Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 oct. 2025, n° 25/06693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/06693 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO37J
Ordonnance n° 2025/[Localité 18]/126
Monsieur [Y] [H]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [H] épouse [U]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [F] [H]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [S] [H]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [T] [H]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [X] [J]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
Monsieur [W] [E]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [A] [E]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [L] [E]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
Monsieur [I] [M]
assigné en intervention forcée
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [R]
assignée en intervention forcée
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E], Mme [A] [E] et M. [L] [E] sont propriétaires des parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], lieudit [Localité 17], sur le territoire de la commune des [Localité 19]. Ces parcelles sont utilisées par M. [Y] [H], Mme [B] [H] épouse [U], M. [F] [H], Mme [S] [H] et Mme [T] [H] pour accéder à leur fondscadastré section BS n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ,en leur qualité de propriétaires indivis, ainsi que M. [X] [J], propriétaire de la parcelle BS n° [Cadastre 5]. Un litige est né relativement à la contestation de ce droit de passage.
Par déclaration du 4 juin 2025 [Y] [H], [B] [U] épouse [H], [F] [H], [S] [H], [X] [J] ont interjeté appel du jugement prononcé le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a statué':
— Débouté M. [Y] [H], Mme [B] [H] épouse [U], M. [F] [H], Mme [S] [H] et Mme [T] [H], en leur qualité de propriétaires indivis, ainsi que M. [X] [J] de leurs demandes tendant à reconnaître au chemin traversant les parcelles BS n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux consorts [E], leur reconnaître un droit d’usage sur la totalité du chemin,
— ordonner aux consorts [E] de ne pas entraver cet usage, par le biais d’une clôture ou de toute autre obstruction.
— Débouté M. [Y] [H], Mme [B] [H] épouse [U], M. [F] [H], Mme [S] [H] et Mme [T] [H], en leur qualité de propriétaires indivis, ainsi que M. [X] [J], de leurs demandes tendant à reconnaître à leurs fonds un droit de passage sur les parcelles cadastrées BS n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux consorts [E],
— Dit que, passé le délai de six mois à compter de la présente décision, il leur sera interdit d’utiliser ce passage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et qu’ils seront condamnés à enlever les boîtes à lettres existantes, installées en limite des parcelles BS [Cadastre 10] et [Cadastre 8],
— Condamné M. [Y] [H], Mme [B] [H] épouse [U], M. [F] [H], Mme [S] [H] et Mme [T] [H], en leur qualité de propriétaires indivis, ainsi que M. [X] [J], à verser à M. [W] [E], Mme [A] [E] et M. [L] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] [H], Mme [B] [H] épouse [U], M. [F] [H], Mme [S] [H] et Mme [T] [H], en leur qualité de propriétaires indivis, ainsi que M. [X] [J], aux entiers dépens
Par conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2025 [Y] [H], [B] [U] épouse [H], [F] [H], [S] [H], [X] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de mesure provisoire prévue par l’article 913-5 du code de procédure civile.
Suivant acte du 16 juillet 2025 les consorts [H] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel [I] [M] et [P] [R], propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 15], fonds servant d’une servitude de passage au profit de la parcelle BS [Cadastre 14] appartenant aux consorts [H].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 ils demandent au conseiller de la mise en état de':
JUGER recevable l’assignation en intervention forcée des consorts [H] introduite à l’encontre des consorts [K]
ACCORDER à Monsieur [Y] [H], Madame [B] [H] épouse [U], Monsieur [F] [H], Madame [S] [H] et Madame [T] [H], en leur qualité de propriétaires indivis et Monsieur [X] [J] de continuer à utiliser le chemin traversant les parcelles identifiées au cadastre de la Commune des [Localité 19], [Adresse 13], section BS numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pendant le cours de l’instance d’appel au terme de laquelle il sera statué sur leur demande en désenclavement et plus largement sur l’existence d’un droit de passage sur lesdites parcelles.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [E],
Ils soutiennent que les consorts [K] font valoir que la servitude de passage grevant l’angle nord-ouest de la parcelle BS n°[Cadastre 15] est éteinte par non-usage depuis plus de trente ans, de sorte que le seul passage effectif permettant à la propriété des consorts [H] de ne pas être enclavé est celui dont le droit d’accès est revendiqué, à savoir celui situé sur les parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11]'; que l’intervention des consorts [K] prend alors, eu égard au sens de leurs conclusions, les caractéristiques d’une intervention accessoire, visant uniquement à appuyer les prétentions des consorts [H], qu’ils souhaitent durant l’instance d’appel continuer à utiliser le chemin passant par les parcelles cadastrée BS n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Par conclusions d’incident en défense notifiées le 5 septembre 2025 [W] [E], [A] [E], [L] [E] demandent au conseiller de la mise en état de':
— DÉCLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée des consorts [H] de Monsieur [I] [M] et de Madame [P] [R] entreprise par assignation délivrée par exploits du 16 juillet 2025 du fait de l’absence d’évolution du litige permettant leur mise en cause;
— DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [I] [M] et de Madame [P] [R] formulées dans leurs conclusions d’incident du 28 août 2025 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en conséquence de quoi lesdites conclusions seront écartées des débats ;
— REJETER toutes les demandes de Monsieur [Y] [H], Madame [B] [U], Monsieur [F] [H], Madame [S] [H], Madame [T] [H] et Monsieur [X] [C] [N] [J] ainsi que celles de Monsieur [I] [M] et de Madame [P] [R] dans le cadre du présent incident ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H], Madame [B] [U], Monsieur [F] [H], Madame [S] [H], Madame [T] [H] et Monsieur [X] [C] [N] [J] à payer à Monsieur [W] [E], Madame [A] [E] et Monsieur [L] [E] la somme 3 000 euros (trois mille cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – CONDAMNER Monsieur [Y] [H], Madame [B] [U], Monsieur [F] [H], Madame [S] [H], Madame [T] [H] et Monsieur [X] [C] [N] [J] aux entiers dépens';
Ils soutiennent que l’intervention des consorts [K] est irrecevable car dès la première instance les consorts [H] ont toujours soutenu que leurs fonds étaient enclavés, que les consorts [E] ont toujours soutenu que les fonds des [H] bénéficiaient d’une servitude de passage mentionnée sur l’acte de propriété des consorts [M] et [R] qui a été produit en première instance'; il n’existe donc aucune évolution du litige, que la demande d’accorder aux appelants l’autorisation d’utiliser le chemin litigieux sur le fondement des mesures provisoires du 8° de l’art. 913-5 du code de procédure civile ne peuvent avoir pour effet direct ou indirect de remettre en cause, suspendre ou entraver l’exécution provisoire de la décision entrepris et que les consorts [M] et [R] qui ne présentent aucun intérêt à soutenir la demande des consorts [H] sont irrecevables.
