Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 24/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD3B
[U]
[U]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02155 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD3B
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Madame [F] [U] vient aux droits de son père, M. [P] [U], décédé après le jugement entrepris
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [B] [U] vient aux droits de son père, M. [P] [U], décédé suite au jugement entrepris
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [G] [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [F] [U] et M. [B] [U], tous deux venant aux droits de leur père, [P] [U], décédé après le jugement déféré, ont interjeté appel le 9 septembre 2024 d’un jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [J] [U],
— débouté M. [P] [U] de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [P] [U] aux dépens et à payer à M. [G] [U] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés ;
— infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté leur père de toutes ses demandes, à l’exception de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa mère, et l’a condamné aux dépens et à payer à M. [G] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que Mme [U] a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie 5 mois avant son décès à l’âge de 98 ans ;
— requalifier ce changement de clause bénéficiaire en donation indirecte au profit de M. [G] [U] ;
— juger que les sommes figurant sur ces contrats d’assurance-vie seront rapportées à la succession de Mme [U] ;
— juger que M. [G] [U] s’est rendu coupable de recel, et le priver en conséquence de tout droit sur ces sommes rapportées, dans le cadre du règlement de la succession de Mme [U] ;
— condamner M. [G] [U] à payer la somme de 10.000 euros aux ayants-droits de M. [P] [U] à titre de dommages et intérêts, aux fins d’indemnisation du préjudice moral subi par son frère ;
A titre subsidiaire,
— dire que les circonstances extérieures à la signature des avenants, portant modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Mme [U] intervenus le 7 janvier 2020, ne permettent pas de confirmer la volonté certaine et non équivoque de Mme [U] ;
En conséquence,
— annuler les avenants portant modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Mme [U] intervenus le 7 janvier 2020 ;
— condamner M. [G] [U] à payer la somme de 10.000 euros aux ayants-droits de M. [P] [U] à titre de dommages et intérêts, aux fins d’indemnisation du préjudice moral subi par son frère ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger les primes d’assurance-vie versées en 1986 et 1988 par Mme [U] comme manifestement exagérées au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances ;
En conséquence,
— juger que ces primes seront rapportées à la succession de Mme [U] ;
— condamner M. [G] [U] à payer la somme de 10.000 euros aux ayants-droits de M. [P] [U] à titre de dommages et intérêts, aux fins d’indemnisation du préjudice moral subi par son frère ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [G] [U] à payer à Mme [F] [U] et M. [B] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé, M. [G] [U], conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
— juger que les griefs qui lui sont faits sont infondés, qu’il n’y a ni donation indirecte ni recel de succession ;
— débouter Mme [F] [U] et M. [B] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en son intégralité et en ce qu’il a :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [U] ;
— débouté [P] [U] de toutes ses autres demandes ;
— condamné [P] [U] aux dépens et à payer à [G] [U] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [U] et M. [B] [U] venant aux droits de leur père, [P] [U], à payer à M. [G] [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais liés à la présente procédure d’appel ;
— condamner Mme [F] [U] et M. [B] [U] aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande de réformation, les appelants font valoir que :
— les contrats d’assurance-vie doivent être re-qualifiés en donation indirecte et doivent être rapportés à la succession, sur le fondement de l’article 843 du Code civil ;
— [J] [A] veuve [U] est décédée à l’âge de 98 ans, et elle a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie au profit de son fils [G] le 7 janvier 2020, soit 5 mois seulement avant son décès, et en excluant son deuxième fils [P] [U] ; cela a été fait à partir d’un support informatique (formulaire téléchargeable qu’elle n’a eu qu’à signer) ; les circonstances de la modification des clauses bénéficiaires caractérisent une volonté de se dépouiller de manière irrévocable et de gratifier M. [G] [U] ; ce qui caractérise l’intention de gratifier, c’est le changement de clause- bénéficiaire, qui a eu lieu 5 mois avant le décès de leur mère et ce, à un âge avancé ;
— les éléments caractérisant l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage sont caractérisées car M. [G] [U] n’a pas révélé spontanément l’historique des contrats d’assurance-vie, contraignant M. [P] [U] à l’assigner, ainsi que la société [12] devant le Juge des référés, pour l’obtenir ; aucun repentir actif n’a eu lieu avant l’engagement d’une action en justice ; M. [G] [U] doit donc être privé de tout droit sur ces sommes issues des contrats d’assurance-vie dans le cadre du règlement de la succession de sa mère ;
— M. [G] [U] gérait l’administratif de sa mère, et d’ailleurs l’avait domiciliée fiscalement chez lui de façon à lui faciliter la tâche ;
— l’intimé soutient qu’il n’était pas informé de cette démarche de changement de clause-bénéficiaire mais il n’est pas possible que leur mère ait effectué de telles démarches seule pour télécharger le formulaire et le remplir, ce d’autant qu’elle était atteinte de la maladie de Parkinson ; d’ailleurs, devant le juge des référés, il n’avait pas nié qu’il avait ces informations et donc qu’il savait.
