Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOL FACADE c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. [ T ] |
Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1833
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 23/01837 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISJV
Nature affaire :
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Affaire :
S.A.S. SOL FACADE
C/
S.A.S. [T], S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SOL FACADE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 487 579 690, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Maria HIRCHI, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES :
S.A.S. [T]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 572 780 310, prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
ASSIST2E DE Me Jehan de La Marque (SCP Salesse & Associés), avocat au barreau de Toulouse
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Eric-Gilbert LANEELLE (selas Clamens Conseil), avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG numéro : 2022000014
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS ENTREPRISE [T] (ci-après la SAS [T]) a réalisé, en sa qualité d’entreprise générale, deux résidences sur l’îlot J de la [Adresse 14], pour le maître d’ouvrage SC [Adresse 11] [Localité 1].
Les enduits extérieurs ont été réalisés par la SAS SOL FAÇADE assurée auprès de la SA GENERALI IARD, selon contrat de sous-traitance du 14 octobre 2010.
Une réception de l’ensemble des travaux a été faite le 17 mai 2011.
À la suite de décollements d’enduit des acrotères, le syndic de copropriété a procédé à deux déclarations de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage AXA en 2017 qui a fait réaliser une expertise le 15 février 2017.
L’assurance dommage ouvrage a versé au Syndicat des copropriétaires les sommes de 31.188,97 € et de 23.688,91 € en réparation des désordres.
La compagnie AXA FRANCE IARD a exercé son recours à l’encontre de la société [T] et de son assureur, la SMABTP, mais celle-ci ayant opposé la franchise contractuelle à son sociétaire, et la société [T] a réglé les sommes de 19.270,92 € TTC et de 30.944,68 € TTC à l’assureur dommages ouvrage.
La société [T] a adressé deux factures à sa sous-traitante la SAS SOL FAÇADE en vue de son remboursement :
— n°1911009/2357 du 20 novembre 2019 d’un montant de 16.059,10 € HT soit 19.270,92 € TTC,
— n°2104004/2412 du 15 avril 2021 d’un montant de 25.787,23 € HT soit 30.944,68 € TTC.
représentant une somme totale de 50.215,60 €.
La société SOL FAÇADE s’est opposée au paiement, ainsi que son assureur GENERALI IARD.
Par acte du 17 décembre 2021, la société [T] a assigné la société SOL FAÇADE devant le tribunal de commerce de Tarbes en vue d’obtenir le paiement avec intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2019 pour la somme de 19 270,92 € et du 15 avril 2021 pour la somme de 30 944,68 €.
Suivant acte du 17 février 2022, la société SOL FAÇADE a procédé à l’appel en cause de son assureur, la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Les procédures ont été jointes par jugement du 7 mars 2022.
Suivant jugement contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— dit que le tribunal de commerce de Tarbes est compétent ;
— dit que la demande paiement de l’entreprise [T] est fondée ;
— condamné la société SOL FAÇADE à lui verser la somme de :
— 19 270,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019
— 30 944,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021
— dit que la compagnie GENERALI est déboutée de ses demandes de rejet en qualité d’assureur ;
— dit que la compagnie GENERALI indemnisera son client la société SOL FAÇADE en application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113.9 du code des assurances ;
— dit que la compagnie GENERALI opposera à l’assuré la société SOL FACADE sa franchise contractuelle en déduction de son indemnité. L’application de la franchise contractuelle correspondant à 20 % des dommages garantis avec un minimum de 2 700 € ;
— condamné la société SOL FACADE à payer la somme de 2 500 € à l’entreprise [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie GENERALI aux entiers dépens ;
— débouté la société SOL FAÇADE du surplus de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que les sociétés SOL FAÇADE et [T] sont tenues de réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage SC RESIDENCE ILOT.
— que le rapport d’expertise d’AXA [Y] reconnaît la responsabilité de la société SOL FACADE, engagée dans les désordres relatifs aux enduits de façade.
— que l’entreprise [T] en sa qualité d’entrepreneur principal a engagé sa responsabilité envers le maître d’ouvrage .
— que l’entreprise [T], entrepreneur principal, ne peut être tenue pour responsable de la non-direction pour les travaux réalisés par la société SOL FAÇADE et donc de leur mauvaise exécution, de sorte que cette dernière doit être condamnée à verser la somme de 50 215,60 € TTC à l’entreprise [T].
