Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00010
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 30 Janvier 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2022, Mme [R] [Q] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle concernant une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
La caisse considérant que l’assurée n’avait pas effectué les travaux du tableau 57 des maladies professionnelles, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Après avis défavorable de celui-ci, la caisse a notifié à l’assurée, le 11 juillet 2023, deux refus de prise en charge de ses maladies.
Mme [Q] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé les refus, le 26 octobre 2023.
Elle a poursuivi la contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 25 avril 2024, a ordonné la désignation d’un second CRRMP.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a :
— dit que les tendinopathies des épaules droite et gauche devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— enjoint à la caisse de les prendre en charge,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— refuser la prise en charge des deux pathologies présentées les 20 et 21 octobre 2022 par Mme [Q],
— débouter celle-ci de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle indique que le [1] a estimé que l’activité professionnelle d’employée collection, exercée depuis 2011 par l’assurée, ne l’exposait pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ni à d’autres mouvements d’hyper sollicitation des épaules suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ; que le second comité régional a également émis un avis défavorable en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours et permettant d’avoir un avis contraire à celui du premier comité.
La caisse fait observer que la juridiction de première instance a également retenu que l’assurée n’effectuait pas de travaux tels que prévus dans le tableau 57 et que ni l’attestation du docteur [U] ni le compte rendu de visite ergonomique de M. [L] ne permettent d’attester l’accomplissement des tâches du tableau, de sorte que la présomption d’imputabilité des pathologies ne peut s’appliquer.
Mme [Q] qui a comparu en personne devant la cour demande à celle-ci de confirmer le jugement.
Elle soutient que dans son travail, elle préparait les échantillons pour les clients et levait les bras toute la journée, pour notamment porter des bobines ; que son médecin généraliste lui avait certifié que sa pathologie était liée à son travail ; que le second CRRMP n’a pas reçu le rapport de l’ergothérapeute qui reprend tous les gestes qu’elle effectuait. Elle ajoute que la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué le statut de travailleur handicapé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à elle.
En revanche, l’avis du comité régional ne s’impose pas à la juridiction.
Le tableau n°57 mentionne au titre de la liste limitative des travaux ceux qui comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ainsi que le tribunal l’a retenu, l’assurée a adressé à la commission de recours amiable, le 26 septembre 2023, l’étude de poste réalisée par un ergonome le 21 avril 2023 à la demande du médecin du travail. Cette étude n’a pas été transmise au [2] qui a rendu ses avis concernant les pathologies des deux épaules les 1er juillet et 17 septembre 2024.
Il ressort de l’enquête de la caisse que Mme [Q], âgée de 54 ans lors de la déclaration de ses pathologies, travaillait pour une société ayant pour activité la fabrication de textiles techniques et industriels. Son poste consistait notamment à :
— découper électriquement et manuellement les tissus enduits dans le format requis ou avec l’aide d’une presse à découper à bras tournant, avec l’aide d’emporte-pièces, pour des formes précises et régulières,
— étiqueter les échantillons,
— percer le tissu avec une perceuse à colonne,
— assembler les échantillons par collage ou par lien, avec au besoin l’utilisation d’un marteau,
— préparer manuellement les colis en remplissant les cartons avec les cartes d’échantillons,
— porter les colis sur le chariot et déplacer celui-ci vers le monte-charge,
— prendre du matériel sur des étagères comme les classeurs d’échantillonnages et les cartes,
— apporter les commandes au magasin avec le chariot,
— remplacer l’hôtesse d’accueil au moment de sa pause déjeuner.
Mme [Q] mesure 1,63 m. La photographie de la presse montre qu’une plate-forme est installée devant pour lui permettre d’être davantage en hauteur. Les photographies des étagères sur lesquelles se trouvent les produits préparés, prêts pour l’envoi, montrent que l’étagère la plus haute est à environ 143 cm du sol. L’étude ergonomique du poste indique que les meubles présentent des éléments de stockage situés à des hauteurs allant de quelques centimètres du sol à plus de 180 cm et que la salariée utilise un marchepied pour le stockage positionné en hauteur.
L’employeur de Mme [Q] indique que l’épaule gauche n’est pas sollicitée pour les opérations de découpe électrique ou manuelle ni pour l’utilisation de la perceuse à colonne.
Se fondant sur l’étude ergonomie du poste, le médecin traitant de l’assurée estime que les mouvements pratiqués quotidiennement sollicitent fortement les membres supérieurs du fait de certains gestes et postures.
Le tribunal a considéré à juste titre que l’étude ne permettait pas de caractériser la réalisation des travaux listés dans le tableau 57 mais qu’elle permettait d’établir que la salariée était exposée à de la manutention de charges (lors de la manutention des rouleaux de tissu), à des postures contraignantes (lors de l’ouverture des portes du monte-charge, lors du transfert ou du déroulement des rouleaux sur la table de découpe, lors de l’utilisation de la presse à oeillet, lors des opérations de dépalettisation et lors du stockage en dessous de 50 cm et au-dessus de 150 cm) ainsi qu’à une hyper sollicitation des membres supérieurs et des vibrations du corps (lors de l’utilisation de la presse à découper, de l’étiquetage des échantillons, de l’assemblage des liasses d’échantillons avec le marteau). Ces contraintes concernent les deux épaules.
Au regard de ces éléments qui permettent de caractériser l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées et le travail, le jugement doit être confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 30 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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