Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 21/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2020, N° 2020009066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. WEST INVEST, S.A.S. GEO FRANCE FINANCE c/ la S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me, S.A.S.U. [ Localité 7 ] BEDDING |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00573 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4T4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020009066
APPELANTES
S.C.I. WEST INVEST
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 822 922 233
S.A.S. GEO FRANCE FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 809 131 527
Représentées par Me Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R176
INTIMÉS
M. [P] [G]
De nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.S.U. [Localité 7] BEDDING représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [S] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 820 273 894
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [S] [Y], ès qualités de liquidateur de la SASU [Localité 7] SEDDING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 793 972
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistées par Me Isabelle ARMAND, avocate au barreau de PARIS, toque : A719
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. ALTOM NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 5 septembre 2019, la SASU [Localité 7] Bedding, crédit-preneur d’un bien immobilier (site industriel sis à [Localité 10] 78) dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, venant à échéance en juillet 2019, a régularisé une promesse unilatérale de vente de ce bien au profit de la société G Group X.
Le prix convenu était de 3 700 000 ' sans aucune condition suspensive d’obtention de prêts de financement.
Préalablement à la promesse, la société [Localité 7] Bedding avait obtenu de son crédit-bailleur l’accord pour un paiement à terme financé par le versement simultané du produit de la vente à venir.
Ainsi, la promesse unilatérale de vente prévoyait au titre de conditions suspensives la signature de l’acte authentique de levée d’option de crédit-bail afin de permettre au vendeur de devenir pleinement propriétaire de l’immeuble en vue de le céder à l’acquéreur, la société G group X.
Par acte du 6 décembre 2019, les parties sont convenues de séquestrer, la somme de 265 000 euros correspondant à une partie du prix de cession ainsi que la somme de 185 000 euros correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Me [B], notaire faisant office de séquestre.
La promesse de vente était consentie pour un délai expirant le 29 novembre 2019 à 16 heures.
La vente n’ayant pu intervenir à cette date, par avenant du 7 décembre 2019, les parties ont prorogé la date de réalisation jusqu’au 13 décembre 2019 à 16 heures, et ont porté l’indemnité d’immobilisation à 450 000 euros (comprenant les 185 000 euros) à verser intégralement entre les mains de Me [B].
Par ailleurs, aux termes du même avenant, la société Géo France Finance s’est substituée à la société G Groupe X en application de l’article 3.4 de la promesse.
Par acte du 12 décembre 2019, la SCI West Invest s’est substituée à la société Géo France Finance.
Le 13 décembre 2019, la vente ne s’est pas réalisée.
La promesse est devenue caduque et la société [Localité 7] Bedding a sollicité la libération des sommes séquestrées par l’intermédiaire de son notaire, Me [G], par l’envoi de deux lettres recommandées adressées le 13.12.2019 et le 16.12.2019.
Me [B], notaire séquestre, a procédé au virement de la somme de 450 000 euros sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire de la société [Localité 7] Bedding, Me [G], le 17.12.2019.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 7] Bedding et a désigné la SCP Thevenot Partners Administrateur en la personne de Me [H] [F] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Me [G] a refusé de se dessaisir des fonds au profit de son client, la société [Localité 7] Bedding.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a ordonné à Me [G] de procéder sans délai au virement de la somme de 450 000 ' reçue le 17 décembre 2019 au profit de la société [Localité 7] Bedding sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la société.
Me [G] a formé un recours devant le tribunal de commerce, par déclaration du 11 février 2020, aux fins de contestation de l’ordonnance du juge-commissaire, demandant la réformation de l’ordonnance en raison du dépassement de pouvoirs par le juge commissaire et de la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la libération du séquestre.
La société Géo France Finance et la SCI West Invest sont intervenues volontairement à l’instance le 10.03.2020 pour voir dire et juger que le juge-commissaire n’était pas compétent pour ordonner la libération de la somme de 450.000 euros séquestrée en application de la promesse de vente du 5 septembre 2019, réformer l’ordonnance et rejeter la demande tendant à enjoindre Me [G] de procéder au virement de la somme de 450 000 euros.