— que la franchise correspondante au sinistre a été payée en totalité suivant justificatifs.
— que la société SOL FAÇADE ayant souscrit une assurance décennale pour ce chantier, alors que l’ouverture du chantier correspondait à la période que couvrait ce contrat d’assurance entre le 25 janvier 2010 et le 31 décembre 2010, il doit alors être couvert par la police d’assurance souscrite auprès de GENERALI.
— que les plafonds de garantie ne s’appliquent que pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation, alors qu’ils sont interdits dans les assurances de responsabilité décennale des constructeurs, de sorte qu’il n’y a pas d’exclusion de la garantie de la compagnie GENERALI pour ce chantier.
— que l’article L. 243-8 du code des assurances ne s’oppose pas à la réduction de l’indemnité en proportion des primes payées par l’article L. 113-9 en cas de déclaration inexacte de l’assuré, de sorte que la compagnie GENERALI doit indemniser la société SOL FAÇADE à proportion de la prime payée et des franchises du dit contrat.
Par déclaration du 30 juin 2023, la SAS SOL FAÇADE a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la SAS SOL FAÇADE, appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en ce qu’il a :
— dit que la demande paiement de l’entreprise [T] est fondée ;
— condamné la société SOL FAÇADE à lui verser la somme de :
* 19 270.92 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2019
* 30 944.68 € avec intérêts au taux légal à compter du 15/04/2021
— dit que la compagnie GENERALI indemnisera son client la société SOL FACADE en application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113.9 du code des assurances ;
— dit que la compagnie GENERALI opposera à l’assuré la société SOL FAÇADE sa franchise contractuelle en déduction de son indemnité. L’application de la franchise contractuelle correspondant à 20 % des dommages garantis avec un minimum de 2.700 € .
— condamné la société SOL FAÇADE à payer la somme de 2 500 € à l’entreprise [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SOL FAÇADE du surplus de ses demandes.
Et statuant a nouveau :
A titre principal,
— débouter la société [T] et la Compagnie d’assurance GENERALI de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter la Compagnie d’Assurance GENERALI de ses demandes,
— prononcer la nullité ou à tout le moins la réputer non écrite, la clause limitant la mise en 'uvre de la garantie relativement au montant total de la construction,
— ordonner que le montant total des deux constructions, pris indépendamment l’une de l’autre, est inférieur à la somme de 10 000 000 € ,
Et en conséquence,
— condamner la Compagnie d’Assurance GENERALI à relever indemne et garantir la société SOL FAÇADE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la Compagnie d’Assurance GENERALI de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Compagnie d’assurance GENERALI à relever et garantir la société SOL FAÇADE en application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société SOL FAÇADE une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— condamner tout succombant au dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOL FAÇADE fait valoir sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1346 et 1346-3 du code civil, des articles L.113-1, L.113-9, L.241-1, L.242-1, L.243-9 et A.243-1 du code des assurances, de l’article 261 C du code générale des impôts et des articles 514 et 700 du code de procédure civile :
— que seule la société [T] est liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, la société SOL FAÇADE n’ayant aucun lien contractuel avec celui-ci, de sorte que seule la société [T] est tenue de la responsabilité des constructeurs conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil.
— que l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose et non de responsabilité, de sorte que le rapport établi par [Y] EXPERTISE n’avait pas de vocation à rechercher les responsabilités des intervenants.
— que la société [T] n’a pas transmis le contrat d’assurance la liant à la compagnie SMABTP, permettant de déterminer le montant des franchises applicables par sinistre.
— que la société [T] ne pouvait pas réclamer une somme supérieure à ce qu’elle prétendait avoir payé à la société SMABTP compte tenu des effets attachés au paiement par subrogation et ne rapporte pas la preuve d’un paiement concomitant au versement de l’indemnité à l’assureur.
— que la seule production des factures éditées par la société [T] à l’encontre de l’appelante ne peut suffire à établir la preuve d’une créance à l’encontre de cette dernière.
— que la société [T] ne justifie aucunement de l’application de la TVA sur les deux factures litigieuses, pour des montants respectifs de 3 211,82 € et de 5 157,45 €, et en outre les entreprises d’assurance étant exonérées de TVA, la société [T].