Par conclusions du 28 août 2025 [I] [M] et [P] [R] demandent au conseiller de la mise en état de’prononcer la mesure provisoire sollicitée par les consorts [H]. Ils soutiennent que la servitude de passage qui grèvent leur fonds BS [Cadastre 15] au profit de la parcelle BS [Cadastre 14] appartenant aux consorts [H] est éteinte par le non-usage trentenaire et qu’ils ont intérêt à ce que la solution transitoire de passage accordé aux consorts [H] soit maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité
de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y figure en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La partie appelante soutient qu’il est nécessaire que les consorts [K] soient présents à l’instance car ces derniers revendiquent l’extinction dela servitude de passage grevant leur fonds par non usage trentenaire, de sorte que la question de l’enclavement des parcelles [H] est déterminante pour statuer sur les conditions d’usage sur chemin traversant les parcelles [E].
Il échet de la lecture du jugement querellé que l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds BS [Cadastre 15] au profit du fonds [H] a été mise dans le débat sans que les consorts [H] n’excipent de l’extinction de cette servitude telle que soutenue désormais.
Il s’ensuit que le litige tel que présenté à la cour n’a pas évolué, quand bien même les consorts [K] affirmeraient que la servitude de passage est éteinte par le non-usage trentenaire sans aucune décision de justice le corroborant .
L’intervention forcée de [I] [M] et [P] [R] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande provisoire
L’article 913-5 8° du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
[Y] [H], [B] [U] épouse [H], [F] [H], [S] [H], [X] [J] revendiquent l’existence d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] au profit de leurs fonds cadastrés BS n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] en ce qu’à défaut ils seraient enclavés. Le jugement querellé a retenu que «' en considération de l’état des lieux actuel, et notamment de la clôture de la parcelle BS n° [Cadastre 9], leur interdire cet accès toléré pendant plusieurs années les priverait de pouvoir accéder à leurs fonds. Dans ces conditions, il sera accordé aux demandeurs un délai de six mois à compter de la présente décision pendant lequel ils pourront poursuivre l’usage de cette voie d’accès, à charge pour eux de saisir le tribunal compétent en désenclavement. Passé ce délai, il leur sera interdit d’utiliser ce passage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ils seront condamnés à enlever les boîtes à lettres existantes, installées en limite des parcelles BS [Cadastre 10] et [Cadastre 8]'» et a statué en ce sens «' Accorde à M. [Y] [H], Mme [B] [H] épouse [U], M. [F] [H], Mme [S] [H] et Mme [T] [H], en leur qualité de propriétaires indivis, ainsi que M. [X] [J], de continuer à utiliser le chemin passant sur les parcelles BS n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pendant un délai de six mois à compter de la présente décision, pendant lequel ils pourront poursuivre l’usage de cette voie d’accès, à charge pour eux de saisir le tribunal compétent en désenclavement de leurs parcelles, Disons que, passé ce délai, il leur sera interdit d’utiliser ce passage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et qu’ils seront condamnés à enlever les boîtes à lettres existantes, installées en limite des parcelles BS [Cadastre 10] et [Cadastre 8]'» le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il s’évince de ces éléments que la tolérance de passage sur l’assiette du chemin revendiqué par les consorts [H] et objet du litige a été accordée par le premier juge pour une durée déterminée de 6 mois et à l’issue en cas de non respect de l’interdiction assortie d’une astreinte, le tout sous exécution provisoire. Solliciter dès lors au conseiller de la mise en état de prolonger la tolérance de passage reviendrait à contredire à la fois la condamnation sous astreinte et le caractère exécutoire par provision de la décision querellée, et donc à intervenir sur l’effet dévolutif de l’appel et à l’examen au fond du litige. Par ailleurs aucun fait nouveau n’est rapporté par les consorts [H] pour soutenir à la necessité de prolonger la tolérance de passage.
Il s’ensuit que la demande au titre des mesures provisoires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale et de condamner [Y] [H], [B] [U] épouse [H], [F] [H], [S] [H], [X] [J] aux frais irrépétibles au profit de [W] [E], [A] [E] et [L] [E].
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’intervention forcée en cause d’appel de [I] [M] et [P] [R] irrecevable';
Rejetons la demande de mesure provisoire présentée par [Y] [H], [B] [U] épouse [H], [F] [H], [S] [H], [X] [J] ';
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale;
Condamnons [Y] [H], [B] [U] épouse [H], [F] [H], [S] [H], [X] [J] à verser à [W] [E], [A] [E] et [L] [E] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à [Localité 16], le 7 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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