Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/08560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2022, N° 19/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08560 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/00798
APPELANTE
Madame [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1971
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée à l’audience par Me Arnaud de LAVAUR, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2052
INTIMÉS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté et assisté par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Monsieur [RA] [X]
né le [Date naissance 5] 1950
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
Assisté à l’audience par Me Aude SEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, substituée à l’audience par Me Louis-Victor CHEMIN, avocat au barreau de PARIS
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIES DE [Localité 17]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 1er août 2022 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [B] [V], épouse [R], née le [Date naissance 7] 1971, a le 15 juin 2009 consulté le Dr [U] [G], orthodontiste, en raison d’un défaut d’alignement dentaire et d’une dysmorphose.
Envisageant un traitement orthodontique par appareillage (après extraction de deux dents) pour la préparer à une intervention chirurgicale d’ostéotomie ultérieure, le Dr [G] a contacté le Dr [RA] [X], chirurgien maxillo-facial, pour avis. Celui-ci a vu Mme [R] et a par courrier du 7 décembre 2009 fait part au Dr [G] de son accord pour le protocole proposé.
Le Dr [G] a alors le 16 décembre 2009 présenté à la patiente un devis pour des traitements et actes bucco-dentaires, prévus sur quatre semestres. Il a demandé au Dr [A], exerçant au dispensaire d'[Localité 13], d’extraire les dents 34 et 44 de Mme [R]. Le Dr [G] a ensuite procédé à la pose de l’appareillage maxillaire. Il a facturé à la patiente quatre semestres de soins orthodontiques, du 4 juillet 2011 au 13 septembre 2013.
Sur un devis du 26 mai 2014, le Dr [X] a le 23 octobre 2014 réalisé au profit de Mme [R] une ostéotomie mandibulaire en suite de laquelle est apparue une hypoesthésie de la région labiale inférieure et mentonnière.
Mme [R], se plaignant d’un état parodontal se dégradant, a le 10 mai 2015 consulté le Dr [L] [TT], orthodontiste, qui l’a adressée au Dr [I] [K], parodontiste. Ce dernier a le 7 septembre 2015 effectué un bilan et a le 9 septembre établi des devis pour divers soins, greffe gingivale, pose d’un Inlay Core, pose d’implants. Les premiers soins (détartrage et surfaçages) ont été réalisés ce 9 septembre. Le même jour, le Dr [TT] a établi un devis pour un plan de traitement.
*
Arguant de soins défectueux, Mme [R] a par actes du 19 janvier 2017 assigné les Drs [G] et [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 17] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’expertise. Le Dr [N] [D] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 21 mars 2017.
L’expert a clos et déposé son rapport le 9 janvier 2018.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [R] a par actes du 24 octobre 2022 assigné les Drs [G] et [X], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de [Localité 17] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
*
Le tribunal a par jugement du 22 mars 2022 :
— déclaré Mme [R] recevable mais mal-fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre des Drs [G] et [X] et de l’ONIAM, et l’en a déboutée,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a constaté que l’expert judiciaire ne retenait aucune faute de la part du Dr [G] et a écarté sa responsabilité, rejetant toute demande indemnitaire formulée par Mme [R] contre celui-ci.
Il a ensuite observé que l’expert retenait que les troubles sensitifs dont se plaignait Mme [R] relevaient d’un aléa thérapeutique consécutif à l’intervention du Dr [X], elle-même non fautive. Retenant certes l’absence de faute imputable à un professionnel de santé, le lien des troubles avec un acte médical et l’anormalité des conséquences dommageables observées, mais l’absence de gravité du dommage susceptible d’entraîner une indemnisation par la solidarité nationale, il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [R] contre l’ONIAM.
Il a enfin considéré que le Dr [X] avait respecté son obligation d’information et écarté la responsabilité de celui-ci de ce chef, rejetant la demande de dommages et intérêts présentée contre lui.
Mme [R] a par acte du 28 avril 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant les Drs [G] et [X], l’ONIAM et la CPAM de [Localité 17] devant la Cour.
