Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 sept. 2025, n° 22/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2021, N° F20/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/01200 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYCL
[C] [Y]
C/
S.A.R.L. CONTROLTEC
Copie exécutoire délivrée
le : 07 Novembre 2025
à :
Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 4)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00242.
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CONTROLTEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[Y] a été engagé à compter du 29 octobre 2018 par la SARL Controltec selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de contrôleur technique automobile, échelon 2 selon les dispositions de la convention collective des services de l’automobile moyennant une rémunération mensuelle brute de 1980,01 euros.
Par courrier remis en main propre le 12 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 mars 2019.
À cette occasion l’employeur lui notifiait les motifs du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mars 2019, l’employeur notifiait au salarié son licenciement, lequel prenait effet au 10 avril 2019 en suite de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 avril 2019, le salarié demandait à l’employeur de lui préciser les critères d’ordre retenus dans le cadre du licenciement intervenu.
Le 27 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de contestation de son licenciement, critiquant à la fois le motif retenu ainsi que les critères d’ordre. Aux termes de ses demandes devant le conseil de prud’hommes il sollicitait la condamnation de la société Controltec à lui payer les sommes suivantes :
' 9900 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 26 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 avril 2022, M.[Y] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Controltec à lui payer avec intérêts légaux les sommes suivantes :
' 9900,05 euros nets à titre d’indemnité de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis résultant de la rupture pour motif économique sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
' 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la société Controltec conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 août 2025.
SUR QUOI
Sur le motif économique
En application des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
***
En l’espèce tant le courrier du 20 mars 2019 exposant le motif économique de la suppression de poste envisagée que la lettre de licenciement indiquent : « depuis plusieurs mois notre société connaît une baisse notable de chiffre d’affaires et principalement sur le site d'[Localité 3] sur lequel vous êtes affecté. Malgré les efforts menés par la société, force est de constater que cette baisse de chiffre d’affaires au sein de notre établissement d'[Localité 3] pourrait compromettre la continuité d’exploitation. Notre société doit veiller au mieux à la gestion des marges mais elle doit atteindre un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir l’ensemble des charges fixes. C’est pourquoi nous sommes contraints de supprimer un poste et ce choix a été opéré en fonction de l’ancienneté acquise au sein de notre société ».
En l’espèce, il ressort du registre du personnel produit aux débats par l’employeur qu’à la date du licenciement la société comptait sept salariés répartis sur deux établissements respectivement implantés à Aix-en-Provence et à Venelles et que postérieurement au licenciement du salarié aucune embauche n’est intervenue.
***
Il est de principe que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Par ailleurs, dans la mesure où l’entreprise comptait moins de onze salariés, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours du trimestre contemporain de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
***
Le salarié soutient en substance que le chiffre d’affaires au cours de la même période de l’année précédant la rupture reste artificiel et résulte d’un afflux de clientèle avant la réforme du contrôle technique intervenue au 20 mai 2018 se traduisant par une augmentation du nombre de points contrôlés rendant celui-ci plus restrictif, ce dont il justifie par la production de plusieurs plublications relatives à cette réforme, qu’en outre le salarié a été embauché à une période où le chiffre d’affaires était même inférieur à celui qu’il était à la période contemporaine de son licenciement. Il expose enfin que la cause du licenciement résulterait du caractère trop strict que lui reprocherait l’employeur dans l’exercice de ses fonctions, comparativement à ses collègues plus laxistes, l’employeur ayant eu peur de contrôles de la DREAL en raison des écarts de taux de contre-visite entre les contrôleurs, et qu’il avait donc préféré que Monsieur [Y] quitte la société.
L’attestation de l’expert-comptable et les comptes annuels produit aux débats par l’employeur établissent que le chiffre d’affaires de la société, et non d’un seul établissement, au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail, s’agissant du trimestre clos le 30 avril 2019, était de 113 978 euros tandis qu’il était de 150 745 euros au terme de la même période de l’année précédente, soit une baisse de chiffre d’affaires de 24,39 %, que cette baisse de chiffre d’affaires était également de près de 10% sur le trimestre clos au cours du mois précédant le licenciement. Dès lors, la baisse du chiffre d’affaires était significative, et il ne peut davantage être conclu à une légèreté blâmable de l’employeur au motif que le salarié a été embauché en octobre 2018 date à laquelle le chiffre d’affaires de la société était inférieur à celui qu’il est devenu au cours du même trimestre de l’année suivante dans la mesure où le chiffre d’affaires de la société avait continué à augmenter au cours des mois qui ont suivi l’embauche qui intervenait elle-même après qu’un contrôleur technique ait quitté l’entreprise en septembre 2018 comme cela ressort du registre des entrées et des sorties du personnel, si bien que l’employeur pouvait valablement considérer qu’il y avait lieu de procéder au remplacement de ce salarié et que l’accroissement d’activité de l’entreprise allait se poursuivre.