Par jugement en date du 19 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au regard de la société [Localité 7] Bedding et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Ce même jugement a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] Bedding.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Déclaré sa compétence ;
Dit que la SELARL Axyme prise en la personne de Me [S] [Y] est seul intervenant à l’actuelle procédure en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 7] Bedding,
Dit que les sociétés Géo France Finance et SCI West Invest sont irrecevables à agir,
Dit que le juge-commissaire est compétent pour statuer en l’espèce ;
Fait droit intégralement à la demande de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [S] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 7] Bedding,
Dit que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 29 janvier 2020 est confirmée en toutes ses dispositions,
Débouté Me [P] [X] [M] [G], notaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné Me [P] [X] [M] [G], notaire à verser sans délai la somme de 450 000 ' au profit de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [S] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 7] Bedding ;
Condamné in solidum Me [P] [X] [M] [G], notaire, les sociétés Géo France Finance et SCI West Invest au paiement à la SELARL Axyme prise en la personne de Me [S] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 7] Bedding de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les mêmes aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 janvier 2021, les sociétés Géo France Finance et SCI West Invest ont interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, la société Géo France Finance et la société SCI West Invest demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris (RG N°2020009066) en date du 18 décembre 2020, en particulier en ce qu’il a :
— Dit les interventions volontaires des sociétés Géo France Finance et SCI West Invest irrecevables à agir ; et
— Condamné Me [P] [G] à verser à la société [Localité 7] Bedding la somme de 450.000 euros.
Au surplus, de :
— Déclarer recevables les sociétés Géo France Finance et SCI West Invest à intervenir volontairement dans le cadre de la procédure introduite sur requête par Me [P] [G] et former appel du jugement du 18 décembre 2020 ;
— Débouter la société [Localité 7] Bedding de l’ensemble de ses demandes et en particulier sa demande de condamnation in solidum de Me [P] [G] et des sociétés Géo France Finance et SCI West Invest à lui verser 600 000 euros de dommages-intérêts ;
— Déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris et compétent le tribunal judiciaire de Versailles pour apprécier du sort de l’indemnité d’immobilisation conformément aux termes de la promesse ;
— Ordonner le séquestre de l’indemnité d’immobilisation de 450.000 euros jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal judiciaire de Versailles relatif au sort de l’indemnité d’immobilisation ;
— Condamner la société [Localité 7] Bedding à payer aux sociétés Géo France Finance et SCI West Invest, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2024, Me [P] [X] [M] [G], notaire et la société Altom Notaires, intervenue volontairement demandent à la cour de :
— Donner acte à Me [P] [G] et à la société Altom Notaires de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de l’appel interjeté par la société Géo France Finance et SCI West Invest, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2020.
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2020, en ce qu’il a condamné Me [P] [G], in solidum avec les sociétés Géo France Finance et SCI West Invest à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 7] Bedding, la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
— Dire n’y avoir lieu à condamnation de Me [P] [G] et de la société Altom Notaires.
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la société [Localité 7] Bedding représentée par la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 7] Bedding en sa demande aux fins de voir condamner in solidum les appelantes, Me [P] [G] et la société Altom Notaires, à payer une somme de 600 000 ' à titre de dommages et intérêts « à parfaire ».
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes de la société [Localité 7] Bedding représentée par la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU [Localité 7] Bedding
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de Me [P] [G] et de la société Altom Notaires.