*
Mme [R], dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2023, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a déclarée recevable mais mal-fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre des Drs [G] et [X] et de l’ONIAM, et l’en a déboutée,
. l’a condamnée aux entiers dépens de première instance,
. l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
En ce qui concerne le Dr [G], s’agissant du traitement orthodontique,
— condamner le Dr [G] à lui verser la somme totale de 59.009 euros au titre des préjudices subis en lien à son défaut de soins appropriés à son égard, décomposée ainsi :
. au titre des dépenses de santé actuelles : 5.950,60 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 30.978,40 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 22.080 euros,
En ce qui concerne le Dr [X], s’agissant des troubles sensitifs causés par l’intervention du 23 octobre 2014,
— condamner le Dr [X] à lui verser la somme totale de 17.356,56 euros au titre de la perte de chance subie à hauteur de 70% au titre de son manquement à l’obligation d’information, décomposée ainsi :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.277,50 euros,
. au titre des souffrances endurées : 2.100 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 9.184 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 4.200 euros,
. au titre des dépenses de santé : 595 euros,
— condamner le Dr [X] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation,
En ce qui concerne l’ONIAM, s’agissant des troubles sensitifs causés par l’intervention du 23 octobre 2014,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 7.438,50 euros au titre de son aléa thérapeutique à hauteur des 30% restant, décomposée ainsi :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 547,50 euros,
. au titre des souffrances endurées : 900 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 3.936 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 1.800 euros,
. au titre des dépenses de santé : 255 euros,
A titre subsidiaire,
— désigner un collège d’experts composé d’un expert parodontiste, d’un expert orthodontiste et d’un expert chirurgien-dentiste, qu’il plaira à la Cour, avec mission de :
1. procéder à l’examen de son dossier et rappeler son état de santé antérieur,
2. décrire les conditions dans lesquelles elle a été soignée par les Drs [X] et [G],
3. entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel),
4. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux qui lui sont relatifs), répondre aux observations des parties,
5. recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
6. procéder à un examen détaillé du dossier médical et à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, et à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
. la cause et les conséquences de ses préjudices,
. dire en conséquence si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si au contraire une faute a été commise,
. inviter le professionnel de santé à fournir les éléments concrets au moyen desquels elle a reçu, ou non, une information quant aux soins réalisés, à leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus,
7. dire si les examens, les actes de diagnostic, de soins, ainsi que les interventions pratiquées sur elle et la surveillance post- ont été consciencieux, attentifs, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale et, notamment, d’apporter tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si les obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ont été respectées,
8. sur l’existence d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales :
. décrire l’évolution prévisible de son état antérieur en l’absence de soins et/ou d’intervention et dire si cet état antérieur a participé à la réalisation du dommage et dans quelle proportion,
. dire si le dommage est, ou non, anormal eu égard à cet état antérieur et à son évolution prévisible,
. rechercher ses prédispositions, en précisant si elles étaient connues au jour du fait générateur,
. déterminer avec précision la fréquence de réalisation de la complication,
(pas de points 9, 10 et 11)
11. fixer la date de consolidation des blessures et si cette date n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
12. sur les préjudices temporaires (avant consolidation),
. déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; préciser si une aide-humaine ou matérielle a été nécessaire et pendant quelle durée,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
. rechercher si la victime était médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident,
13. sur les préjudices permanents (après consolidation) :
. déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant totalement en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
. dire si, malgré son incapacité permanente, elle est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
. rechercher si elle est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident,
. dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur sa vie sexuelle,
. se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage, ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
. dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
. se faire communiquer le relevé des débours de son organisme social et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— juger que le collège d’experts pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et que ce collège aura la faculté de s’adjoindre les éclairages d’un sapiteur,
— juger que le collège d’experts fera connaitre sans délai son acceptation,
— juger que le collège d’experts tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
— juger qu’avant de déposer son rapport, le collège d’experts en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera,
— juger que le collège d’experts devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la provision,
— statuer ce que de droit sur les dépens, et notamment quant à la provision sur l’honoraire des experts,
En toutes hypothèses,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner, dans l’hypothèse où un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, les Drs [G] et [X] et l’ONIAM à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier, en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 17].
Mme [R] évoque en premier lieu que la responsabilité du Dr [G]. Elle fait à titre principal valoir un défaut de soins appropriés, constitutif d’une faute, et rappelle son état parodontal antérieur à son intervention, que l’orthodontiste n’a pas pris en compte et que l’expert a éludé. Elle présente ses demandes indemnitaires contre le Dr [G], en lien avec ses manquements, poste par poste. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise sur ce point.