Ils soutiennent subsidiairement, qu’il faut annuler les avenants qui ont modifié les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie car les circonstances extérieures à la signature de ces avenants ne permettent pas de confirmer la volonté certaine et non équivoque de Mme [U] ; les juges du fond doivent vérifier que le souscripteur a bien donné son autorisation à une telle modification de manière certaine et non équivoque, en se référant au contexte et aux circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants ; Mme [U] les a signés, mais sa signature est tremblante et mal assurée et, puis 5 mois plus tard, elle est décédée ;
— il est inexact de soutenir que M. [P] [U] se serait désintéressé de sa mère, comme en atteste l’infirmière coordinatrice ; M. [P] [U] était terrorisé par son frère, qui l’avait menacé de mort, et qui ne voulait plus le voir en contact avec leur mère ; M. [P] [U] était profondément marqué par le comportement de son frère, qui a provoqué chez lui une dépression nerveuse, puis son suicide ;
— Les primes d’assurance-vie peuvent être rapportées si elles sont excessives au regard des facultés de l’assuré (art. L 132-13 du code des assurances) ; l’excès manifeste des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [U] fait valoir que :
— il s’est montré présent et investi auprès de sa mère jusqu’à son décès, se rendant à l’Ehpad quasi quotidiennement, mais il n’en est pas de même pour [P] qui se trouvait depuis plusieurs années en rupture de liens avec celle-ci ; une rupture de liens qui s’est traduite notamment par son absence le jour des obsèques ;
— S’il est vrai que ce dernier lui apportait son aide dans la gestion administrative, [J] [U] a cependant gardé jusqu’à la fin de sa vie, toutes ses facultés mentales ; elle a pu effectuer des économies faisant face à très peu de dépenses ;
— il est choqué de la suspicion qui ressort des écrits de son frère et qui sous-entendent qu’il aurait influencé et profité de sa mère pour devenir le seul bénéficiaire de ces contrats ; il ignorait les démarches réalisées par sa mère jusqu’à son décès et c’est pour cette raison que dans son courrier du 16 novembre 2021, il ne fait pas droit à la demande de [P] ;
— peu de temps après le jugement critiqué prononcé, [P] a mis fin à ses jours ; il est parfaitement inacceptable d’insinuer qu’il s’est donné la mort à cause de lui en invoquant de prétendues menaces qu’il lui aurait faites ;
— les contrats d’assurance-vie ne font pas partie de la succession, conformément à l’article L132-12 du Code des assurances et ne peuvent donc pas être rapportés à la succession ; le changement de bénéficiaire opéré par la défunte ne permet pas la requalification desdits contrats en donation indirecte ; le contrat a été contracté bien avant le décès de [J] [U] comme les versements effectués, puisqu’il s’est écoulé 35 années entre le dernier versement et son décès ; aucun mouvement n’est donc intervenu durant plus de 30 ans ; cet élément est important dans la mesure où il n’y a pas, comme le sous-entend [P], un détournement d’héritage ; leur mère n’a pas placé à la dernière minute ses économies sur un contrat d’assurance-vie pour éviter la captation des sommes par un de ses fils ;
— elle a décidé de donner une somme en veille, depuis plus de 30 ans, à son fils, [G] et était parfaitement en droit de le faire ; la seule considération de l’âge, même avancé, ne suffit pas à caractériser cette intention de se dépouiller ; il faut avoir la conscience de l’imminence ou à tout le moins de la survenance prochaine de son décès ;
— [J] [U] était en possession de toutes ses facultés mentales ;
— ainsi plus de 3 ans avant son décès, elle avait annulé le 31 janvier 2017 la procuration donnée à [P] ;
— le recel successoral suppose l’intention frauduleuse et ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 20 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 19 février 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
SUR QUOI
Mme [J] [A] veuve [U] a eu deux fils : [P] et [G] [U].
