Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 5 ] c/ S.A.S. [ 3 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
C/
S.A.S. [3]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 6]-[Localité 5]
— SAS [3]
— Me ROUANET
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 6]-[Localité 5]
Le 23 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 23/00777 – n° portalis dbv4-v-b7h-ivxl – n° registre 1ère instance : 22/01111
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [R], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 8 octobre 2021, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, selon laquelle le 5 octobre 2021 à 14 heures, elle avait été informée par M. [X] [N] du fait que le jour même à 9 heures 30, il aurait été victime d’un accident en ces termes': «'[X] était en train de descendre les marches'; le temps était pluvieux'; il aurait glissé et aurait fait un faux mouvement ; sa jambe droite se serait tournée'».
Dans le même temps, la société [3] a établi un courrier de réserves, invoquant notamment une version différente de la société utilisatrice selon laquelle celle-ci n’aurait été pour sa part avisée d’aucun fait accidentel le 5, mais indiquait que la veille, M. [X] [N] s’était plaint de douleurs au dos qu’il aurait ressenties en portant un bloc de ciment qu’il devait déposer'; l’employeur se prévalait également de l’absence de témoins, d’une absence d’information préalable de l’entreprise utilisatrice, et d’un arrêt de travail initial au titre de l’assurance maladie et non d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2021 faisait état d’une « sciatique S1 droite aiguë – syndrome déficitaire – scanner – hernie discale ».
Par décision du 11 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a, après avoir diligenté son enquête administrative, pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 mars 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté le 11 mai 2022 le recours de la société [3].
Le 22 juin 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. dit inopposable à la société [3] la décision du 11 janvier 2022 de la CPAM de prendre en charge l’accident du 5 octobre 2021 de M. [N] du 5 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle';
2. condamné la CPAM aux dépens';
3. rappelé que le délai dont disposaient les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement était d’un mois à compter du jour de sa notification';
4. dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] par lettre recommandée du 6 janvier 2023 avec avis de réception distribué le 10 janvier suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 24 janvier 2023 reçue au greffe le 27 janvier suivant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] appelante demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé';
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M.'[N] a été victime le 5 octobre 2021';
— en conséquence, débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la société [3] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] fait valoir que :
— la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, trouve en l’espèce à s’appliquer';
— le caractère soudain peut se manifester, non dans le fait accidentel lui-même, mais dans la brusque apparition de la lésion au temps et au lieu du travail, sans même qu’il soit nécessaire de la rattacher à un quelconque fait générateur précis';
— il ressort des déclarations du salarié, du questionnaire employeur, du témoignage de M. [K], des constatations médicales réalisées le jour même qu’est bien survenu un accident le 5 octobre 2021 au temps et au lieu du travail';
— la preuve de la réalité du fait accidentel peut être établie même en l’absence de témoin dès lors qu’elle est corroborée par l’enchaînement logique des faits, l’information faite à l’employeur dans un temps proche de l’évènement';
— la survenance, le 4 octobre 2021, d’un fait accidentel non déclaré par l’employeur ne saurait remettre en cause la réalité du fait accidentel survenu le lendemain';
— l’employeur ne démontre pas que le fait dommageable survenu au temps et au lieu du travail serait exclusivement imputable à un état pathologique antérieur sans être aucunement lié à l’activité professionnelle'; il échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité';
— en application des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle a rempli ses obligations d’information à l’égard de l’employeur':
— par courrier du 9 novembre 2021 réceptionné le 12 novembre suivant, elle a informé la société [3] de la réception complète le 18 octobre 2021 d’une demande de reconnaissance de l’accident du travail de M. [N], et l’a invitée à compléter dans un délai de 20 jours le questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr';
— si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, elle lui adresse une version papier ou par courriel, sur demande ou lors de la relance si le gestionnaire du dossier s’aperçoit que l’employeur ne parvient pas à se connecter, ou choisit de ne pas utiliser le téléservice lequel ne revêt pas de caractère obligatoire';
— la société [3] a d’ailleurs répondu au questionnaire le 15 décembre 2021';
— elle a informé ensuite l’employeur qu’il disposait d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022'; elle a précisé dans ce courrier que la date d’expiration du délai d’instruction était fixée au 17 janvier 2022 sous peine de décision implicite de prise en charge';
— la société [3] avait ainsi connaissance des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation, de sorte qu’elle a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier constitué et de faire valoir ses observations';
— l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas pu avoir accès au dossier de la caisse concernant M. [N]'; les échanges avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) relatifs aux difficultés de connexion à l’outil «'questionnaire risques professionnels'» (QRP) sont très antérieurs au litige et ne concernent pas directement le dossier de M. [N]';