Elle évoque en second lieu l’opération chirurgicale du 23 octobre 2014. Elle fait d’une part état de la responsabilité du Dr [X] du fait d’un défaut d’information lui ayant fait perdre une chance de 70% de se soustraire aux risques de cette intervention et présente des demandes indemnitaires, poste par poste, ainsi que la réparation distincte d’un préjudice d’impréparation. Elle estime d’autre part avoir été victime d’un accident médical non fautif relevant pour son indemnisation de la solidarité nationale. Elle décrit l’articulation des deux régimes indemnitaires et considère que sa perte de chance ayant été évaluée à 70%, l’ONIAM doit prendre en charge le solde de ses préjudices à hauteur de 30%. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise sur ce point.
Le Dr [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2025, demande à la Cour de :
— le recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— dire qu’il n’a commis aucune faute à l’occasion des soins qu’il a prodigués à Mme [R] et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et les dommages subis par celle-ci,
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [G] [sic : [R]] de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Olivier Leclere.
Le Dr [G] constate que Mme [R] ne critique pas le bien-fondé et la qualité des soins qu’il lui a apportés, mais se contente de lui reprocher une insuffisance d’imagerie médicale, ce qui paraît superficiel et léger pour critiquer le rapport de l’expert judiciaire. Il discute à titre subsidiaire les demandes indemnitaires de Mme [R].
Le Dr [X], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2022, demande à la Cour de :
— constater qu’il a respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [R] et n’a commis aucune faute dans les soins prodigués dans le cadre de sa prise en charge,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses prétentions d’appel,
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [X], concernant l’opération du 23 octobre 2014, estime avoir respecté son obligation d’information et avoir réalisé l’acte en conformité avec les règles de l’art en la matière. Il s’oppose à la demande d’expertise de Mme [R], présentée pour la première fois en cause d’appel sans justifier d’aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’expertise du Dr [D].
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du « CPC ».
L’ONIAM demande sa mise hors de cause en raison de l’absence d’atteinte des seuils de gravité justifiant l’intervention de la solidarité nationale. Il s’oppose à la demande de contre-expertise.
La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 1er février 2022 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 avril 2025, l’affaire plaidée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Motifs
Sur les responsabilités médicales
Les Drs [G] et [X] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés au profit de Mme [R] qu’en cas de faute, conformément aux dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article L1110-5 du même code que les soins qu’ils ont apportés à la patiente doivent avoir été appropriés et ne pas lui avoir fait courir de risques disproportionnés au regard des bénéfices escomptés et de l’état des connaissances médicales.
Ce point est rappelé à l’article R4127-233 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, qui énonce notamment que celui qui a accepté de donner des soins s’oblige à assurer au patient des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science.
Il ressort enfin des termes de l’article L1111-2 I du code de la santé publique que les professionnels de santé doivent à leur patient, au cours d’un entretien individuel, une information sur son état de santé, sur les investigations, traitements ou actions proposés, sur leur urgence, sur les risques fréquents ou graves prévisibles, sur les autres solutions existantes ou encore sur les conséquences prévisibles de l’absence de soins.
1. sur la responsabilité du Dr [G]
Sur l’absence de bilan parodontique
L’expert judiciaire indique que Mme [R], avant l’intervention du Dr [G], présentait des troubles de l’occlusion avec un défaut d’alignement dentaire, précisant que les incisives supérieures recouvraient trop les incisives inférieures, alors en retrait. Il ajoute qu’il existait une rotation des dents 33 et 44, que l’intéressée portait un bridge supérieur droit et qu’il existait également une fragilité gingivale et un début de résorption osseuse au niveau des incisives inférieures.
L’état parodontal de la patiente ainsi décrit laisse apparaître une atteinte parodontale à ses débuts.
Le Dr [G], malgré ce constat, affirme que le dossier radiologique de la patiente dément toute lésion osseuse, mais n’apporte aucun élément venant soutenir cette allégation. Le « dossier radiologique » évoqué n’a pas été transmis à l’expert judiciaire et n’est pas versé aux débats.