— que l’attestation d’assurance souscrite et communiquée par la société SOL FAÇADE à la société [T], ainsi qu’au maître de l’ouvrage, précisait expressément que ses activités professionnelles étaient couvertes lorsqu’elles étaient exercées à l’occasion de chantier dont le coût total de construction n’excédait pas 10.000.000 € constituant ainsi une condition de garantie, et non une exclusion de garantie.
— qu’il s’agit en l’espèce, de deux chantiers dont le montant total pour chacun est inférieur au plafond, ce qui devrait conduire la compagnie GENERALI à la garantir.
— que la loi interdit de façon formelle aux compagnies d’assurance, de mettre en place un plafond de garantie, directement ou en fonction du montant des ouvrages, dès lors que ces derniers sont destinés à un usage d’habitation.
— qu’à défaut de transmission, par la compagnie d’assurance GENERALI, des éléments ou méthodes de calcul permettant de calculer le montant d’une indemnité réduite, l’application de la règle proportionnelle se trouve en pratique vouée à l’échec.
Par ses dernières conclusions du 30 mai 2024, la SAS [T], intimée, entend voir la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En conséquence,
— débouter la société SOL FAÇADE et la société GENERALI de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société SOL FAÇADE ou toute partie succombante à régler à la société [T] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner la société SOL FACADE aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [T] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1792, 1103 et 1231-1 du code civil :
— que la responsabilité contractuelle du sous-traitant de la société [T] est engagée dès lors que les travaux commandés n’ont pas été correctement réalisés sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute précise, dès l’instant qu’il est incontestable que le résultat auquel il s’était engagé n’est pas obtenu.
— que les désordres ont conduit la société [T] à régler les franchises opposées par la SMABTP pour la part de responsabilité attribuée à son sous-traitant, la société SOL FAÇADE (70 %), respectivement à hauteur de 25.787,23 € pour le premier sinistre et 16.059,10 € pour le second sinistre, ce qui constitue un préjudice indemnisable.
— que la société SOL FAÇADE ne peut contester avoir participé à un débat contradictoire puisqu’elle est mentionnée comme ayant assisté aux réunions sur site (mentionnée dans tous les rapports) et était parfaitement informée puisqu’elle a remis des devis pour les reprises qu’elle a dû réaliser.
— que la société SOL FAÇADE ne peut ignorer que seul son ouvrage a été atteint de désordres et qu’ainsi sa responsabilité à l’égard de l’entreprise titulaire est pleinement engagée, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une absence de ventilation des responsabilités.
— que les factures ont été assujetties à la TVA par application du principe selon lequel, en matière de TVA, l’accessoire suit le principal.
— que les demandes de la société [T] ne sont pas fondées sur la subrogation légale ou conventionnelle mais bien sur la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’il est ainsi parfaitement étranger à la société [T] que la société SOL FAÇADE soit couverte sur cette opération par son assureur décennal.
— que la société GENERALI n’apportant aucune démonstration d’une cause étrangère, elle échoue à faire valoir que le vice constaté ne serait pas imputable à la société SOL FAÇADE.
— que les rapports techniques contradictoires, et la société SOL FAÇADE elle-même, s’accordent à dire que l’ouvrage de cette dernière est atteint de vices par son seul fait, et l’expert a précisé le partage des responsabilités et ce qui est imputable à la SAS SOL FAÇADE.
