Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLU
N° de Minute : 1599
Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [P]
né le 05 Mars 1982 à [Localité 2] GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [B] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à 16 h 09
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 septembre 2025 à 17 h 59 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Sandra VANSTEELANT veannt au soutien des intérêts de M. [N] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 septembre 2025 à 16 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [P] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 5 septembre 2025 notifiée à 11h35 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour prononcée le 22 août 2025 par la préfecture de l’ Oise et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 septembre 2025 à 17h59 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [N] [P] du 10 septembre 2025 à 16h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens suivants soulevés en première instance , soit:
— la nullité de la procédure de retenue en raison de la notification tardive des droits et de l’absence de remise du formulaire sur les droits dans la langue maternelle , en violation de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,
— l’atteinte au droit de communiquer avec ses proches à l’étranger au sein du centre de rétention, en violation de l’ article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ exception de nullité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En application de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le début de la retenue , en ses dispositions relatives à la notification des droits, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire .
Suite au contrôle d’identité de M [N] [P] le 4 septembre à 20h15 ,le retard de la notification de ses droits en retenue à 22h15 était justifié par la nécessité de recourir à une interprète en langue géorgienne , requise sans délai au regard de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire le 4 septembre 2025 à 21h37 avec effet de la retenue à compter de 20h15 , heure du contrôle et n’avait d’autre finalité que de préserver les intérêts de la personne retenue afin qu’elle comprenne la portée de ses droits et puisse les exercer, de sorte que la notification des droits n’est pas tardive.
L’absence de remise du formulaire s’explique également par l’intervention de l’interprète présente physiquement.
L’ exception de nullité sera rejetée.
Sur l’atteinte au droit de communiquer
S’il n’est pas contesté que l’accès aux cabines du centre ne permet pas au retenu de passer des appels internationaux , il résulte de la procédure et notamment du relevé de la fouille de l’appelant et du courriel du représentant de l’ administration reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2025 à 11h06 transmis aux parties que M [N] [P] se trouve en possession d’un téléphone portable de marque Honor avec son chargeur et deux câbles auquel il peut à sa demande accéder . Il peut également se rapprocher du représentant de l’ OFII au sein du centre pour acheter du crédit si nécessaire. Son droit de communiquer avec sa famille à l’étranger est ainsi assuré conformément aux dispsotions de l’ article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il convient de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :
— M. [N] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [N] [P] le vendredi 12 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [J] le vendredi 12 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLU
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