Un article publié le 19 juillet 2022 sur le site Bücco (la santé bucco-dentaire par l’éducation), concernant les maladies parodontales et l’orthodontie, évoque la complémentarité de la parodontie et de l’orthodontie, précisant notamment que « le traitement de patient avec un parodonte compromis nécessite une approche orthodontique différente de celles utilisées avec des adolescents ou des adultes ayant un parodonte intact (') » (caractères gras de l’article). Cet article n’est pas signé et a été publié plusieurs années après les soins du Dr [G] sur Mme [R]. Il est cependant confirmé par les recommandations publiées au mois de mai 2002 par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) évoquant la nécessité d’une évaluation initiale de l’état parodontal avant la mise en place d’un traitement orthodontique. Il est encore confirmé par les termes d’un article publié en 2010 dans la revue EDP Sciences (édition scientifique spécialisée en science et techniques médicales) par [S] [P], [E] [J], [H] [F] et [O] [M], Rapports réciproques entre orthodontie et parodontologie / Intérêt d’une synergie d’action effective, qui affirme « la nécessité d’entreprendre une thérapeutique parodontale préalablement à tout traitement orthodontique ».
C’est ainsi que le Dr [W] [Z], chirurgien-dentiste interrogé par Mme [R], dans un dire adressé le 9 janvier 2018 à l’expert, s’étonne de l’absence de consultation de parodontologie pour la patiente avant la mise en place de son traitement orthodontique alors qu’elle présentait bien « un début de problème parodontal ». De même, le Dr [C] [T], chirurgien-dentiste également interrogé par Mme [R], estime dans un « avis sur pièces » du 17 novembre 2022, que la mise en place d’un traitement parodontique en suite du traitement orthodontique, et non l’inverse, constitue une « erreur majeure ».
Ces deux chirurgiens-dentistes n’ont certes pas eu connaissance de l’entier dossier médical de Mme [R] et n’ont pas examiné la patiente. Mais leurs avis concordants sont conformes à la littérature médicale précitée et aux recommandations de l’ANAES, soulignant tous la nécessité d’un examen parodontal clinique et radiologique précédant systématiquement le traitement orthodontique.
Or l’expert judiciaire, qui fait pourtant état d’un « début de résorption osseuse » de Mme [R] « au niveau du secteur incisif » (soit un début d’atteinte parodontale), ne mentionne pas la nécessité d’un traitement parodontal préalable à la mise en place du traitement parodontique (ou à tout le moins d’un bilan parodontal) et n’a pas même répondu, sur ce point, aux interrogations du Dr [T].
Sur les informations données et les soins apportés
L’expert judiciaire s’est contenté de rappeler les faits selon les dires de Mme [R], d’écouter les doléances de celle-ci puis explications du Dr [G] et de son conseiller (ainsi que des conseillers du Dr [X]) et d’examiner la patiente avant de conclure qu'« il n’y a pas d’erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences ou autres défaillances », sans de plus amples explications.
Aucun élément du dossier n’évoque les informations données par le Dr [G] à Mme [R] avant le début du traitement, relatives aux diverses possibilités qui s’offraient à elle, à leurs risques et avantages. L’expertise ni aucun élément du dossier ne renseignent la Cour sur la chronologie et le contenu exacts des soins prodigués au profit de Mme [R].
Le Dr [G] a le 16 décembre 2009 dressé un devis pour quatre semestres de soins orthodontiques. Le devis tel que communiqué à la Cour n’est signé ni par le praticien ni par la patiente. Il ne précise pas la nature exacte des actes prévus.
Le Dr [G] a adressé un courrier non daté au Dr [A] pour lui demander l’extraction de deux dents, faisant état d’une mise en place de l’appareillage multi-badges le « 07/12/2007 » [sic : vraisemblablement le 7 décembre 2009]. La date de l’extraction effective de la dent n’est pas renseignée. Une attestation d’honoraire du 9 novembre 2011 du Dr [G] concerne des soins orthodontiques effectués du 4 juillet 2011 au 3 janvier 2012 (pour 870 euros). Une autre attestation d’honoraires du même orthodontiste concerne des soins dispensés sur quatre semestres, du 4 juillet 2011 au 3 janvier 2012 (correspondant à la première note), du 4 janvier au 3 juillet 2012, du 4 juillet 2012 au 3 janvier 2013 et du 4 janvier au 3 juillet 2013 (pour la somme totale de 3.480 euros). Il apparaît ainsi que l’appareil de Mme [R] a manifestement été posé au début du mois de juillet 2011.
