Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 avril 2025, N° 11-24-170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], S.A. [ 21 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 23]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGI
AG
Arrêt rendu le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 03 avril 2025 enregistré sous le numéro 11-24-170
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [K] [Y] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, AR signé
APPELANTE
ET :
S.A. [21]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparante, AR signé
Société [19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Non comparante, AR signé
S.A. [22]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante, AR signé
Société [14]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante, AR signé
Société [20]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Octobre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 1er mars 2024, Mme [K] [Y] épouse [N] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 avril 2024, la commission a prononcé la recevabilité de la demande et a orienté Mme [K] [Y] épouse [N] vers un réaménagement de ses dettes. Le 3 octobre 2024, la commission a établi un plan de remboursement sur 148 mois au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement de 928,61 euros, permettant de payer les dettes en conservant le bien immobilier dans lequel vit Mme [K] [Y] épouse [N]. Par courrier en date du 23 octobre 2024 réceptionné le 25 octobre 2024, Mme [K] [Y] épouse [N] a contesté ces mesures considérant que la mensualité fixée est trop élevée au regard de ses revenus et charges.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission et a échelonné les remboursements sur une période de 148 mois avec une mensualité fixée à la somme de 904,01 euros.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [Y] épouse [N] le 4 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 avril 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom, Mme [K] [Y] épouse [N] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de la cour du 14 octobre 2025, Mme [K] [Y] épouse [N], appelante, n’a pas comparu. Elle a fait parvenir un courrier sollicitant que la mensualité mise à sa charge soit réduite. Les intimés ne se sont pas présentés. Par courrier du 19 août 2025, la SA [21] a actualisé sa créance et sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Motifs
Il sera rappelé qu’en matière de surendettement, la procédure est orale.
Mme [K] [Y] épouse [N] n’était pas présente ni représentée à l’audience de la cour d’appel. Elle a fait parvenir un écrit avec ses observations mais n’a pas sollicité de renvoi ni l’autorisation d’être dispensée de comparution.
Il est constant que le dépôt d’écritures devant la cour d’appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction.
En ces conditions, Mme [K] [Y] épouse [N] n’a pas soutenu son appel et les intimés n’ont pas plus comparu, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de première instance.
Mme [K] [Y] épouse [N] n’ayant pas soutenu son appel conservera à sa charge les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] [Y] épouse [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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