Enfin si le salarié soutient que le véritable motif de son licenciement résulterait de son application stricte de la norme, ce que n’aurait pas accepté l’employeur, les éléments produits par la société Controltec démontrent que son taux de contre-visite n’était en réalité pas supérieur à celui des autres salariés de l’entreprise, si bien que M.[Y] n’établit pas que son licenciement reposerait sur une cause autre que le motif économique.
Aussi y a-t-il lieu de dire que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre
En application de l’article L1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L 1233-5 du code du travail.
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, ces critères prennent notamment en compte :
1°) les charges de famille, en particulier celle des parents isolés,
2°) l’ancienneté de services dans l’établissement l’entreprise,
3°) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile,
4°) les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
***
Le salarié soutient que l’employeur ne semble avoir pris en compte qu’un seul des critères légaux, à savoir l’ancienneté. Il expose que ni les charges de famille ni les qualités professionnelles ne l’ont été et que seule la situation familiale de M.[G] est précisée et que messieurs [T] et [Z] qui avaient quelques mois d’ancienneté de plus que lui, n’avaient pas d’enfants au moment de l’application des critères d’ordre, alors que lui-même avait 39 ans et deux enfants en bas-âge tandis que M.[T] et M.[Z] étaient par ailleurs âgés respectivement de 28 ans et de 26 ans.
L’employeur qui prétend avoir respecté l’intégralité des critères d’ordre, indique que s’il a privilégié le critère d’ancienneté il a également tenu compte de l’ensemble des critères.
Au soutien de ses allégations, il justifie du registre des entrées et des sorties du personnel duquel il ressort qu’à la date du licenciement la société comprenait deux chefs de centre, une secrétaire-comptable ainsi que quatre contrôleurs techniques dont M.[Y].
Au sein de la catégorie professionnelle des contrôleurs techniques, l’employeur établit que les trois autres contrôleurs (M.[G], M.[T], M.[Z]) avaient respectivement été engagés le 4 septembre 2017, le 11 décembre 2017 et le 19 février 2018 si bien qu’ils disposaient d’une ancienneté supérieure à celle de l’intéressé. L’employeur établit également sur la base des certifications techniques de chaque salarié que chacun des autres contrôleurs disposait d’une qualification gaz si bien qu’il pouvait considérer sans que sa propre appréciation puisse être remise en cause sur ce fondement que ces salariés avaient une qualité professionnelle supérieure à celle du salarié licencié. En outre, le seul fait que M [Y] ait eu trente-neuf ans et soit plus âgé que ses autres collègues ne démontre pas que ses caractéristiques sociales aient pu rendre sa réinsertion professionnelle particulièrement difficile au regard de son âge. Toutefois, l’employeur n’établit pas avoir pris en compte les charges de famille, dès lors que M.[Y] justifie qu’il avait deux enfants à charge à la date de la rupture du contrat de travail, et que la société Controltec ne produit que le livret de famille de M.[G] sans s’expliquer davantage sur les charges de famille des deux autres contrôleurs technique et que si elle affirme avoir privilégié le critère d’ancienneté, ce qui relève de son pouvoir propre, elle ne justifie en revanche d’aucun élément sur les pondérations qu’elle a pu appliquer aux différents critères prévus par la loi en sorte qu’elle ne caractérise pas l’existence des éléments objectifs sur lesquels elle s’est appuyée pour arrêter son choix.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique n’est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L 1235-2 à L 1235-4 du code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, ce qui est précisément le cas en l’espèce, et appelle à une réparation intégrale de ce préjudice.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes à une rupture de la relation travail à l’exception de l’octroi de dommages intérêts résultant du non-respect des critères d’ordre.
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice subi le salarié produit une attestation pôle- emploi faisant état d’une indemnisation au titre du chômage pour la période du 11 avril 2019 au 26 mai 2019. Partant, il justifie d’un préjudice, qui après analyse des pièces produites, s’établit à la somme de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Controltec supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 16 décembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au non-respect des critères d’ordre ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Controltec à payer à M.[Y] une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre ;
Condamne la société Controltec à payer à M.[Y] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Controltec aux dépens.
Le greffier Le président
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