Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/247
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03626
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UX
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. VALRUPT TGV INDUSTRIES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 389 589 482
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. Valrupt TGV industrie exerce une activité de vente de textiles en magasin spécialisé. Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2020, elle a embauché M. [O] [B] en qualité de responsable commercial. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois qui a pris fin le 31 octobre 2020.
Par un courrier daté du 29 octobre 2020, la société Valrupt TGV industrie a notifié à M. [B] la rupture du contrat de travail.
Le 11 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel le 26 septembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
1) dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) condamner la société Valrupt TGV industrie au paiement des sommes suivantes :
— 3 660,70 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,07 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 000 euros au titre du caractère vexatoire de la rupture,
— 1 126,43 euros bruts au titre des salaires pour la période du 31 octobre 2020 au 11 novembre 2020, outre 112 euros au titre des congés payés,
— 42 000 euros au titre de la clause de non-concurrence, outre 4 200 euros au titre des congés payés,
3) débouter la société Valrupt TGV industrie de ses conclusions incidentes d’appel,
4) condamner la société Valrupt TGV industrie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, la société Valrupt TGV industrie demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 500 euros le montant de la condamnation de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
1) débouter M. [B] de ses demandes,
2) condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3) condamner M. [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que les dispositions relatives aux conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Pour soutenir que la rupture du contrat de travail par l’employeur est intervenue après la fin de la période d’essai, M. [B] expose qu’il a été destinataire de deux courriers recommandés successifs, le premier ayant été adressé le 29 octobre 2020 avant la fin de la période d’essai et le second le 02 novembre 2020, après la fin de cette période. Il explique que le premier courrier contenait les documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi, et que le second courrier contenait la lettre relative à la rupture du contrat de travail. Il en déduit que la rupture a été notifiée après la fin de la rupture de la période d’essai.
Si ces explications sont contestées par l’employeur, celui-ci ne produit pas d’élément permettant d’établir si le premier courrier adressé au salarié le 29 octobre 2020 contenait la lettre de rupture ou les documents de fin de contrat.
Il apparaît toutefois que les documents de fin de contrat mentionnent tous la rupture du contrat de travail à compter du 31 octobre 2020, l’attestation destinée à Pôle emploi précisant en outre le motif de la rupture, à savoir « fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur ». Dans ces conditions, même si le courrier adressé le 29 octobre 2020 contenait les documents de fin de contrat comme le soutient le salarié, l’employeur a, par cet envoi, clairement et explicitement manifesté son intention de rompre le contrat de travail avant la fin de la période d’essai, intention sur laquelle M. [B] ne pouvait pas se méprendre, étant rappelé en outre que la rupture de la période d’essai n’est soumise à aucun formalisme.
Par ailleurs le fait que la rupture a été notifiée moins d’un mois avant la fin de la période d’essai, alors que l’employeur était tenu de respecter un délai de prévenance d’un mois, est sans incidence sur la validité de cette rupture intervenue avant la fin de la période d’essai, l’employeur ayant par ailleurs expressément dispensé M. [B] de travailler pendant le délai de prévenance et ayant versé une indemnité équivalente à la rémunération du salarié pendant cette période.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le caractère abusif et vexatoire de la rupture de la période d’essai
M. [B] ne produisant aucun élément susceptible de démontrer le caractère abusif et vexatoire de la rupture de la période d’essai par l’employeur, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail prévoit que la clause de non-concurrence n’est pas applicable en cas de rupture de la période d’essai. M. [B] ne peut dès lors prétendre à l’indemnisation prévue par cette clause de non-concurrence et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire
M. [B] soutient qu’il aurait continué à travailler jusqu’au 10 novembre 2020 et sollicite un rappel de salaire à ce titre. Les deux attestations qu’il produit, faisant état d’une relation commerciale qui se serait poursuivie jusqu’au 10 novembre 2020, ne permettent toutefois pas de démontrer l’existence d’une prestation de travail que M. [B] aurait réalisée pour le compte de la société Valrupt TGV industrie postérieurement à la rupture de la période d’essai.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
La société Valrupt TGV industrie ne rapporte pas la preuve de ce que M. [B] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite de la procédure d’appel. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais qu’elle a engagés au titre de la présente procédure.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [B] aux dépens de l’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société Valrupt TGV industrie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 15 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE la société Valrupt TGV industrie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société Valrupt TGV industrie la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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