Par ses dernières conclusions du 27 décembre 2023, la SA GENERALI IARD, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes à l’encontre de GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOL FAÇADE, dont la garantie n’est pas acquise aux réclamations présentées par la société [T],
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés,
Subsidiairement, en cas de condamnation de la compagnie GENERALI IARD,
— condamner la société [T] à la relever et garantir dans la proportion de 50 % des sommes dues,
— autoriser la compagnie GENERALI IARD à opposer à l’assurée, la société Sol Façade, et aux tiers, la société [T], sa franchise contractuelle, correspondant à 20 % du montant des dommages garantis avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25.000 €,
En toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Me Edwige GARRETA, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA GENERALI IARD fait valoir principalement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (anciens), des articles L113-1 et L241-1 du code des assurances et de l’article L112-6 du code des assurances :
— que la responsabilité de son assurée, sous-traitante de la société [T], ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, n’étant pas directement liée au maître d’ouvrage mais sur le fondement uniquement contractuel envers son donneur d’ordre ;
— que la preuve d’une faute doit par conséquent être rapportée, imputable à la société SOL FAÇADE, or l’assureur dommage ouvrage ne s’interroge que sur la gravité des désordres conditionnant son intervention, sans caractériser de faute ;
— que la police d’assurance de la responsabilité souscrite par la société SOL FAÇADE à effet du 1er janvier 2008 et résiliée le 31 décembre, couvre son activité pour tout chantier d’un montant inférieur à 10.000.000 € ce qui est une condition de la garantie, tout chantier d’un montant supérieur devant faire l’objet d’un avenant. Or le chantier confié par la société [T] était de 18.188.760 €, pour lequel la société SOL FAÇADE n’était pas assurée ;
— que le refus de garantie porte sur le montant du chantier, pas sur le coût des réparations ;
— qu’à titre subsidiaire, les désordres relèvent autant d’un manque de direction et surveillance de la société [T] que de la société SOL FAÇADE et elles doivent donc partager la responsabilité à part égale ;
— que la société SOL FAÇADE est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [T], la souscription d’une assurance de la responsabilité décennale est donc en cette qualité, facultative, elle n’est pas soumise au régime de l’assurance obligatoire de sorte que la franchise prévue au contrat est opposable à l’assurée mais également aux tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande de la SAS [T] en remboursement des sommes payées à l’assureur dommages :
* Sur les désordres constatés par l’expert [Y] :
Celui-ci a été mandaté par l’assureur dommage ouvrage AXA et a rédigé deux rapports le 30 octobre 2017 suite à deux désordres signalés (donnant lieu à l’enregistrement de deux sinistres), ses opérations ayant été réalisées au contradictoire notamment de la SAS SOL FAÇADE, et de la SAS [T].
Le désordre consiste dans les fissurations et les décollements des enduits constatés sur toutes les façades de la résidence l'[8] au droit des joints des panneaux préfabriqués d’acrotère. L’expert constate que l’enduit vient en butée contre des baguettes stop-enduit. Ce procédé ne permet pas une dilatation des enduits qui se mettent en compression, se décollent, s’arrachent et tombent. La nature décennale de ces désordres n’est pas contestée.
La SAS SOL FAÇADE a produit dans le cadre de cette expertise deux devis pour les travaux de réparation que l’expert a retenu, pour un total de 37.188,97 € TTC (1er sinistre) d’une part et pour la somme de 23.688,91 € TTC d’autre part (2ème sinistre).
AXA a indemnisé son assuré (le Syndicat des copropriétaires).
Dans le cadre de la convention CRAC entre assureurs, l’expert d’AXA, assureur dommages-ouvrage a ventilé l’imputation du coût de réparation aux divers intervenants comme suit :
Maîtrise d’oeuvre : (EEC) 10%
Contrôleur technique : SOCOTEC 10%
la SAS [T] : 10%
la SAS SOL FAÇADE : 70%.
* Sur la responsabilité de la SAS SOL FAÇADE :
La SAS SOL FAÇADE a signé le 14 octobre 2010 un contrat de sous-traitance avec la SAS [T] accepté par le maître d’ouvrage le 13 octobre 2010.
Si la responsabilité de la SAS SOL FAÇADE, ne peut être engagée par la SAS [T] sur le fondement des garanties des articles 1792 et suivants du code civil dès lors que l’entreprise générale n’est pas maître de l’ouvrage seul bénéficiaire de ces garanties, elle est liée contractuellement avec le maître d’oeuvre par le contrat de sous-traitance et tenu à l’égard de l’entreprise générale d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. (Civ., 3 ème , 20 décembre 2018 pourvoi 17-24.870, diffusé).
Par ailleurs la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage. (Civ., 3 ème , 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.426).
La jurisprudence considère que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (civile 3, 12 septembre 2007, 06-11.282, 06-11.558, Publiés).
La SAS SOL FAÇADE, admet cette obligation de résultat dans ses conclusions, mais considère que les désordres ne lui sont pas imputables, faute pour l’expert dommages ouvrage d’avoir caractériser cette imputation qui ne relevait pas de sa mission.
Or la Cour considère au contraire que l’expert, même intervenant pour l’assureur dommages ouvrage, a pu décrire les désordres et leurs causes sans que la SAS SOL FAÇADE, qui était présente, ne conteste utilement les éléments techniques de ces conclusions, elle est la seule à avoir effectué les enduits de façades dont l’expert dit qu’ils ont été mal appliqués puisque l’enduit vient en butée contre des baguettes stop-enduit ce qui ne permet pas une dilatation des enduits qui se mettent en compression, se décollent, s’arrachent et tombent provoquant le désordre généralisé.