Le [Date décès 2] 2020, alors qu’elle était âgée de 98 ans et vivait en Ehpad, elle est décédée les laissant à sa succession.
Les notaires en charge de la succession ont découvert deux contrats d’assurance-vie auprès de la société [12] pour des montants respectifs de 6.260,80 euros et de 113.726,08 euros au profit de [G] [U].
Le 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par M. [P] [U], a ordonné à la SA [12] de communiquer l’historique détaillé des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
Le 31 janvier 2023, [P] [U] a fait assigner [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Peu de temps après le jugement du 21 mai 2024 dont il est fait appel, M. [P] [U] est décédé, les ayants-droits précisant qu’il s’est suicidé à la suite du jugement et accusant dans ses derniers écrits son frère de l’avoir volé.
* * *
Sur la requalification des contrats d’assurance-vie en donation indirecte, leur rapport à la succession et l’application de la sanction du recel
Selon l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
L’article 984 du même code énonce que 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte'.
La Cour de cassation a donc précisé qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. (Cass. 1ère civ., 3 mars 2021, n° 19-21.420)
En l’espèce, il convient de relever que les deux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [J] [U] l’ont été en 1986 et en 1988. A cette date, [J] [U] avait 65 ans et était saine d’esprit. Certes, les montants versés étaient relativement importants (150.000 francs en 1986 et 10.000 francs en 1988) mais les appelants ne démontrent pas pour autant qu’elle se 'dépouillait’ de ces sommes, autrement dit, qu’elle n’avait pas une faculté de rachat dont dispose généralement tout souscripteur, ni que ces montants versés correspondaient à la totalité de son patrimoine et qu’elle se retrouvait dans une incapacité de subvenir à ses besoins. Classiquement, il est en effet proposé aux personnes retraitées d’ouvrir des comptes d’assurance-vie qui leur permettent, lorsqu’ils ont une retraite suffisante pour leurs besoins quotidiens, de conserver un capital bien rémunéré, mais toujours disponible dans l’hypothèse où des frais supplémentaires arriveraient. De nombreuses personnes soucieuses de conserver une bonne épargne et stable font ce choix.
Au moment de la souscription de ces contrats, ces derniers ne sauraient donc être requalifiés en donation indirecte.
Les appelants soulignent que cette requalification peut être faite au moment de la clause de changement de bénéficiaire. Or, ces derniers ne démontrent aucunement que [J] [U] savait en janvier 2020 au moment de la signature de l’acte portant modification de la clause qu’elle allait décéder dans les mois qui suivaient et son seul âge (98 ans) ne saurait suffire à en justifier. Et une fois encore, son dépouillement total au profit d’un seul de ses fils n’est aucunement démontré, étant au surplus rappelé que la date de souscription des contrats est bien antérieure (environ 35 ans plus tôt), et qu’il n’est pas démontré une absence d’aléa puisqu’il n’est pas démontré que [J] [U] n’aurait pas pu, si elle en avait eu le désir, modifier de nouveau par la suite le nom du bénéficiaire. En effet, en l’absence d’acceptation du bénéficiaire, son choix demeurait révocable.