L’expert ne s’exprime pas sur les soins prodigués à Mme [R] entre sa première consultation le 15 juin 2009 et la pose de l’appareil au mois de juillet 2011, ni sur la nature des soins prodigués au cours du traitement parodontique à partir du mois de juillet 2011.
*
Il résulte de ces développements que si les avis des Drs [Z] et [T], qui n’ont pas eu en mains l’entier dossier médical de Mme [R] et n’ont pas examiné celle-ci, et si les éléments évoqués par la patiente sont insuffisants pour définitivement contrarier les termes de l’expertise judiciaire, ils mettent en lumière les lacunes de celle-ci.
La Cour n’est ainsi pas suffisamment renseignée sur les conséquences pour Mme [R] de l’absence de bilan parodontal, voire de traitement à ce titre, préalablement à la mise en place du traitement orthodontique alors qu’un début d’atteinte parodontale était visible avant ce traitement, d’une part, et que l’expert a lui-même observé que la patiente souffrait d’une « maladie parodontale évolutive, en particulier au niveau de ses incisives inférieures », qui allait « naturellement vers l’aggravation », d’autre part. L’expert indique certes que le traitement orthodontique a permis d’améliorer l’occlusion de la patiente, ce qui selon lui constitue un « facteur favorable dans les atteintes parodontales » mais n’explicite pas suffisamment ce point, qui apparaît sous-tendre le bénéfice d’un traitement orthodontique sur l’état parodontal, à l’inverse de ce que pose la littérature médicale précitée et les avis des Drs [Z] et [T].
La Cour ne disposant ainsi pas des éléments suffisants pour retenir ou écarter la responsabilité du Dr [G] à l’origine des préjudices allégués par Mme [R], il sera sursis à statuer sur ce point et, avant dire droit, la Cour fera droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée par cette dernière, recevable pour la première fois en cause d’appel en vertu de l’article 144 du code de procédure civile.
Un collège d’experts sera désigné, comprenant un orthodontiste et un parodontiste.
Seule une expertise complémentaire sera diligentée, le collège d’experts devant se prononcer sur la qualité des seuls soins apportés à Mme [R] par le Dr [G], au vu notamment de son état de santé antérieur (et particulièrement de son état parodontal). Les experts n’auront ainsi pas à se prononcer sur les préjudices de la patiente.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [R].
2. sur la responsabilité du Dr [X]
Le courrier adressé le 7 décembre 2009 par le Dr [X] au Dr [G] après avoir vu Mme [R], dans lequel il affirme avoir « expliqué les contraintes de la chirurgie à [leur] patiente » et croire « qu’elle a parfaitement compris le problème » ne suffit pas à établir le respect par le chirurgien de son obligation d’information au profit de la patiente. Il date par ailleurs de 2009, alors que l’intervention chirurgicale du Dr [X] a été prévue et réalisée en 2014.
Le Dr [X], intervenu à la demande du Dr [G] après plusieurs années de traitement orthodontique, a le 26 mai 2014 remis à Mme [R] un devis pour de nouveaux soins. Ce devis vise simplement une « ostéotomie mandibulaire » et contient des informations relatives à la base de remboursement par la sécurité sociale, au taux de remboursement, aux honoraires du chirurgien et à ceux de l’anesthésiste.
Mais si Mme [R] a bénéficié d’un temps de réflexion bien supérieur à quinze jours entre la remise du devis et l’intervention, ce seul devis ne répond pas à l’obligation d’information posée par l’article L1110-5 du code de la santé publique précité, ne contenant aucune mention relative aux actes chirurgicaux exacts prévus, aux risques encourus du fait de l’opération ou en l’absence de celle-ci.
Le Dr [X] n’établit pas la teneur des informations données à Mme [R] préalablement à son intervention. L’expert a repris les explications données par le Dr [G] lors de ses opérations, indiquant qu’il avait informé la patiente des avantages et inconvénients de l’intervention chirurgicale « en mentionnant les risques d’atteinte du nerf dentaire avec étirement et paresthésies ». Mais il relève également que Mme [R] « affirme ne pas avoir été informée » et aucune indication n’est donnée quant à l’information dispensée par le chirurgien lui-même, le Dr [X].