— Condamner tout succombant à payer à Me [P] [G] et à la société Altom Notaires, notaire à [Localité 7], la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2024, la société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités demandent à la cour de :
— Recevoir la SELARL Axyme prise en la personne de Me [Y], mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Bedding en ses présentes écritures et la dire bien fondée ;
— Confirmer en sa totalité les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2020 ;
— Débouter Me [P] [G], notaire, la société Altom Notaires, les sociétés Géo France Finance et SCI West Invest de leurs demandes d’irrecevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Déclarer au visa de l’article 566 du code de procédure civile recevable la demande de condamnation in solidum des appelantes et de Me [P] [G] et de la société Altom Notaires d’une somme de 600.000 euros au titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Bedding ;
En tout état de cause,
— Débouter Me [P] [G], notaire, la société Altom Notaires, la société Géo France Finance et SCI West Invest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Me [P] [G] notaire, la société Géo France Finance et SCI West Invest la société Altom Notaires au paiement de la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Bedding ;
— Déclarer la demande de dommages et intérêts de 600 000 euros recevable, cette dernière étant la conséquence des demandes initiales de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Bedding, le complément et l’accessoire à la défense opposée à la demande principale de Me [P] [G], de la société Géo France Finance et SCI West Invest et la société Altom Notaires,
— Condamner in solidum Me [P] [G], notaire, la société Géo France Finance et SCI West Invest la société Altom Notaires au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Me [P] [G], notaire, la société Géo France Finance et SCI West Invest la société Altom Notaires au paiement des entiers dépens et admettre Me Armand avocat au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire des sociétés SCI West Invest et Géo France.
Les sociétés SCI West Invest et Géo France Finance soutiennent qu’elles ont intérêt à intervenir pour les raisons suivantes:
— la société Géo France Finance est partie à la promesse et à la convention de séquestre ;
— la société SCI West Invest s’est finalement substituée au bénéficiaire de la promesse et avait personnellement versé l’indemnité d’immobilisation litigieuse.
Ces deux sociétés sont directement concernées par le sort de l’indemnité d’immobilisation puisqu’elles ont la qualité de bénéficiaires à la promesse et sont propriétaires de cette indemnité d’immobilisation dont elles demandent notamment la restitution dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Versailles. Leurs interventions volontaires se rattachent donc indéniablement aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elles considèrent que c’est à tort que le tribunal de commerce a considéré qu’elles auraient dû déclarer une créance du 450 000 euros. En effet, la détention de la somme de 450 000 euros par Me [G] avait lieu en qualité de séquestre, comme ce dernier le reconnaît personnellement dans le cadre de sa requête à l’encontre de la décision du juge-commissaire. Il résulte de cette situation que la somme de 450 000 euros n’a pas quitté le patrimoine de la société SCI West Invest qui n’avait dès lors aucune créance à déclarer au passif de la société [Localité 7] Bedding.
La société [Localité 7] Bedding réplique que les sociétés SCI West Invest et Géo France Finance sont intervenues volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce de Paris en se revendiquant créancières de sommes alors qu’elles n’ont pas déclaré leur créance à la procédure collective de la société [Localité 7] Bedding. Aussi, à défaut de déclaration dans les délais, elles sont irrecevables en leurs demandes. Par ailleurs, elles ne peuvent prétendre à une quelconque « créance de restitution » qui ne serait pas soumise à déclaration au passif de la société [Localité 7] Bedding dans la mesure où la caducité de la promesse de vente est intervenue le 13 décembre 2019 soit antérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 18 décembre 2019.
L’intimée ajoute que la société Géo France Finance, société constituante au titre de la convention de séquestre a par ailleurs donné l’ordre irrévocable au notaire séquestre de procéder au virement de la somme de 450 000 euros. Le séquestre s’est parfaitement exécuté et a libéré les fonds entre les mains de Maître [G], tiers détenteur. Les sociétés SCI West Invest et Géo France Finance ne disposent dès lors d’aucun intérêt à agir à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire ordonnant simplement un virement des sommes indûment bloquées par le notaire de la société [Localité 7] Bedding dans le cadre de sa procédure collective.
Maître [G] et la société Altom s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de l’appel interjeté par les sociétés SCI West Invest et Géo France Finance, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2020.
Sur ce,
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il s’agit d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de mandat entre un notaire, Me [G] et son client et non du contrat de séquestre signé le 6 décembre 2019.
