Confirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLMF
Décision attaquée Ordonnance, origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Avril 2025
Ordonnance du quinze décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Maître Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défenderesse
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 07 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 15 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [V], avocate, a assisté Mme [B] [T] dans le cadre d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Une première consultation au cabinet, en date du 31 janvier 2024, a fait l’objet d’une facturation à hauteur de 84 € TTC et a été réglée sans difficulté.
Une convention d’honoraires a ensuite été signée par les parties le 14 février 2024. Cette convention prévoyait un honoraire de base de 4.000 €, soit 4.800 € TTC, outre des honoraires complémentaires dans des cas spécifiquement énumérés.
Le 12 mars 2024, Mme [V] a émis deux factures de provision sur honoraires d’un montant respectif de 1.680 € TTC (facture n°20240078) et de 360 € TTC (facture n°20240079).
Le 28 mars 2024, Mme [V] s’est dessaisie des intérêts de Mme [T], estimant que la confiance était rompue entre elles. Le 29 mars 2024, elle a facturé le solde de ses honoraires à la somme de 720 € TTC (facture n°20240096).
Mme [T] n’a réglé aucune de ces trois factures.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Moulins aux fins de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 2.760 € TTC.
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, reçu au greffe le 14 mai 2025, Mme [T] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 et à celle du 6 novembre 2025.
À cette date, Mme [T] conteste la facturation émise, compte tenu notamment de la convention d’honoraires, qui selon elle ne prévoyait qu’une seule provision et n’indiquait pas l’étude de dossier. Elle remet en cause le travail de Mme [V] et sollicite une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Mme [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, les parties ont signé une convention d’honoraires au forfait.
Même si la convention d’honoraires ne prévoit pas le montant de l’honoraire en cas de dessaisissement du conseil en cours de procédure, il n’en reste pas moins que les parties s’étaient accordées sur une rémunération fixe et forfaitaire dont le montant était fixé à 4.000 €, soit 4.800 € TTC, en fonction des diligences accomplies.
Compte tenu du dessaisissement de Mme [V] en cours de procédure, la facturation émise concerne les diligences accomplies avant la fin de son mandat.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [V] justifie de toutes les démarches réalisées dans ce cadre (étude du dossier, projet d’assignation, projet de conclusions sur incident, échanges de courriels), conformément d’ailleurs à la convention d’honoraires (paragraphes 2.3 et 2.4).
Les griefs de Mme [T] sur la qualité du travail de Mme [V] sont inopérants dans la mesure où le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à Mme [V] par Mme [T] à la somme de 2.760 € TTC.
Depuis l’ordonnance de taxe, Mme [T] a effectué trois versements de 100 € chacun en juin, juillet et août 2025.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance, sauf à déduire les 300 € déjà réglés.
Enfin, la demande de dommages et intérêts de Mme [T] n’est pas justifiée et, en tout état de cause, elle ne relève pas de la compétence du premier président. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [B] [T] recevable ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 23 avril 2025 ;
Taxons à la somme de 2.760 € TTC le montant des honoraires dus à Mme [E] [V], avocate ;
Constatons que Mme [B] [T] s’est déjà acquittée d’une somme de 300 € ;
Condamnons en conséquence Mme [B] [T] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2.460 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [B] [T] aux dépens.
La greffière Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Intervention ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bailleur
- Prix ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Vendeur
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Père ·
- Madagascar ·
- Cartes ·
- La réunion ·
- Public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Faute grave ·
- Intérimaire ·
- Cotisations ·
- Paramétrage ·
- Erreur ·
- Licenciement pour faute ·
- Paie ·
- Comptabilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Traitement ·
- Intervention ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Santé ·
- Information ·
- Solidarité ·
- Déficit
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Allocation ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Créance ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Société générale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Trésor public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Bande ·
- Position tarifaire ·
- Recouvrement ·
- Ags ·
- Nomenclature combinée ·
- Avis ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Service ·
- Stagiaire ·
- Pièces ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Travail ·
- Fait
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Copropriété ·
- Usage ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.