Mme [R] a signé la fiche d’entrée de l’hôpital privé de [Localité 15], établie le 23 octobre 2014. Au pied de celle-ci figure un paragraphe occupant le quart de la feuille, sous le titre « CONSENTEMENT ECLAIRE » (caractères majuscules, gras et soulignés du document), aux termes duquel elle certifie « avoir été clairement informée par le Dr [X] des risques et bénéfices de cette intervention lors de la (ou les) consultation(s) », accepter « les modifications techniques chirurgicales qui pourraient s’avérer nécessaires pendant l’intervention, face à un événement imprévu » et précise que « c’est en connaissance de cause qu'[elle] accepte l’intervention chirurgicale (pour [elle]-même ou pour [son] enfant mineur) ».
Ce consentement, donné en des termes très généraux, certes sous un titre visible mais au bas d’un document administratif délivré lors de l’entrée à l’hôpital, le jour même de l’intervention prévue, ne suffit pas à établir le respect par le chirurgien lui-même de son obligation d’information complète, claire et précise.
L’expert estime ensuite que le traitement chirurgical du Dr [X] était indiqué « pour corriger une dysmorphose maxillo-mandibulaire » et que les troubles sensitifs consécutifs à l’intervention de ce chirurgien « relèvent de l’aléa thérapeutique, ce type d’intervention étant connu pour pouvoir être à l’origine de tels troubles sans qu’une erreur technique en soit la cause ». Ces conclusions ne sont remises en cause d’aucune part. Il en est pris acte.
Le premier juge, au vu de ces développements, a à tort considéré que le Dr [X] a pleinement rempli son obligation d’information au profit de Mme [R] et que celle-ci est mal fondée en ses demandes à l’encontre du premier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté le défaut d’information et débouté Mme [R] de toute demande indemnitaire formulée à l’encontre du Dr [X] à ce titre.
Statuant à nouveau, la Cour retient un manquement du Dr [X] à son obligation d’information vis-à-vis de Mme [R].
Ce défaut d’information a entraîné pour la patiente une impréparation certaine aux conséquences prévisibles de l’intervention, qui sera indemnisée par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
Ensuite, Mme [R], qui se préoccupait depuis 2009 de son défaut d’alignement dentaire et de sa dysmorphose, qui a pendant plusieurs années suivi le traitement préconisé par le Dr [G], ne démontre pas qu’elle aurait renoncé à l’intervention du Dr [X] si elle avait été mieux informée, ni même n’établit une perte de chance de renoncer à cette opération. Il ressort par ailleurs de l’expertise que l’intervention chirurgicale du Dr [X] était justifiée, parfaitement indiquée dans le cas de Mme [R], et qu’elle a été correctement réalisée, en conformité avec les données acquises de la science médicale de l’époque.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires au titre d’une perte de chance de renoncer à l’intervention du Dr [X] au-delà de celui qui a résulté, pour elle, de son impréparation aux conséquences de cette opération. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Il est ajouté qu’à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclaré définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (1°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence (2°).
Ainsi, plusieurs conditions, cumulatives, doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.
Il n’est contesté d’aucune part que les troubles de la sensibilité observés chez Mme [R] sont imputables à l’intervention chirurgicale du Dr [X]. La première condition de prise en charge des préjudices de Mme [R] par la solidarité nationale est donc remplie, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge.
L’expert affirme que le traitement chirurgical réalisé par le Dr [X] était indiqué pour corriger une dysmorphose maxillo-mandibulaire et que les soins du chirurgien ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Il précise que les troubles sensitifs consécutifs à l’intervention du chirurgien « relèvent de l’aléa thérapeutique, ce type d’intervention étant connu pour pouvoir être à l’origine de tels troubles sans qu’une erreur technique en soit la cause ». Aucun manquement du Dr [X] n’a donc été retenu à l’origine des troubles sensitifs connus par Mme [R], de sorte que la deuxième condition pour la prise en charge de ses préjudices par la solidarité nationale est remplie, justement retenue par le premier juge.
