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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1060
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/02971 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7UW
Nature affaire :
Requête en rectification d’erreur matérielle
Affaire :
S.A. GEOPETROL
C/
[K] [S] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Madame PACTEAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
S.A. GEOPETROL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU et Maître Sabine ROTKOPF-KUNTZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [K] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt numéro 24/2829
en date du 19 SEPTEMBRE 2024
rendu par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 22/02908
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [S] [C] a été embauchée par la SA Geopetrol, en qualité d’ingénieur performance puits, statut cadre, à compter du 1er décembre 2014 selon contrat à durée déterminée de 18 mois, soit jusqu’au 31 mai 2016.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a ensuite été engagée à temps partiel à compter du 4 juillet 2016, pour une durée mensuelle de 104 heures.
Par avenant du 11 avril 2018, la durée du travail est repassée à 37,5 heures par semaine.
Le 9 novembre 2020, Mme [C] a été licenciée pour motif économique.
Le 12 mai 2021, Mme [K] [S] [C] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement estimant qu’il existe un doute certain sur le motif non-inhérent à sa personne, que, par ailleurs, le motif économique énoncé est insuffisant et, enfin, que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— débouté Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [K] [C] à verser à la SA Geopetrol la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2022, Mme [K] [S] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par un arrêt du 19 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a':
— Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 26 septembre 2022, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de rappel sur indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de Mme [K] [S] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Geopetrol à payer à Mme [K] [S] [C] les sommes de :
10.700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1070Euros pour les congés payés y afférents,
21.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Geopetrol à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [K] [S] [C], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite d’un mois d’indemnités,
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
Pour les créances de nature salariale, à compter du 19 mai 2021,
Pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision ;
— condamne la société Geopetrol aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
— condamne la société Geopetrol à payer à Mme [K] [S] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2024, la SA Geopetrol a saisi la cour d’appel de Pau d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant le nom de son conseil qui a été évoquée lors de l’audience du 17 mars 2025.
Le conseil de Mme [K] [S] [C] a indiqué par RPVA ne pas avoir d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’erreur dont il est demandé la rectification ne concerne pas la décision elle-même mais le nom du conseil de la société Geopetrol mentionné sur le chapeau de l’arrêt.
Il appert que la décision indique que la société était représentée par Me Laborde, avocat au barreau de Pau, et Me Patricia Rotkopf, avocat au barreau des Hauts de Seine, auxquels elle a été notifiée par voie électronique.
Or, la société Geopetrol était représentée par Me Maylis Laborde, avocat au barreau de Pau, et Me Sabine Rotkopf-Kuntz, avocat au barreau de Paris.
Il convient donc d’ordonner la rectification matérielle sollicitée.
Les dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification matérielle de l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 relatif au dossier opposant Mme [K] [S] [C] à la SA Geopetrol ;
DIT que la mention «'représentée par Me Laborde, avocat au barreau de Pau, et Me Patricia Rotkopf, avocat au barreau des Hauts de Seine'» concernant la SA Geopetrol sera remplacée par la mention «'représentée par Me Maylis Laborde, avocat au barreau de Pau, et Me Sabine Rotkopf-Kuntz, avocat au barreau de Paris'»';
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
DIT qu’elle sera notifiée comme l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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