Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 3 mai 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JAF, 11 janvier 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 03 MAI 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFS
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 02 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 03 mai 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Eric ROLAND, substituant Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur [W] [F]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 6] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5] (COLOMBIE), ayant fait élection de domicile à l’Etude de Me [L] [U], commissaire de Justice associé, [Adresse 4]
DEFENDEUR
Non comparant, ni représenté
**************
Mme [H] [P] et M. [W] [F], mariés le 20 décembre 2003 sous le régime de séparation de bien, ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales de Montbéliard en date du 11 janvier 2013 confirmé par arrêt de la cour de Besançon en date du 9 janvier 2015.
Mme [P] continue d’occuper la maison, lieu du domicile conjugal du couple avant sa séparation, et propriété de M. [F].
Saisi par assignation de M. [F] en date du 7 juillet 2022, le juge du contentieux et de la protection de Montbéliard a constaté l’occupation sans droit ni titre de cette maison par Mme [P] et prononcé son expulsion faute pour elle d’avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Celui-ci a été délivré à Mme [P] le 20 juillet 2023.
Par acte du 26 octobre 2023, Mme [P] a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard en vue de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision. Par jugement du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution a rejeté cette demande de délai.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2024.
Par acte du 3 avril 2024, Mme [P] a saisi le premier président de la cour d’appel en vue d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 26 février 2024 rendu par le juge de l’exécution de Montbéliard.
A l’audience du 2 mai 2024, M. [F] n’a pas comparu ni aucun avocat pour lui.
Mme [P] est représentée par son avocat qui reprend les termes de ses demandes figurant dans l’assignation du 3 avril 2024 au titre desquelles la suspension de l’exécution provisoire doit être ordonnée au regard des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2024 en la privant de domicile et d’hébergement alors qu’elle a 70 ans, ne perçoit que le minimum vieillesse et que ses nombreuses démarches pour trouver un nouveau logement se sont avérées vaines.
Son avocat précise qu’elle a en fait été expulsée début avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsque :
> il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
> l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En outre, pour le cas où la demanderesse devant le premier président aurait comparu devant le juge ayant rendu le jugement dont appel, elle doit justifier qu’elle avait fait valoir devant ce dernier des observations sur l’exécution provisoire ; à défaut, elle doit justifier, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire alléguées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement dont Mme [P] a fait appel et au titre duquel elle demande la suspension de l’exécution provisoire est le jugement du juge de l’exécution qui était saisi d’une demande de délai. Or, l’expulsion a été prononcée par le jugement du 6 juin 2023, au sujet duquel Mme [P] ne soutient ni avoir fait appel ni avoir demandé l’arrêt de l’exécution provisoire ; en conséquence, quand bien même l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2024 serait prononcé, l’expulsion prononcée le 6 juin 2023 demeurerait exécutoire.
En outre, Mme [P] n’apporte pas la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l’exécution en date du 26 janvier 2024, qui a lui a refusé un délai d’un an pour quitter les lieux alors qu’elle se maintient dans cette maison sans droit ni titre depuis le prononcé du divorce par jugement confirmé en date du 11 janvier 2013 et qu’elle a reçu un commandement de quitter les lieux le 20 juillet 2023.
Enfin, elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que lui causerait son départ immédiat du logement puisqu’elle ne verse aux débats que sa demande de logement social et son renouvellement, sans justifier des démarches concrètes qu’elle a elle-même diligentées.
Au vu de tous ces éléments, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la cour d’appel délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Besançon, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible de pourvoi :
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] [P] ;
Condamne Mme [H] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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