Au surplus, au vu de l’actif net de la succession, le dépouillement n’est pas démontré puisque, au jour du décès, [J] [U] disposait d’environ 42.000 euros en liquidités et d’un bien immobilier estimé entre 30 et 35.000 euros (pièce 4 de l’intimé identique à la pièce 3 des appelants).
En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande à ce titre.
La cour confirme donc la décision déférée, de ce chef.
Sur l’annulation de l’avenant du 7 janvier 2020 portant modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Mme [U]
Les appelants entendent voir appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque. La Cour a précisé que le juge doit vérifier qu’il ne résulte pas des circonstances extérieures entourant la signature des avenants modifiant la clause bénéficiaire que le souscripteur n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier ladite clause. ( Cass. 1ère civ., 5 avril 2023, n° 21-12.875).
Les appelants visent expressément cette décision de la Cour de cassation, laquelle vise l’article 132-8 du code des assurances.
Ce droit de désigner ou substituer un bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur et c’est d’ailleurs pour cela que le législateur a imposé à l’assureur une information spécifique sur les modalités et les conséquences de la désignation d’un bénéficiaire (article L.132-9-1).
Si la liberté en matière de modification des bénéficiaires est grande, elle n’est pour autant pas absolue : ainsi, si le souscripteur peut désigner un bénéficiaire que par une lettre simple à l’assureur ou au courtier, ou même par une mention sur le contrat d’assurance, il suffit que la désignation résulte de la volonté certaine et non équivoque du bénéficiaire et il faut que les juges du fond vérifient cette volonté (Cass. Civ. 1ère, 29 juin 1999, et Civ 1ère, 7 novembre 2012, 11-22.634).
En l’espèce, le formulaire que Mme [U] a signé et qui a modifié la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie ne permet pas de s’assurer qu’elle avait pleinement conscience de la portée et du contenu exacts de cet acte. Certes, ce formulaire s’intitule 'demande de modification de la désignation du bénéficiaire’ mais il n’indique qu’un seul numéro, celui de l’adhérent 0008518855, et ne fait aucunement référence aux deux contrats d’assurance-vie dont les références sont des 'numéros d’adhésion’ et qui sont N° 0008495733AF (dont le montant est au jour du décès de 113.781,95 euros) et N° 00100534445 AF (dont le montant est au jour du décès de 6.209,85 euros).
De plus, ce formulaire est un imprimé à remplir en cochant des cases et en y inscrivant des mentions et ce, sans l’assistance ou le conseil d’un professionnel, comme l’assureur ou le courtier. En l’espèce, il est totalement dactylographié ; même la nouvelle clause bénéficiaire excluant de facto [P] est dactylographiée.
Dès lors, on peut en déduire que ce formulaire a été nécessairement imprimé et établi par une tierce personne, puisque les parties reconnaissent que Mme [U] n’avait pas la capacité de le faire elle-même.
En outre, cet acte est peu lisible : la police est petite (police 8 ou 10) ; les écritures y sont denses. Il est peu aisé de voir qu’une case est cochée au chapitre 'Nouvelle désignation des bénéficiaires (selon les garanties)', alors même qu’aucun rappel n’est fait sur ces garanties ; à la suite, il a été simplement ajouté la mention dactylographiée '[K] [H] [U], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13] ; à défaut ses héritiers vivants ou représentés par par égales entre eux'. Cette formule est au surplus, de police identique au reste du contenu ce qui ne la met absolument pas en évidence.
