Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02351 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5UJ
[5]
/
Société [10]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 05 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00345
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [N], salariée de la SAS [10] (la société ou l’employeur), a été victime d’un accident survenu le 19 novembre 2019 à l’occasion de son travail.
Par décision du 06 décembre 2019, la [6] (la [7]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 mai 2020, l’employeur a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [7] (la [8]), demandant que les arrêts de travail et les soins lui soient déclarés inopposables.
Le 23 septembre 2020, en l’absence de décision de la [8], l’employeur a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement du 05 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, a déclaré inopposables à la société l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2019, avec les conséquences de droit sur le compte employeur, et a condamné la [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 décembre 2022 à la [7] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître, ayant transmis contradictoirement leurs écritures et leurs pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2022, la [7] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer opposable à l’employeur les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2019 et ce avec toutes les conséquences de droit, et de débouter l’employeur de toutes ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, la SAS [10], au vu des éléments produits par la [7], s’en remet à la cour.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 12 mai 2022, 20-20.655), il résulte de la combinaison de ces textes que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, cette présomption d’imputabilité ne pouvant être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et des soins.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste la durée d’incapacité de travail présumée imputable à la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail et les soins consécutifs à l’accident du travail du 18 novembre 2019, a constaté que la [7] ne produisait pas le certficat initial du 20 novembre 2019, visé au titre de ses pièces communiquées à la société. La [7], à l’appui de son appel, produit la pièce en question. La SAS [10] constate que la [7] produit le certificat médical initial et s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
SUR CE
La caisse produisant le certificat médical initial, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer opposables à l’employeur les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du 19 novembre 2019.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la caisse aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point, et l’employeur, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [6] à l’encontre du jugement n°22-620 prononcé le 05 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la SAS [10], employeur, les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail survenu le 18 novembre 2019 à Mme [S] [N], salariée,
— Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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