Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 23/01438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04663 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2P
Monsieur [E] [O]
c/
[Adresse 7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2023 (R.G. n°23/01438) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2023.
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2022, M. [E] [O], qui bénéficiait d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, a déposé une demande de renouvellement de cette allocation auprès de la [Adresse 7] (en suivant, la [10]).
Par décision du 16 août 2022, la [6] ([4]) de la Gironde a notifié à M. [O] un refus d’attribution de l’AAH ce qu’il ne respectait pas les conditions relatives à l’octroi d’une telle allocation en raison de son taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Le 31 octobre 2022, M. [O] a formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la [5], laquelle a rejeté le recours par décision du 5 janvier 2023.
Par requête du 2 février 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] lequel a établi un procès-verbal le 28 juin 2023, le tribunal, par jugement du 12 septembre 2023, a :
— dit qu’à la date du renouvellement, soit le 1er juillet 2022, M. [O] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%,
— rejeté le recours de M. [O] à l’encontre de la décision de la [5] du 16 août 2022, confirmée par décision du 5 janvier 2023 sur recours administratif préalable obligatoire,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être plaidée.
Bien que régulièrement convoqué (AR revenu signé), M. [O] ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Il a néanmoins envoyé un courrier reçu le 31 mars 2025, expliquant que son état de santé l’empêche de reprendre son activité professionnelle et impacte fortement son état psychologique. Il indique qu’il peut prétendre à l’AAH et demande à la cour de 'reconsidérer’ la décision du tribunal.
La [9], dispensée de comparaître à l’audience à la suite de sa demande formulée par courrier du 21 août 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, estimant que les troubles dont souffre M. [O] n’entraînaient pas, le 1er juillet 2022, une gêne notable dans la vie sociale de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier du renouvellement de l’AAH.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel.
L’appelant n’ayant pas comparu et n’ayant pas sollicité de dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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