Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2021, N° F18/07714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04288 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/07714
APPELANT
Monsieur [I] [L]-[J]
Né le 23 septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Alexandra DESMEURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525, avocat plaidant
INTIMEES
Etablissement Public Administratif L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, prise en la personne de son représentant légal
Ministere de l’économie et des finances
Direction des affaires jurdiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE – D ILA- prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [L]-[J] a été engagé par la direction des journaux officiels devenue la direction information légale et administrative (DILA), à compter du 31 juillet 1978. Il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable du pôle relations. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la presse quotidienne parisienne.
La DILA occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 7 500 euros.
Par jugement du 7 septembre 2017, devenu définitif après désistement d’appel, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L]-[J] aux torts de l’employeur qu’il a condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement conventionnelle et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L]-[J] a demandé la liquidation de sa pension de retraite au titre du régime général à compter du 1er février 2018. Le 12 janvier 2018 il a demandé le bénéfice du dispositif conventionnel de la bonification 'cadre spécial de maîtrise', qui lui a été refusé au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions en raison de la rupture du contrat.
Le 15 octobre 2018, M. [L]-[J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la bonification de sa pension de retraite en raison du caractère abusif de son licenciement.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes, avec intérêts à capitaliser :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la majoration de sa pension de retraite : 190 000 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de la prime conventionnelle de départ en retraite, soit 6 mois de salaire : 45 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
La DILA et l’agent judiciaire de l’Etat ont demandé au conseil :
— de dire et juger bien fondée la demande en intervention volontaire ;
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration des délais de recours à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris sur la compétence et à titre subsidiaire mettre la DILA hors de cause,
— de débouter M. [L]-[J] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 09 avril 2021 et notifié le 15 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [L]-[J] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la DILA et l’agent judiciaire du trésor de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L]-[J] aux entiers dépens.
M. [L]-[J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 07 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L]-[J] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— de confirmer la mise en cause de la DILA ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
— de faire droit à ses demandes initiales ;
— de débouter la DILA et l’agent judiciaire de l’Etat.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la DILA et l’agent judiciaire de l’Etat demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis en la cause la DILA, de débouter l’appelant, de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de l’agent judiciaire de l’Etat et 10 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de la DILA.
MOTIFS
1- Sur la mise hors de cause de la DILA et la mise en cause de l’Agent judiciaire de l’Etat
M. [L]-[J] soutient que les griefs ont été formés à l’encontre de la DILA qui ne précise pas les fondements juridiques qui conduiraient à sa mise hors de cause en raison de l’appel en cause de l’agent judiciaire de l’Etat.
La DILA soutient que l’intervention de l’agent judiciaire de l’Etat doit conduire à la mettre hors de cause en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 selon laquelle toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent judiciaire du trésor. Elle ajoute que c’est un mandat d’ordre public, que la DILA est une direction d’administration centrale placée sous l’autorité du premier ministre et rattachée au secrétaire général du gouvernement. Il admet que la mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat a régularisé le motif de nullité de sorte que la DILA doit être mise hors de cause.
En réalité, la DILA n’est qu’un service administratif sans personnalité juridique, seul l’agent judiciaire de l’Etat pouvant représenter ce service. Toutefois, le vice n’est pas soulevé autrement que par un mise hors de cause qui n’apparaît pas possible dès lors que la DILA n’est pas étrangère au litige.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
2- sur le fond
M. [L]-[J] invoque l’inapplicabilité de la règle de l’unicité de l’instance qui lui est opposée au motif que les nouvelles demandes sont nées postérieurement à la première instance.
Il soutient qu’il a perdu la chance de bénéficier de la bonification de la pension de retraite en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il affirme que le licenciement n’est pas considéré comme une cause d’exclusion du bénéfice de la bonification de retraite ; que le caractère discrétionnaire de l’octroi de cette bonification ne doit pas aboutir à une discrimination ou une inégalité de traitement de sorte que l’employeur doit expliquer ses critères d’attribution ; que la DILA ne peut lui opposer une absence de contestation de la décision devant les tribunaux administratifs, la compétence prud’homale ayant déjà été tranchée en raison de la nature privée du contrat de travail ; que les intimés ont avoué qu’il avait droit à la bonification de sa retraite.