Le désordre est avéré et non contesté sur toutes les façades, la SAS SOL FAÇADE, ne propose aucune explication l’exonérant de sa responsabilité, et la Cour estime que l’expert a légitimement retenu une responsabilité concurrente du contrôleur technique, du maître d’oeuvre d’exécution, de l’entreprise générale, la SAS [T] et de l’entreprise chargée du lot enduits de façades la SAS SOL FAÇADE, cette dernière pour la plus grande part (70%) que la cour confirme.
Dès lors, la SAS [T] est légitime à réclamer le remboursement des sommes payées par elle au titre de cette part de responsabilité de son sous-traitant (70%) à laquelle elle est tenue en sa qualité d’entreprise générale envers l’assureur dommages ouvrages du maître d’ouvrage.
* Sur les factures produites par la SAS [T] :
L’action du maître d’oeuvre contre son sous-traitant n’est pas un recours subrogatoire, mais une action en garantie de droit commun (Civ 3ème, 8 juin 2011, 09-69.894, Publié) dont le succès n’était pas soumis à la preuve préalable d’un paiement. (3e chambre civile, 7 Décembre 2023 n° 22-19.463).
La mise en oeuvre d’un recours en paiement par l’assureur dommages- ouvrage contre l’entreprise générale (maître d’oeuvre) ou son assureur pour les désordres imputables à son sous-traitant justifie le recours en garantie du maître d’oeuvre contre ce dernier.
Il est justifié que la SMABTP, assureur de la SAS [T], a réglé à AXA les sommes de 16.059,10 € et de 25.787,23 € pour la part des désordres imputable au sous-traitant de la SAS [T], la SAS SOL FAÇADE (70%), en raison d’un refus de garantie par l’assureur de cette dernière, la SA GENERALI.
Il est attesté par la SMABTP le 10 mai 2022 qu’elle a réclamé ensuite à son assurée le remboursement de ces sommes versées à AXA, dès lors que les montants étaient inférieurs à la franchise (de 43610 €) prévue au contrat souscrit par la SAS [T].
La cour estime donc que la SAS [T] justifie suffisamment des paiements effectués par elle au titre des réparations imputables à sa sous-traitante.
Toutefois, ces versements, qui correspondent au montant des réparations préconisées par l’expert et chiffrées par la SAS SOL FAÇADE elle-même, comprenaient déjà de la TVA.
Par conséquent c’est à tort que la SAS [T] a édité des factures à l’encontre de la SAS SOL FAÇADE, en appliquant une TVA supplémentaire de 20% sur les sommes versées au titre des indemnités réparatoires de 16.059,10 € et de 25.787,23 € restées à sa charge, pour les porter respectivement à 19'270,92 € et 30'944,68 € alors qu’elle ne démontre pas qu’elle devra reverser le montant d’une TVA sur ces indemnités qui ne correspondent pas à des prestations et la cour infirme le jugement qui a condamné la SAS SOL FAÇADE au paiement de ces sommes majorées de TVA.
Sur’la demande de la SAS SOL FAÇADE à être garantie par la SA GENERALI :
L’ouvrage sur lequel la SAS SOL FAÇADE est intervenue est un immeuble à usage de résidence étudiante [10], décomposé en 2 tranches de travaux :
— une tranche A comprenant 178 logements et stationnement
— une tranche B comprenant 188 logements .
Le contrat de sous-traitance signé par la SAS SOL FAÇADE mentionne que les travaux faisant l’objet du contrat concernent les enduits extérieurs dépendant du marché principal pour la construction d’une résidence de 366 logements à [Localité 13] sans autre précision.
Le marché du sous-traitant s’élève à 202.124 € TTC. Il n’y est pas mentionné le montant total des travaux qui, selon l’expertise, s’est élevé à plus de 18.000.000 € au total pour les 2 tranches.
La SAS SOL FAÇADE a souscrit un contrat auprès de la SA GENERALI couvrant sa responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitant à compter du 1er janvier 2008 résilié le 31 décembre 2011.
Le contrat définit les activités professionnelles couvertes par l’assurance (notamment enduits, étanchéité de façade et cuvelage, revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs, isolation thermique par l’extérieur etc) à l’exclusion de toute autre, lorsqu’elles sont exercées à l’occasion de chantier dont le coût total de construction n’excède pas 10.000.000 €.