— l’article R. 441-8 précité ne lui impose pas de réitérer l’information relative aux dates de consultation, d’observations, et de clôture de l’instruction lorsqu’elle termine son instruction';
— elle a parfaitement respecté envers l’employeur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en transmettant un questionnaire à chaque partie, en leur offrant un délai de consultation de 10 jours pour accéder aux pièces du dossier et formuler leurs observations, et en leur offrant ensuite la simple faculté d’accéder aux pièces du dossier jusqu’à sa prise de décision.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [3] intimée demande à la cour de':
— confirmer, par adoption ou substitution de motifs, le jugement querellé en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision du 11 janvier 2022 de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de prendre en charge l’accident du travail du 5 octobre 2021 de M. [N] au titre de la législation professionnelle';
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] fait valoir que :
— la caisse ne peut lui opposer le téléservice relatif aux questionnaires risques professionnels (QRP) que si elle en a fait usage, c’est-à-dire si elle a choisi de créer un compte QRP dédié pour chaque établissement (avec le n° de SIRET), et accepté les conditions générales d’utilisation imposées par le site internet de l’organisme de sécurité sociale';
— n’ayant reçu aucun code de déblocage, elle n’a pas été mise en mesure d’accéder par ce biais au questionnaire mis en ligne, ni de consulter le dossier, ni d’émettre des observations';
— par lettre recommandée du 7 mai 2021, elle réitérait auprès de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] sa demande d’envoi postal des courriers d’instruction de ses dossiers d’AT/MP, considérant que la plateforme de consultation QRP n’était toujours pas adaptée aux entreprises multisites';
— par suite, la caisse lui adressait par courriel le questionnaire employeur à remplir, et elle le lui retournait le 15 décembre 2021';
— la caisse ne l’a pas informée des modalités de consultation du dossier «'hors ligne'», la privant ainsi unilatéralement de l’effectivité de son droit de consultation et de celui de formuler des observations'; '
— la caisse échoue à rapporter la preuve, par un faisceau de présomptions suffisamment sérieuses, graves, précises et concordantes au regard de ses réserves motivées, de la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail';
— en effet, M. [N] n’a pas avisé l’entreprise utilisatrice qu’il avait été victime le 5 octobre 2021 d’un fait accidentel';
— l’entreprise utilisatrice l’a avisée de ce que M. [N] se serait, la veille le 4 octobre 2021, plaint de douleur au dos ressentie en portant un bloc de ciment';
— M. [N] n’a été en mesure de citer aucun témoin du fait dommageable survenu le 5 octobre 2021.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 8 octobre 2021, la société [3] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [7], M. [X] [N], pour des faits survenus le 5 octobre 2021 à 9 heures 30, pour un horaire de travail compris entre 7 heures 30 et 12 heures 15 puis entre 13 heures et 15 heures, décrits en ces termes : « [X] était en train de descendre les marches, le temps était pluvieux, il aurait glissé et aurait fait un faux mouvement, sa jambe droite se serait tournée'». La nature et le siège lésionnels indiqués sont « tronc – douleur effort lumbago – sciatique jambe droite'». La déclaration précise que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même à 14 heures.
À cette déclaration était joint un certificat médical initial du 5 octobre 2021 mentionnant une «'sciatique S1 droite aiguë – syndrome déficitaire – scanner – hernie discale'» prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2021.
Par courrier du 9 novembre 2021 réceptionné le 12 novembre suivant, la caisse a informé la société que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet, l’a invitée à renseigner le questionnaire employeur QRP sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr sous vingt jours, l’a informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022 directement en ligne, sur le même site internet, que le dossier ne resterait que consultable passé ce délai, et que sa décision interviendrait au plus tard le 17 janvier 2022.
Par décision du 11 janvier 2022 notifiée à l’employeur, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [N].
La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En premier lieu, il est constant que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur en lui adressant à cet effet un courrier recommandé avec accusé de réception lui intimant de se connecter au téléservice QRP.
Si l’employeur expose refuser d’utiliser cette plateforme en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d’utilisation qu’il indique avoir rencontrées que des signalements contenus dans ses courriers adressés en 2020 à la CNAM, il ne démontre toutefois pas avoir sollicité directement la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], juridiquement distincte de la CNAM et chargée de l’instruction litigieuse, aux fins d’obtenir une copie papier du questionnaire autrement que par l’intermédiaire de l’application QRP.
En effet, si la société [3] verse aux débats un courrier du 7 mai 2021 adressé à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] dans lequel elle lui demande de poursuivre l’envoi postal des courriers d’instruction de ses dossiers AT/MP, force est de constater qu’il s’agit d’une lettre circulaire concernant l’ensemble des dossiers instruits à l’égard de cet employeur, et que son envoi, bien antérieur à la survenance de l’accident du travail du 5 octobre 2021, ne concerne pas directement la situation professionnelle de M. [N].
Il est toujours loisible à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse, ou de prendre rendez-vous par téléphone pour être accompagné dans la création d’un compte en ligne, remplir son questionnaire ou encore consulter les pièces du dossier.
