme est d’autant plus justifié.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2023, M. [F] [G] demande à la Cour de :
— juger valide l’assignation du 7 avril 2022 ;
— juger irrecevable M. [M] en toutes demandes d’infirmation du jugement de première instance faute pour lui d’avoir formé une telle demande aux termes de ses conclusions d’appelant ;
— recevoir et faire droit à son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme, et par conséquent prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité ;
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement ayant ordonné la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;
— en tout état de cause : condamner M. [G] au remboursement du prix de vente de 12 500 euros augmenté des intérêts, à la reprise du véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et au paiement de dommages et intérêts pour un montant total de 4 435,26 euros, en plus de la condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 2 000 euros en première instance et 2 000 euros en appel.
Il fait valoir que l’adresse utilisée pour la signification de l’assignation du 7 avril 2022 était celle figurant sur la déclaration de cession du véhicule ; que les courriers RAR envoyés à cette adresse ont été soit refusé soit avisés mais non réclamés ; que M. [G] a bien laissé différents messages à M. [M] sur son téléphone, auxquels ce dernier n’a jamais répondu ; et que l’huissier instrumentaire le 7 avril 2022 a effectué les recherches utiles pour signifier à personne, en vain.
Il ajoute que M. [M] a toujours entretenu un flou certain sur sa réelle domiciliation, et conclut au débouté du moyen tenant à l’annulation de l’assignation.
Il soulève par ailleurs que M. [M] ne sollicite pas l’infirmation de la décision de 1ère instance ni de certaines dispositions, se contentant de demander à la juridiction d’appel de " débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ", de sorte que la Cour n’est pas saisie d’une quelconque demande tendant à voir infirmer le jugement.
Il estime qu’au regard du rapport d’expertise le véhicule n’est pas conforme aux prestations attendues par l’acheteur puisque ne lui permettant pas de rouler en toute sécurité, de sorte que la vente doit être déclarée nulle pour défaut de conformité conformément aux dispositions de l’article 1604 du code civil.
A titre subsidiaire il rappelle que le véhicule présentait des désordres indécelables lors de la vente, rendant celui-ci impropre à son usage ou en amoindrissant la valeur de telle manière que l’acquéreur n’en aurait pas fait l’achat au prix convenu s’il les avait connus préalablement, et conclut à la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1217 du code civil.
Il souligne que l’expertise, que M. [M] ne peut valablement contester dès lors qu’il a lui-même refusé les courriers qui lui étaient adressés, démontre que le véhicule ne présente pas les éléments de sécurité et éléments mécaniques utiles à son usage pérenne, et reproche à M. [M] d’utiliser dans le cadre du procès des renseignements confidentiels afférents à la gendarmerie en ce qui concerne l’excès de vitesse de M. [G].
Il affirme au soutien de sa demande de dommages et intérêts que la responsabilité du vendeur se trouve engagée en raison de sa défaillance à respecter les obligations contractuelles à sa charge et invoque divers préjudices liés au paiement de primes d’assurance, à la nécessité de louer un véhicule, à un préjudice moral.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 7 avril 2022
M. [M] estimant avoir été privé du droit à un procès équitable faute d’avoir été touché par l’assignation par man’uvre avérée de M. [G], sollicite l’annulation de l’assignation délivrée le 7 avril 2022 et par voie de conséquence du jugement rendu par le tribunal de Châlons-en-Champagne.
Il ressort du procès verbal d’huissier du 7 avril 2022 que l’assignation du 7 avril 2022 lui a été signifiée selon l’article 659 du code de procédure civile prévu lorsque la personne n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail dans la mesure où il est apparu à l’officier ministériel qu’il n’habitait pas à l’adresse indiquée par M. [M] dans le certificat de cession du 15 avril 2021 et que l’acquéreur du véhicule développait qu’il ne disposait pas d’autre adresse connue dans la mesure où M. [M] n’avait pas répondu à son SMS du 24 avril 2021 aux termes duquel il lui demandait son adresse.
Dans ces circonstances, toute man’uvre avérée de M. [G] pour priver M. [M] du droit à un procès équitable est à exclure.
Il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 659 précité l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, diligences dont il appartient à la cour de vérifier si elles sont suffisantes pour considérer que l’assignation à personne ou à domicile n’étaient pas possibles.
En l’espèce, l’huissier instrumentaire a indiqué :
« certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir rencontré ce jour un gendarme.
Ce dernier m’a indiqué que M. [M] [Y] avait quitté la gendarmerie depuis environ un an.
Poursuivant mes recherches, j’ai effectué une recherche sur les Pages Blanches sans aucun résultat fructueux ".
Ainsi, le gendarme rencontré a indiqué que M. [M] avait quitté la gendarmerie environ un an auparavant, donc concomitamment à la vente du véhicule.
L’huissier aurait pu, et du, l’interroger sur la nouvelle adresse ou à tout le moins la nouvelle affectation de M. [M]. Il ne ressort pas du PV d’huissier qu’il l’ait fait, caractérisant une insuffisance de diligences.
La signification de l’assignation du 7 avril 2021 par procès-verbal 659 est par conséquent entachée d’irrégularité et donc nulle laquelle a causé un incontestable grief à M. [M], qui absent en première instance, a été privé d’un premier degré de juridiction.
Dans ces conditions, l’assignation doit être déclarée nulle avec tous les actes subséquents dont le jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt public et contradictoire,
Déclare nulle l’assignation du 7 avril 2022, et par voie de conséquence le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Condamne M. [F] [G] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties pour le surplus.
Le greffier La présidente
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