En effet, la convention de séquestre a été exécutée par les parties puisque conformément à l’article 6, le séquestre, Me [B], a libéré les sommes séquestrées en raison de l’absence de signature de l’acte authentique de vente constatant la levée d’option du contrat sur instruction écrite de la société [Localité 7] Bedding. Me [B] a ainsi procédé au virement des 450 000 euros sur le compte du notaire de la société [Localité 7] Bedding, à savoir l’étude de Me [G], qui l’avait d’ailleurs relancée à cette fin.
Les sommes ne se trouvent plus par conséquent entre les mains du notaire séquestre nommé par les parties mais entre les mains du notaire de la société [Localité 7] Bedding en sa qualité de mandataire de cette dernière. Me [G] et son étude la société Altom ne peuvent par conséquent soutenir qu’ils agissent en tant que séquestre. La cour relève par ailleurs qu’aucun recours n’a été exercé s’opposant à la libération du séquestre.
Les sociétés SCI West Invest et Géo France Finance, tiers au contrat de mandat, n’ont donc pas de lien suffisant pour intervenir volontairement.
Par ailleurs, la cour relève que si elles se revendiquent propriétaires des sommes litigieuses et demandent leur restitution, elles n’ont pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société [Localité 7] Bedding. Étant précisé que l’action en revendication d’une somme d’argent n’est pas possible dans le cadre d’une procédure collective.
Il en résulte que l’intervention volontaire des sociétés SCI West Invest et Géo France Finance, dénuée de lien suffisant avec la demande initiale, est irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les conclusions des sociétés SCI West Invest et Géo France seront par voie de conséquence déclarées également irrecevables.
2. Sur la compétence juridictionnelle.
Maître [G] et la société Altom soutiennent sans le reprendre dans le dispositif de leurs conclusions que l’acte portant prorogation de la promesse prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal compétent dans le ressort de la cour d’appel du lieu de situation de l’immeuble, à savoir le tribunal judiciaire de Versailles. Par ailleurs, ils soulèvent que le juge-commissaire n’était pas compétent pour ordonner la libération de sommes séquestrées, et qu’il a par conséquent excédé ses pouvoirs. Ils ajoutent que la libération du séquestre au titre de la convention de séquestre du 6 décembre 2019 ne vaut pas libération du séquestre contenue aux termes de ladite promesse, et de son avenant de prorogation, les séquestres étant successifs. Ils concluent qu’ils étaient ainsi en droit de séquestrer la somme.
La société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités répliquent que le notaire de la société [Localité 7] Bedding, Maître [G], refuse depuis l’origine, le virement des fonds libérés depuis le 17 décembre 2019 en application de la convention de séquestre régularisée par les parties le 6 décembre 2019. Maître [G] prétend pour s’y opposer auprès de sa cliente que « l’acte portant prorogation de la promesse prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal compétent dans le ressort de la cour d’appel du lieu de situation de l’immeuble, à savoir le tribunal judiciaire de Versailles ». Or, Maître [G] comme la société Altom ne peuvent demander l’application d’une clause attributive de juridiction issue d’une promesse de vente caduque. Il s’agit plutôt d’un litige relatif à la convention de séquestre et aux termes de l’article 12 de la convention de séquestre, les parties sont bien convenues d’une clause attributive au profit de juridictions dépendantes exclusivement du ressort de la cour d’appel de Paris.
Sur ce,
L’irrecevabilité de l’intervention volontaire des SCI West Invest et société Geo France Finance étant confirmée en cause d’appel, la cour n’a pas à statuer sur des demandes d’incompétence présentées par ces sociétés qui ne sont pas partie à l’instance.
Par ailleurs le notaire ne formulant aucune demande dans ses conclusions concernant la compétence, et en l’état de l’irrecevabilité des conclusions d’intervenants volontaires, la cour n’est pas saisie d’une demande concernant la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Pour autant la cour constate que le litige existant entre la société [Localité 7] Bedding et Me [G] a trait au contrat de mandat et non à l’exécution du contrat de séquestre, et qu’en conséquence les clauses de compétence qui étaient prévues au contrat de vente, ou au contrat de séquestre ne peuvent recevoir application.