La cour relèvera d’ailleurs qu’à la fin de ce paragraphe, il y a une formule 'à défaut les héritiers de l’assuré’ qui vient en contradiction, à tout le moins en incohérence avec ce qui précède.
Cet acte est donc peu clair alors que pourtant, en raison des conséquences et des enjeux de celui-ci, il aurait dû revêtir une forme et un contenu lisible et compréhensible.
En bas de ce formulaire, paraphé au recto, figurent des éléments manuscrits. Il s’agit de la date, de la mention 'lu et approuvé’ et de la signature de [J] [U] : il n’est pas contesté que ces trois éléments manuscrits proviennent de la main très tremblante de Mme [U], laquelle souffrait fortement de la maladie de Parkinson.
Mme [U] a donc signé cet acte peu clair. il convient des lors d’analyser les circonstances extérieures à la signature afin de s’assurer que sa volonté d’exclure son fils aîné du bénéfice de ses contrats d’assurance-vie était certaine et non équivoque.
Mme [U], bien qu’âgée de 97 ans, pour être née le [Date naissance 7] 1922, n’avait pas, au moment de la signature de cet acte en janvier 2020, des troubles importants quant à ses capacités cognitives et intellectuelles.
Cela ressort de deux témoignages :
Un témoin connaissant bien Mme [J] pour l’avoir côtoyée à l’Ehpad lorsqu’il rendait visite à sa mère, affirme que Mme [U] 'avait formidablement sa tête', qu’elle 'a dialogué longuement avec elle et la trouvait très avertie pour son âge et sur beaucoup de sujets'.
L’une des nièces de Mme [U] témoigne également de la très grande mémoire que sa tante avait encore durant les derniers temps.
Sur le plan médical, un seul certificat est produit datant de 2018 dans lequel il est simplement indiqué que Mme [U] avait des troubles cognitifs légers.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [U] ne voyait plus son fils [P] depuis plusieurs années et qu’elle en souffrait. L’une des nièces de Mme [U] témoigne que sa tante lui avait dit que : 'ce qu’il la rendait malheureuse c’est le fait qu’elle n’avait plus de contact avec son fils aîné qui ne lui rendait plus visite à son domicile ni à l’Ehpad'.
Un autre témoin, Mme [X] [Y], son ancienne voisine et amie, atteste que lorsque Mme [U] vivait encore à domicile, 'Un jour (à sa maison), elle lui avait annoncé qu’elle enlevait à [I] ([U]) la procuration et la carte bancaire. Suite à des différents financiers. Elle sanglotait ' j’ai deux fils, ils ont eu la même éducation et pourtant je ne vois que mon [G]'.'
Mme [U] a effectivement révoqué le 31 janvier 2017 la procuration que son fils, [P], avait sur ses comptes comme cela est établi par la pièce 19 versée par M. [G] [U].
La cour relève donc que Mme [U], qui ne souffrait pas d’altération de ses facultés mentales, souffrait de ne plus voir son fils depuis plusieurs années et avait décidé de lui retirer, trois ans avant la signature de cet acte, la procuration qu’il détenait sur ses comptes bancaires ainsi que sa carte bancaire.
Ces éléments extérieurs viennent corroborer le fait que Mme [U] a en toute conscience décidé de ce changement de bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie.
Au surplus, il est relevé que dans une main-courante déposée par M. [I]- [T] [U] auprès de la gendarmerie, ce dernier reconnaît l’existence d’un conflit familial au sujet d’un héritage qui l’oppose à son frère depuis 2014. Si celui-ci certifie que son absence auprès de sa mère durant ces dernières années n’est due qu’en raison des menaces de mort de son frère, lequel lui interdisait de rencontrer leur mère, les éléments en ce sens ne sont pas suffisants pour le démontrer. En effet, au dossier, ne sont versés que :
— cette main-courante déposée qu’en juin 2022 alors même qu’il fait état de menaces de mort de la part de son frère en 2014 et en 2017, et que sa mère est déjà décédée depuis plus de deux ans et qu’il est en conflit contre lui et l’assureur ;
— trois documents manuscrits, qui auraient été écrits par lui, et par lesquels il dénonce les menaces de son frère et indique qu’il n’en peut plus de vivre avec cette menace de mort, et que son frère est le seul responsable de sa fin de vie.