Le contrat couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré vis-à-vis des tiers pour les dommages extérieurs à l’ouvrage pendant et après les travaux.
Le contrat couvre également la responsabilité décennale de l’assuré engagée à l’occasion de dommages après réception atteignant l’ouvrage auquel il a participé.
L’article L. 243-9 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre (relatif à l’assurance des travaux de construction) peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.
Selon l’article R. 243-3 du même code, le montant de garantie du ou des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 (constructeurs assujettis à l’assurance obligatoire) à hauteur d’un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'€. […]
La cour relève cependant que ce texte, en matière d’assurance obligatoire, interdit de limiter le montant de la garantie c’est-à-dire le montant de la réparation des dommages, pour les travaux portant sur des habitations. Il ne concerne pas une limite à l’objet même de la garantie, aux conditions d’application du contrat.
En l’espèce, la limite de garantie figurant dans la définition de l’objet du contrat ne peut s’appliquer qu’au montant des travaux réalisés par le sous-traitant lui-même qui constitue le cadre et l’objet véritable sur lequel porte la garantie de son assurance.
Interpréter autrement cette clause conduirait à une incertitude de garantie pour le sous-traitant au jour même de son engagement dans le marché de travaux, dans la mesure où le montant total de la construction dans laquelle il intervient, qu’il ignore, peut évoluer après sa signature et que la garantie est incertaine en ce que cette clause ne permet pas de connaître le mode de calcul de ce coût global de la construction ni la date à laquelle ce coût doit être apprécié. Cet objet n’est donc pas assez précis pour définir utilement le champ d’application de la garantie souscrite et une limite à la garantie opposable à l’assuré.
Par conséquent la cour estime, à l’inverse des premiers juges que la SA GENERALI doit bien sa garantie à la SAS SOL FAÇADE, pour les désordres de nature décennale qui lui sont imputables en vertu du contrat souscrit, sans pouvoir opposer de franchise et de plafond de garantie à la SAS [T] qui est tiers au contrat d’assurance, selon la jurisprudence, selon laquelle : à partir du moment où un sous – traitant est assuré au titre d’une police de responsabilité décennale (donc facultative) mais le garantissant comme s’il était intervenu en qualité de locateur d’ouvrage, et dès lors que les désordres sont de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la compagnie d’assurance doit sa garantie sans pouvoir opposer aux tiers les clauses relatives à la franchise ou au plafond de garantie. (Cass. 3e civ., 10 oct. 2001 n° 00-13.763 publié).
Par contre , la SA GENERALI est bien fondée à opposer à son assurée la SAS SOL FAÇADE, la franchise contractuelle de 20% du montant des dommages, soit en l’espèce 8369,26 € de franchise (dépassant la franchise minimum de 2700 € et inférieure à la franchise maximum de 25.000 €) comme prévu dans son tableau en matière de responsabilité civile décennale s’agissant à son égard d’une assurance facultative. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens de première instance et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
La Cour y ajoutera la condamnation de la SA GENERALI à payer à la SAS SOL FAÇADE, la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en 1ère instance.
La SA GENERALI sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel et condamnée, in solidum avec la SAS SOL FAÇADE, à payer à la SAS [T] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La SA GENERALI devra également indemniser la SAS SOL FAÇADE, de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel par la somme de 2000 €.
La cour déboute la SA GENERALI de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— condamne la société SOL FAÇADE à lui verser la somme de :
— 19.270,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019
— 30.944,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021
— dit que la compagnie GENERALI indemnisera son client la société SOL FAÇADE en application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113.9 du code des assurances ;
Confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SOL FAÇADE à lui verser la somme de :
— 16.059,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 date de la mise en demeure
— 25.787,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 date de la mise en demeure,
Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SAS SOL FAÇADE de toutes les sommes mises à sa charge au profit de la SAS ENTREPRISE [T] y compris les frais irrépétibles, sauf à appliquer la franchise contractuellement prévue de 20% du montant des travaux avec un minimum de 2700 € et un maximum de 25.000 €,
Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS SOL FAÇADE et la SA GENERALI IARD à payer à la SAS ENTREPRISE [T] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS SOL FAÇADE, la somme de 2000 € pour les frais exposés en 1ère instance et la somme de 2000 € pour les frais exposés par elle en appel,
Rejette la demande de la SA GENERALI IARD fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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