Mme [R] souffre depuis l’intervention du Dr [X] d’une atteinte du nerf dentaire inférieur, se traduisant par des « troubles sensitifs à type d’hypoesthésie (diminution de la sensibilité) et de paresthésies (sensations de décharges électriques au toucher) au niveau du menton, de la lèvre inférieure et de la gencive en regard ». L’anormalité de ces dommages n’est pas discutée par les parties, qui n’évoquent pas le caractère notablement plus grave de ces conséquences au regard de celles auxquelles Mme [R] était exposée en l’absence de chirurgie. Il apparaît en tout état de cause que si les troubles de la sensibilité sont selon l’expert « habituels dans ce type d’intervention » et sont « dans la plupart des cas régressifs », ils n’ont pas en l’espèce diminué avec le temps, mais ont persisté. Le premier juge a ainsi retenu que la persistance de l’atteinte sensitive caractérisait l’anormalité du dommage et que la troisième condition de leur prise en charge par la solidarité nationale était remplie, point non discuté en cause d’appel.
Mme [R] n’a jamais subi de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50%, mais un déficit de 10% pendant deux ans. Son déficit fonctionnel permanent a été estimé par l’expert à 8% et est donc inférieur à 24%. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2016 (plus d’un an et demi après l’intervention du Dr [X]), sur plus de six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Si certains arrêts de de travail sont justifiés par une « dépression », une « affection psy » ou encore des « troubles dépressifs », l’expert indique qu’il n’y a pas de lien direct, certain et exclusif entre la dépression de la patiente ayant motivé l’arrêt de travail et les troubles sensitifs présentés. Mme [R] ne peut, sans apporter aucune preuve, se contenter d’affirmer que seuls les troubles sensitifs, qui ont altéré sa vitalité, son état d’esprit, ses habitudes alimentaires, sa qualité de sommeil, ses habitudes sociales, ses loisirs et son cadre de vie, ont motivé ses arrêts de travail. Ceux-ci ont également été prescrits du fait d’une asthénie, d’une périostite puis d’une chirurgie des deux pieds, d’une lombalgie, de douleurs du rachis, d’une fasciite du coude droit, etc., sans lien aucun avec les faits de l’espèce. C’est ainsi que le premier juge a justement considéré que la quatrième condition de la prise en charge des dommages par la solidarité nationale, relative à la gravité des dommages, n’était pas remplie.
Alors que l’une au moins des conditions de prise en charge par la solidarité nationale n’est pas remplie, le premier juge a justement débouté Mme [R] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’articulation entre la prise en charge des dommages par le médecin et par l’ONIAM.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel sera en l’état réservé.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [B] [V], épouse [R], mal-fondée en ses demandes présentées contre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l’en a déboutée,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [B] [V], épouse [R], mal-fondée en ses demandes présentées contre le Dr [RA] [X] au titre de son impréparation et l’en a déboutée,
Statuant à nouveau de ce chef, dit que le Dr [RA] [X] a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de Mme [B] [V], épouse [R], et condamne le chirurgien orthodontiste à payer à la patiente la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice d’impréparation,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [V], épouse [R], de ses autres demandes indemnitaires présentées contre le Dr [RA] [X],
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par Mme [B] [R] à l’encontre du Dr [U] [G],
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
— le Dr [BJ] [VU], orthodontiste, [Adresse 8], [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03], [Courriel 19]
— le Dr [RS] [Y], faculté de chirurgie dentaire – [Adresse 14], [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX04], [Courriel 20]
avec pour mission de :
— convoquer Mme [B] [V], épouse [R], et le Dr [U] [G] par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— se faire communiquer par la patiente tous les éléments médicaux relatifs au traitement orthodontique et aux actes du Dr [U] [G], et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente,
— décrire l’état dentaire complet (et notamment son état parodontal) de Mme [B] [V], épouse [R], avant la première consultation du Dr [U] [G],
— procéder à un examen de la victime,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins du Dr [U] [G] étaient indiqués et s’ils ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquements, en préciser la nature ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer, dans le respect du secret médical et avec l’accord préalable de Mme [B] [V], épouse [R], tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise et dit qu’il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; quà défaut d’accord de Mme [B] [R], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport pour faire leurs observations,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant la date d’envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant l’identité de ou des techniciens dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de celui- ci ou de ceux-ci,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de huit mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf prorogation expresse,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaires au greffe de la cour d’appel de Paris tandis que l’expert en adressea un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de huit mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mmee [B] [V], épouse [R], à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris avant le 30 octobre 2025 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 pour vérification du versement de la consignation,
Réserve le sort des dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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