En l’espèce, la capture d’écran informatique du sinistre n° 211005590 concernant l’accident du travail de M.'[N] enseigne que le questionnaire a été généré le 9 novembre 2021, puis relancé le 25 novembre 2021, que la caisse a finalement adressé le questionnaire par courriel à l’employeur, et que celui-ci y a répondu le 15 décembre 2021.
Ainsi, la société [3] échoue à démontrer que la caisse ne l’aurait pas mise en mesure de remplir un questionnaire papier autrement que par l’utilisation du site informatique QRP.
Elle ne démontre pas avoir averti la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], spécialement dans le cadre de l’instruction de la maladie de M. [N], de son refus de recourir à la procédure dématérialisée. Elle ne saurait se prévaloir d’un courrier d’information sur les difficultés rencontrées avec l’application QRP transmis à la caisse de nombreux mois avant l’instruction de l’accident de M. [N].
En second lieu, par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 12 novembre 2021, la caisse a informé la société [3] qu’elle disposait d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022, précisant qu’elle rendrait au plus tard sa décision le 17 janvier 2022.
L’article R. 441-8 précité n’impose pas à la caisse de réitérer l’information relative à l’ouverture et à la durée de la période de consultation et d’observations, ni à la clôture de l’instruction lorsque celle-ci est effectivement achevée.
L’employeur a bien eu connaissance des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation, de sorte qu’il a pu consulter les pièces du dossier constitué et faire valoir ses observations.
La caisse a respecté envers la société [3] le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en transmettant un questionnaire à chaque partie, en lui offrant un délai de consultation de dix jours (et même en l’espèce un délai plus long de treize jours francs) pour accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations, et en lui offrant ensuite la faculté d’accéder aux pièces jusqu’à sa prise de décision.
Il s’observe que la décision de prise en charge du 11 janvier 2022 est bien intervenue après l’expiration du délai de consultation des parties, et dans le délai légal de réponse imparti à la caisse.
Il s’ensuit que la caisse a respecté le principe de la contradiction à l’égard de la société [3], laquelle a bien disposé d’un autre moyen que le site QRP pour obtenir le questionnaire employeur, et a été valablement informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations.
Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction lors de l’instruction est rejeté.
Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [N] s’est blessé au temps et au lieu de travail le 5 octobre 2021 et qu’une sciatique droite aiguë au niveau de la jambe droite, constatée médicalement le jour même, en a résulté'; l’assuré a en outre été placé en arrêt de travail le jour même.
Lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [N] a précisé que l’accident par glissade s’était produit alors qu’il descendait l’échelle de l’échafaudage, sur lequel il maçonnait à une hauteur de 2,50 mètres.
Contacté téléphoniquement, le chef de chantier, M. [D] [K], exposait, s’il n’avait pas assisté à l’accident, qu’il avait vu M. [N] après les faits déclarés, celui-ci se plaignant de douleurs au niveau du dos et de la jambe et ne pouvant alors plus bouger'; il ajoutait que M. [N] lui avait confié avoir ressenti une douleur la veille en manipulant un bloc de maçonnerie.
Il s’observe que l’accident s’est déroulé pendant le temps de travail, sur le lieu du travail, alors que M. [N] était au service et sous la subordination de l’entreprise utilisatrice, que l’employeur en a bien été avisé dès 14 heures dans le délai légal de 24 heures imparti à la victime, et que les lésions relevées le jour même dans le certificat médical initial correspondent au mécanisme lésionnel décrit par le salarié.
Ainsi, le témoignage, la description de l’accident qui coïncide avec la lésion diagnostiquée le jour même, et l’ensemble des éléments sus-énoncés constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, de sorte que la matérialité du fait accidentel est suffisamment établie, et que la caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail de cet accident.
Pour la renverser, la société [3] argue qu’un incident non signalé serait survenu la veille sur le chantier à l’occasion de la manipulation d’un bloc de ciment par M. [N].
Outre que M. [N] n’évoque pas, dans son questionnaire, ce prétendu fait du 4 octobre 2021, lequel serait en tout état de cause survenu également au temps et au lieu du travail, la cour observe que le salarié s’est présenté à 7 heures 30 le 5 octobre 2021 lors de sa prise de poste sans difficulté apparente, et qu’il a été en mesure de travailler pendant deux heures jusqu’à la survenance de l’accident déclaré.
Dans ces conditions, il importe peu qu’un incident non signalé ait pu se produire la veille sur le chantier’lors de la manipulation d’un bloc de maçonnerie ; en effet, un témoin, présent dans les instants ayant suivi le fait dommageable du 5 octobre 2021, a signalé que la victime, qui se plaignait du dos et de la jambe, ne pouvait alors plus bouger.
En définitive, l’employeur n’apporte pas d’élément probant de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions subies par M. [N].
En conséquence, il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [N].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [3] succombant en appel, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 5 octobre 2021'au préjudice de M. [X] [N] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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