Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 147
N° RG 23/00604 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIDU
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[V] [E]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00418
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2019, la S.A SOMAFI SOGUAFI a consenti à Madame [V] [E] par l’intermédiaire de la société SUD MOTORS, un crédit affecté lié à l’achat d’un véhicule HYUNDAI TUCSON VP d’un montant de 27 532 euros remboursable en 72 mensualités assortie d’un taux d’intérêt de 4,70% l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A SOMAFI SOGUAFI a adressé à Madame [V] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2021 , une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2034,67 € dans un délai de huit jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2021, la S.A SOMAFI SOGUAFI a notifié à Madame [V] [E] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 27 avril 2023 , la S.A SOMAFI SOGUAFI a assigné Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 16 984,06 euros avec intérêts au taux de 4,70% l’an à compter du 30 avril 2021, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A SOMAFI SOGUAFI ;
Condamné la S.A SOMAFI SOGUAFI aux dépens ;
Débouté la S.A SOMAFI SOGUAFI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes
Par déclaration du 4 décembre 2023, la S.A SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel du jugement du 13 juillet 2023.
Par avis du 12 décembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le 31 janvier 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 27 février 2024, la S.A SOMAFI SOGUAFI sollicite au visa des articles L.312-16 et suivants, L.341-2 et R.312-35 du code de la consommation que la cour :
Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
Constate que l’action de la S.A SOMAFI SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation
Déclare recevables les demandes formulées par la S.A SOMAFI SOGUAFI
Condamne Madame [V] [E] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 16 984,06 euros ;
Condamne Madame [V] [E] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la S.A SOMAFI SOGUAFI indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenue le 30 avril 2021 et soutient que son action est recevable car intentée avant l’expiration du délai biennale imposé par la loi.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la forclusion de l’action
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Le premier juge a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI était forclose dans son action en relevant que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 30 mars 2021.
Mais en cause d’appel conformément à l’article 1342-10 du Code civil il y a lieu de constater qu’à la lecture de l’extrait de compte du 8 décembre 2021, le premier impayé non régularisé remonte au 30 mai 2021.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 27 avril 2023 soit avant l’expiration du délai biennal s’achevant le 30 mai 2023, l’action de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 27 septembre 2021 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A. SOGUAFI-SOMAFI, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 21 649,15 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 876,72 euros au titre des 4 échéances impayées du 30 mai au 27 septembre 2021
19 772,43 euros au titre du capital restant en date du 27 septembre 2021
1 581,80 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [V] [E] ayant versé un acompte d’un montant de 5 980 euros selon le décompte (pièce n°24), la créance de la S.A SOMAFI SOGUAFI sera réduite de ce montant.
Madame [V] [E] sera condamnée à payer la somme de 15 669,15 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,70 % à compter du 27 septembre 2021.
La même sera condamnée à payer la somme de 1 581,80 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 27 septembre 2021.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [V] [E] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A SOMAFI SOGUAFI ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A SOMAFI SOGUAFI recevable en son action,
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 15 669,15 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 27 septembre 2021.
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme 1 581,80 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2021.
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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