Sur la prime conventionnelle de départ à la retraite, il soutient que la DILA a prétendu à tort que celle-ci ne pouvait pas se cumuler avec l’indemnité conventionnelle de licenciement alors que la convention collective n’a pas prévu la substitution de l’indemnité de départ à la retraite par l’indemnité de licenciement.
Les intimés, sans prétendre à l’irrecevabilité des demandes concluent au débouté en faisant valoir que M. [L]-[J] a formé de nouvelles demandes mais relatives à un même contrat de travail ; qu’il avait connaissance des faits lui permettant d’agir pendant la procédure close en 2018 ; que le jugement antérieur de l’affaire est passé en force de chose jugée, et que le principe de l’unicité de l’instance trouve pleinement à s’appliquer.
Ils soutiennent que le bénéfice de la bonification de la pension de retraite a toujours été soumise au pouvoir discrétionnaire du directeur de la DILA ; que la convention conclue entre l’Etat et la SACI-JO (caisse de pension de retraite complémentaire) a exclu la possibilité de bénéficier d’une telle bonification en cas de licenciement, quel qu’en soit le motif ; que la demande est exagérée dès lors qu’elle est basée sur une espérance de vie erronée ; qu’elle a déjà versé des indemnités pour licenciement abusif à M. [L]-[J] ; que selon la convention collective, les indemnités pour licenciement abusif et les indemnités conventionnelles n’ont jamais été cumulables ; que le versement de cette prime n’a toujours été effectué qu’en cas de départ volontaire pour bénéficier de la pension de vieillesse et que la perte de chance n’est pas justifiée.
En droit, la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposée au salarié dès lors que cette règle, issue de l’article R 1452-6 du code du travail a été abrogée par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016 comme c’est le cas pour la présente instance. En effet, la saisine du conseil de prud’hommes étant du 15 octobre 2018, la règle abrogée en 2016 ne peut être opposée à la demande.
Au préalable, il n’est pas inutile de faire observer que M. [L]-[J] ne demande pas la liquidation de ses droits liés à son départ en retraite, mais exerce une action en responsabilité qui suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité, de sorte que les moyens tenant à la réunion des conditions pour prétendre à la bonification de pension et à la prime de départ sont inopérants.
La faute alléguée a été déjà établie définitivement par le jugement du 7 septembre 2017, qui a jugé le licenciement abusif.
Le préjudice allégué consiste en une perte de chance de bénéficier de la bonification de pension et de la prime conventionnelle.
Or, dans ses écritures, les parties intimées admettent que le salarié aurait eu droit à la prime conventionnelle de départ s’il avait poursuivi le contrat de travail. Ainsi elles soutiennent dans leurs écritures : ' M. [L] est d’autant plus mal fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de chance qu’il aurait précisément bénéficié de cette prime s’il avait poursuivi le contrat de travail au sein de la DILA. Or, étant à l’origine de la rupture des relations contractuelles du fait de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il avait nécessairement conscience à la date de sa saisine de la juridiction prud’homale qu’il en perdrait le bénéfice de cette prime si sa demande devait prospérer'. D’ailleurs l’article 30 de la convention collective applicable ouvre droit à la prime litigieuse à 'tout cadre prenant sa retraite'. C’est donc à raison que l’employeur conclut que 'la convention collective concernée fonde le versement de la prime conventionnelle de départ en retraite sur l’existence d’un lien contractuel au moment de ce départ'. Par conséquent, il est certain que M. [L]-[J] aurait été bénéficiaire de cette prime, équivalente à cinq mois de salaire, s’il avait été en poste eu moment de son départ en retraite.
La perte de chance de percevoir ladite prime est ainsi démontrée ainsi que son lien avec la rupture du contrat de travail, déjà jugée imputable à la faute de l’employeur.