Aucune attestation de la part de tiers ou de membres de la famille n’est produite pour corroborer cette thèse.
Il est simplement attesté par l’infirmière de l’Ehpad que ce dernier avait toujours pris des nouvelles de sa mère entre décembre 2018 et mai 2020, ce qui ne signifie aucunement qu’il venait lui rendre visite.
Enfin, il ne peut être tiré aucune incidence du fait que le changement de la clause bénéficiaire a été effectué uniquement 5 mois avant son décès, puisqu’il n’est pas démontré que l’état de santé de [J] [U] lui permettait d’avoir une visibilité sur la date de sa fin de vie.
En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande d’annulation de l’acte de 'demande de modification de la désignation du bénéficiaire’ signé le 7 janvier 2020.
La décision déférée est donc de ce chef confirmée.
Sur la qualification des primes d’assurance-vie versées en 1986 et 1988 par Mme [U] comme étant 'manifestement exagérées’ au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances
Selon l’article L. 132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Le caractère 'manifestement excessif’ des primes payées doit s’apprécier au moment du versement des primes, en considération globale de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l’utilité que revêt pour lui l’opération, ces critères étant cumulatifs. Il s’agit de critères subjectifs et objectifs que les juges doivent vérifier.
L’appréciation des différents critères caractérisant les primes manifestement exagérées relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La charge de la preuve incombe à ceux qui l’allèguent.
En l’espèce, sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, [J] [U], en novembre 1986 et en novembre 1988, le versement sur un seul des deux contrats pourrait éventuellement être qualifié de 'manifestement exagéré’ à savoir celui de 150.000 francs puisque le second est un prélèvement de 10.000 francs.
En 1986, Mme [U] n’a que 54 ans et elle souscrit son contrat avec une clause-bénéficiaire classique, à savoir 'en faveur de ses enfants, à défaut ses héritiers'. Cette clause-bénéficiaire n’a jamais été modifiée durant 34 ans.
Les appelants qui soutiennent que ces primes sont manifestement exagérées ne démontrent aucunement que le patrimoine de Mme était insuffisant à l’époque pour effectuer de tels versements. Ils ne produisent aucune pièce en ce sens.
Au surplus, il sera relevé que, même plusieurs années après la souscription de ces contrats, [J] [U], qui n’a pas retiré cet argent entre-temps, a pu payer ses frais d’hébergement au sein de l’Ehpad et avait encore, au jour de son décès, plus de 50.000 euros disponibles sur ses comptes (livret A, livret d’Epargne Populaire Euro, compte-chèque) et même un petit patrimoine immobilier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que ces primes étaient manifestement exagérées.
La décision déférée sera donc, de ce chef, confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par les appelants
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Les appelants qui sollicitent 10.000 euros de dommages et intérêts doivent rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien avec ladite faute.
Or, en l’espèce, les appelants ne développent pas sur la faute qu’ils reprochent à leur oncle ni sur le préjudice qui en découle et qu’ils entendent voir indemniser. Certes, de nombreux griefs sont évoqués par ces derniers, et notamment le fait que leur père se serait suicidé par la faute de l’intimé, lequel l’aurait menacé de mort à maintes reprises pour le dissuader de rendre visite à leur mère, mais les éléments produits au soutien de cette thèse ne sont pas suffisants pour en convaincre la cour.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En première instance,
Il convient de dire que chacune des parties doit conserver à sa charge ses propres dépens et dire que l’équité commande de ne pas allouer de somme sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d’infirmer la décision de ce chef.
En cause d’appel,
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Elle commande également de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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