3. Sur l’intervention de la SELARL Axyme ès-qualités et la recevabilité de sa demande indemnitaire
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 7] Bedding et a désigné la SELARL El Baze [F] prise en la personne de Me [F] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 7] Bedding et désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL Axyme est dès lors seule intervenante dans le cadre de la présente instante en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Bedding.
Cette dernière a formé en cause d’appel une demande de condamnation in solidum à l’encontre de Me [G], de son étude la société Altom, ainsi que contre les sociétés Géo France Finance et la SCI West Invest au paiement de la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société [Localité 7] Bedding.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire
En l’espèce, il est constant que les intimées n’ont pas présenté en première instance de demandes indemnitaires à l’égard des autres parties à l’instance. Cette demande, formée pour la première fois en appel, se heurte au principe d’irrecevabilité des prétentions nouvelles édicté par l’article 564 du code de procédure civile, lequel interdit en effet aux parties de soumettre en cause d’appel de nouvelles prétentions au juge, sous peine que ce dernier les déclare irrecevables. Il en résulte que les demandes indemnitaires formulées par les intimées seront déclarées par la cour irrecevables.
4. Sur le sort des sommes détenues par l’étude notariale de Me [G]
Me [G] et la société Altom soutiennent qu’il existait un désaccord avec la société acquéreur sur la libération du séquestre, c’est la raison pour laquelle ils ont refusé de verser les sommes à la société [Localité 7] Bedding. Me [G] a été informé de ce que les sociétés bénéficiaires de la promesse diligentaient, parallèlement, une procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles aux termes de laquelle il était, d’une part, sollicité l’exécution de la promesse, et en tout état de cause, l’attribution de l’indemnité d’immobilisation. La nécessité d’une procédure contradictoire à l’égard du bénéficiaire de la promesse était dès lors selon eux caractérisée et justifiait qu’ils ne se dessaisissent pas de la somme.
La société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités répliquent que leur propre notaire ne peut après avoir demandé dans un premier temps que les fonds séquestrés soient libérés sur son compte, invoquer dans un second temps un quelconque désaccord entre les parties et s’opposer au versement. Elles soulignent qu’il n’y a aucune opposition à ce jour du séquestre, ni aucune action judiciaire intentée. Elles estiment que l’indemnité d’immobilisation est parfaitement étrangère à ce litige.
Sur ce,
Il est constant que la vente n’a pu se réaliser et que la promesse ainsi que son avenant sont caducs.
Il a été vu que les sommes séquestrées ont été libérées volontairement par le séquestre dûment désigné par les parties et que Me [G] et son étude ne peuvent être qualifiés de séquestre.
Par conséquent, Me [G] et la société Altom, simples dépositaires des sommes reçues pour leur client, n’avaient pas à retenir les fonds. C’est par de justes motifs que le tribunal de commerce a ainsi jugé que Me [G] n’était que détenteur de fonds qui ne lui appartenaient pas et qu’il n’avait aucun motif de les garder sur les comptes de dépôt appropriés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur les frais du procès
Il serait inéquitable de laisser à la société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités les frais qu’elles ont engagés dans le cadre du procès.
Par conséquent, la cour confirme la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens et condamne in solidum Me [G] et la société Altom, notaires, à payer la somme de 20 000 euros à la société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités. Egalement, les sociétés Géo France Finance et SCI West Invest seront condamnées à payer la somme de 10 000 euros à la société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités. Les dépens seront partagés entre les appelants.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement du 18 décembre 2020,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles soulevées par la société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités,
Condamne in solidum Me [G] et la société Altom à payer la somme de 20 000 euros à la société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Geo France et SCI West Invest à payer la somme de 10 000 euros à la société [Localité 7] Bedding et la SELARL Axyme ès-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Me [G], les sociétés Altom, Geo France et SCI West Invest aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Date ·
- Support
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Causalité ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Charge de famille ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Partie ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Bretagne ·
- Bureautique ·
- Code du travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Donation indirecte ·
- Mère ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Droit de rétractation ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Signature ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.