Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2024, N° 22/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01236 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ3R
ARRÊT N°
du : 25 novembre 2025
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
Me [Localité 9] SAMMUT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 22/00789)
Madame [D] [B] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-003079 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Madame [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO,, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 2 juillet 2021, M. [E] [R] et Mme [Y] [R] ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. [S] [I] portant sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 11] (72) au prix de 45 000 euros.
Le 24 juillet 2021, M. et Mme [R] ont émis un chèque de 45 000 euros libellé à l’ordre de la concubine de M. [I], Mme [D] [B] épouse [V].
La vente a été réitérée par acte authentique reçu le 5 octobre 2021 par Me [M] [J], notaire à [Localité 12] (18), au prix de 45 000 euros payé comptant.
Le 13 octobre 2021, Mme [B] épouse [V] a déposé le chèque à la société anonyme Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après dénommé, le [Adresse 8]), laquelle l’a rejeté le 17 octobre 2021, M. et Mme [R] ayant fait opposition pour perte le 27 juillet 2021.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de provision de Mme [B] épouse [V] aux motifs que la créance dont elle s’est prévalue était sérieusement contestable.
C’est dans ce contexte que par exploits délivrés les 15 et 23 février 2022, Mme [B] épouse [V] a fait respectivement assigner M. et Mme [R], d’une part, ainsi que le Crédit agricole mutuel Centre Loire, d’autre part, en mainlevée de l’opposition au chèque et en paiement de la somme de 45 000 euros.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
' débouté Mme [B] épouse [V] de sa prétention tendant à la mainlevée de l’opposition du chèque et sa prétention subséquente tendant à la restitution de la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’émission du chèque, soit à compter du 24 juillet 2021,
' débouté Mme [B] épouse [V] de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice moral,
' débouté Mme [B] épouse [V] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive des consorts [R],
' débouté le [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,
' condamné Mme [B] épouse [V] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné Mme [B] épouse [V] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [B] épouse [V] à payer au Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [B] épouse [V] de sa prétention tendant à la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,
' rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [B] épouse [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, Mme [B] épouse [V] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
' infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté le [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,
' Statuant à nouveau,
' ordonner la mainlevée de l’opposition frauduleuse des consorts [R] au chèque du Crédit agricole mutuel Centre Loire émis le 24 juillet 2021,
' juger que la somme de 45 000 euros qui lui sera restituée par le [Adresse 8] produira intérêts au taux légal à compter de la date d’émission du chèque, soit le 24 juillet 2021,
' condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
' condamner M.et Mme [R] à lui verser la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive,
' condamner in solidum M. et Mme [R] et le Crédit agricole mutuel Centre Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais bancaires exposés à l’occasion de l’opposition frauduleuse ainsi que les frais liés à la procédure de référé-provision, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
' débouter M. et Mme [R] ainsi que le [Adresse 8] de toutes leurs prétentions.
Sur le fondement des articles L. 313-2, L.313-3 et L. 163-2 al. 1er et L. 131-35 du code monétaire et financiers, 1240 et 1352-6 du code civil, elle soutient que le chèque lui a été concédé en dehors de tout cadre contractuel et que l’opposition au chèque pour perte est frauduleuse ; que devant le premier juge les époux [R] ne prétextaient pas d’une perte mais d’un remplacement du premier versement par un second versement. Elle ajoute que le Crédit agricole mutuel Centre Loire n’a pas effectué les diligences nécessaires en temps utile et qu’i n’apporte pas la preuve que le compte des époux [R] ne serait pas suffisamment provisionné.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement,
' débouter Mme [B] épouse [V] de ses prétentions,
' condamner Mme [B] épouse [V] à lui payer la somme de 3 000 euros du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils exposent avoir réalisé après la conclusion de la promesse synallagmatique de vente le 2 juillet 2021 qu’ils avaient émis un chèque à l’ordre de la concubine du vendeur, en plus du prix de vente à payer à ce dernier et qu’ils ont donc formé opposition au chèque. Ils précisent que le prix de vente a été payé le jour de la vente et que Mme [B] épouse [V] a tenté d’encaisser le chèque frauduleusement bien après la vente. Ils estiment donc que l’opposition était justifiée dès lors que le chèque était destiné à réserver la vente, qu’il n’avait pas vocation à être encaissé et que le prix de vente a bien été payé. Ils soutiennent que les prétentions tendant à la réparation du préjudice moral de l’appelante et au titre de la résistance abusive ne sont pas justifiées comme ne reposant sur aucune pièce tangible.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, le [Adresse 8] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
A titre principal,
' lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice sur les mérites des prétentions de Mme [B] épouse [V],
' condamner Mme [B] épouse [V] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner Mme [B] épouse [V] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [B] épouse [V] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' débouter Mme [B] épouse [V] de sa prétention tendant à sa condamnation à lui régler la somme de 45 000 euros augmentée des intérêts,
' débouter Mme [B] épouse [V] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à son encontre,
' condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner toute partie succombante aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient être totalement étranger au litige opposant Mme [B] épouse [V] aux époux [R] et qu’il n’a pas à porter d’appréciation sur le bien-fondé d’une opposition sur un chèque. Il précise que le solde présent sur le compte des époux [R] n’est pas suffisant pour en couvrir le montant de sorte que si l’opposition était levée, il ne pourrait pas verser le montant réclamé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries le 7 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale de Mme [V]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
La fraude consiste en un agissement illicite par l’emploi de moyens destinés à préjudicier aux droits d’une personne.