La perte de chance d’obtenir la bonification est également démontrée par les pièces du dossier tant de l’appelant que des intimés. Ainsi, cet avantage est conféré aux salariés cadres par l’article 5 de la convention du 28 mai 1997 modifiant la convention du 31 décembre 1945 conclue entre le premier ministre et la société anonyme de composition et d’impression des journaux officiels de la république française (SACI JO), laquelle organise depuis le 1er janvier 1981, le régime complémentaire de retraite du personnel cadre de la SACI JO crée en 1905.
Contrairement à ce que soutient l’employeur et l’agent judiciaire de l’Etat, les seules conditions pour en bénéficier sont :
— d’être âgé de 60 ans au moins,
— de justifier des versements réglementaires pendant toute la durée de présence dans l’entreprise,
— d’avoir liquidé ses droit dans le régime général.
Aucun pouvoir discrétionnaire n’a été conféré à l’employeur qui se réfère pour l’affirmer à la convention collective qui est muette sur ce point, et à un courrier qu’il a lui-même écrit au salarié pour lui refuser le bénéfice de l’avantage sollicité. En outre, il n’est pas allégué que les versements réglementaires n’ont pas été faits. Enfin, le salarié avait liquidé ses droits au régime général au moment de sa demande de retraite complémentaire et il est parti en retraite à 60 ans passés.
Il est donc établi que le salarié aurait bénéficié de cette bonification lors de son départ en retraite s’il avait été toujours présent dans l’entreprise lors de son départ en retraite. La perte de chance est donc établie ainsi que le lien de causalité avec la rupture du contrat de travail.
L’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité étant établie, il faut évaluer le montant des dommages et intérêts.
Contrairement à ce que plaide le salarié, la perte de chance n’est pas égale à l’avantage perdu. En effet, si le contrat n’avait pas été résilié en 2017, il n’est pas non plus certain qu’il aurait été maintenu jusqu’à la date à laquelle il a liquidé ses droits à la retraite.
Par ailleurs, l’article 30 bis de l’avenant du 15 novembre 1988 à la convention collective applicable fixe à cinq mois de salaire le montant de l’indemnité de départ en retraite en précisant que le salaire à prendre en considération est le salaire brut du dernier mois travaillé majoré d’un douzième au titre du treizième mois. Nonobstant l’absence de fiche de paie, il est possible de fixer le salaire mensuel brut à 7 500 euros compte tenu du montant du préavis fixé par le jugement du 7 septembre 2017. Aussi, le salarié pouvait espérer une prime de 40 625 euros.
La bonification de pension est calculée selon l’accord SACIJO en 'service de jour’ majoré en fonction de l’ancienneté. Si aucune des parties ne précise la méthode de calcul, la cour observe que celle proposée par le salarié n’est pas contestée par l’employeur hormis la durée de l’espérance de vie qui n’est effectivement pas égale à 90 ans. Aussi, c’est un montant de 114 000 euros auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de la bonification.
Compte tenu du fait qu’il se prévaut d’une perte de chance de percevoir ces sommes, le préjudice peut être évalué à 70 000 euros.
Or, en allouant la somme de 90 000 euros au salarié à titre de dommages et intérêts dans son jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a indemnisé tous les dommages consécutifs à la rupture fautive du contrat de travail, comprenant la perte de salaire pendant la courte période entre le jugement et le départ en retraite (4 mois dont trois mois couverts par l’indemnité compensatrice de préavis), le préjudice moral et le préjudice futur et certain lié à la perte de chance de percevoir ces avantages liés au départ en retraite.
Aussi, par confirmation du jugement, les demandes de M. [L]-[J] doivent être rejetées.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L]-[J] doit supporter les frais et dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
Par ailleurs, sa qualité de succombant l’oblige au paiement des frais irrépétibles de première instance. Toutefois, les intimés n’ont pas sollicité infirmation à ce titre de sorte que le jugement les ayant déboutés sera confirmé.
En appel, la DILA sera déboutée à ce titre et M. [L]-[J] sera condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
le cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la DILA ;
Déboute M. [L]-[J] et la DILA de leurs demandes en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [L]-[J] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [L]-[J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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