En l’espèce, il est constant que par acte sous-seing privé du 2 juillet 2021, M. et Mme [R] ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. [I] portant sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 11] (72) au prix de 45 000 euros.
Le 24 juillet 2021, M. et Mme [R] ont émis un chèque de 45 000 euros à l’ordre de la concubine de M. [I], Mme [B] épouse [V].
La vente a été réitérée par acte authentique reçu le 5 octobre 2021 par Me [M] [J], notaire à [Localité 12] (18), au prix de 45 000 euros payé comptant.
Le 13 octobre 2021, Mme [B] épouse [V] a déposé le chèque au Crédit agricole mutuel Centre Loire, lequel l’a rejeté le 17 octobre 2021 en raison de l’opposition pour perte préalablement formée le 27 juillet 2021 par M. et Mme [R] auprès de leur banque.
Il résulte de ces éléments que le chèque n’était en réalité pas perdu à la date où l’opposition a été formée puisqu’il était entre les mains de Mme [V] depuis le 24 juillet 2021. Ainsi, l’opposition, en ce qu’elle est fondée sur un motif fallacieux, est fautive.
Toutefois, pour apprécier l’existence du préjudice allégué par Mme [B] épouse [V], il est nécessaire de restituer à l’opération cambiaire le contexte dans laquelle elle a été passée.
En l’occurrence, il ne peut être sérieusement passé sous silence le fait que le chèque a été émis quelques jours après la conclusion de la promesse synallagmatique de vente entre le concubin de l’appelante et les intimés pour le montant auquel cette promesse a été conclue, à savoir 45 000 euros.
Or, si Mme [B] épouse [V] affirme que l’émission de ce chèque s’inscrit en dehors de la conclusion de ce contrat de vente, elle ne s’explique pas pour autant sur les justifications qui auraient pu conduire M. et Mme [R] à lui adresser un chèque de ce montant, telle une intention libérale, et ce alors qu’ils soutiennent qu’il s’agissait d’un chèque de « réservation » du terrain de M. [I].
Il s’en déduit que le chèque libellé à l’ordre de Mme [B] épouse [V] était uniquement causé par le prix de vente du terrain de son concubin, tel qu’il ressort de la promesse synallagmatique de vente.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il résulte de l’acte authentique de vente précité que le prix a été payé comptant à M. [I] et qu’elle n’est pas copropriétaire du terrain, Mme [V] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [B] épouse [V] de ses prétentions tendant à obtenir la mainlevée de l’opposition au chèque, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au titre d’un préjudice moral et d’une résistance abusive.
Par suite, le jugement sera confirmé de ces chefs.
II. Sur la demande reconventionnelle du [Adresse 8]
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
En l’espèce, le Crédit agricole mutuel Centre Loire n’allègue ni même ne prouve que l’action en justice de Mme [B] épouse [V] procède de la malice, la mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de cette prétention.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
III. Sur les accessoires
Mme [B] épouse [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [B] épouse [V] sera également condamnée à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros et au [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] épouse [V] sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] épouse [V] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [B] épouse [V] à payer à M. [E] [R] et Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [B] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [B] épouse [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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