Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie c/ d' assurance, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
ARRET
N°
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[X]
Compagnie d’assurance
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
EDR/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02319 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYXP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle LESPIAUC substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Audrey ELFASSI substituant Me Michel BENEZRA de la SELURL BENEZRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Compagnie d’assurance MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 17/08/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Le 22 octobre 2009, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de fonction, en sa qualité d’agent d’exploitation de la direction interdépartementale des routes Nord (DIR Nord), M. [E] [X] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par l’ensemble routier conduit par M. [C], lequel venait lui-même d’être percuté par le véhicule conduit par M. [A] assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA).
M. [X] a été grièvement blessé des suites de cet accident et a été pris en charge au service de réanimation neurochirurgicale de l’hôpital d'[Localité 11]. Il a notamment présenté de multiples fractures et une insuffisance rénale aigue.
Par ordonnance du 9 mars 2012, le président du tribunal de grande instance d’Amiens a désigné le docteur [U] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 7 septembre 2012, concluant à la consolidation de l’état séquellaire de M. [X] le 15 mai 2012 avec évaluation de ses différents préjudices.
La liquidation des préjudices de M. [X] s’est ensuite réglée de manière amiable avec la société MMA, en l’absence toutefois de l’agent judiciaire de l’Etat.
M. [X] faisant état d’une aggravation de son état de santé, une expertise amiable a été organisée par la société MMA. Le docteur [Y], rhumatologue, a procédé à l’examen de M. [X] et a rendu un rapport le 9 novembre 2016.
M. [X] a saisi le président du tribunal de grande instance d’Amiens, statuant en matière de référé, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire ainsi que le versement d’une provision ad litem d’un montant de 1 500 euros.
Par ordonnances des 27 septembre et 22 novembre 2017, ce magistrat a désigné le docteur [J].
Ce dernier a déposé son rapport le 22 janvier 2018, aux termes duquel il a conclu à l’existence d’une rechute à compter du 27 mars 2014 et a évalué les différents préjudices en résultant.
M. [X] a saisi, par exploit d’huissier du 24 avril 2019, le président du tribunal de grande instance d’Amiens statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure de contre-expertise, décrire et d’évaluer les séquelles de l’aggravation de son état de santé et condamner la société MMA à lui verser une provision d’un montant de 15 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre d’une provision ad litem.
Par ordonnance du 5 juin 2019, ces demandes ont été rejetées, le juge des référés ayant estimé avoir épuisé sa saisine après la désignation d’un premier expert.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux mêmes fins.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [X] de sa demande de contre-expertise et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour ses conclusions sur la liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré le préjudice corporel résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [E] [X] apparue le 27 mars 2014 imputable de façon directe et certaine à l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2009 impliquant le véhicule automobile de marque Citroën modèle C3 conduit par M. [R] [A] et assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles,
— fixé à la somme de 175 124,99 euros le montant du préjudice corporel subi par M. [E] [X],
— réservé la liquidation des postes de préjudice corporel de M. [E] [X] relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
— fixé à la somme de 77 985,53 euros la créance de l’agent judiciaire de l’Etat,
— déduit la somme de 77 985,53 euros déjà réglée à l’agent judiciaire de l’Etat par la société MMA IARD assurances mutuelles,
— fixé à la somme de 97 139,46 euros le montant de l’indemnisation due à M. [E] [X] en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état de santé,
— déduit la somme de 15 000 euros correspondant au montant de la provision déjà réglée à M. [E] [X] par la société MMA IARD assurances mutuelles,
— condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [E] [X] la somme de 82 139,46 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état de santé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [E] [X] le montant des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 149 278,44 euros pour la période s’étendant du 23 juin 2018 au 2 juillet 2018,
— ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
— débouté l’agent judiciaire de l’État de son recours subrogatoire exercé à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles au titre du remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité versée à M. [E] [X] pour un montant de 188 849,21 euros,
— déclaré la décision opposable à la MGEN,
— débouté l’agent judiciaire de l’État de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [E] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2023, la société MMA a formé un appel incident.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 26 avril 2023,
Statuant de nouveau,
Constater que la société MMA lui a versé une somme de 77 985,53 euros ;
Juger que la société MMA sera tenue in fine de lui régler la somme de 106 341,84 euros au titre de son préjudice pension directement lié à l’aggravation, après imputation sur les postes d’indemnisation de M. [X] ;
Dire que cette créance s’imputera sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
Surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle ;
Débouter la société MMA de son appel incident,
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société MMA à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la société MMA demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens,
Par conséquent, confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre du remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité à hauteur de 188 849,21 euros ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes tendant au paiement de la somme de 106 341,84 euros, de sursis à statuer, de voir débouter la société MMA et de condamnation de la société MMA au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [X] au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre de l’anatocisme et en ce qu’il a réservé les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau, débouter M. [E] [X] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre de l’anatocisme ;
Débouter M. [E] [X] de sa demande tendant à voir réserver les postes de préjudices au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle ;
En tout état de cause, condamner tous succombants à lui régler une indemnité à hauteur de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit et en conséquence, confirmer le jugement du 26 avril 2023 en ce qu’il l’a débouté de son recours subrogatoire exercé à l’encontre de la société MMA au titre du remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité,
Constater que l’agent judiciaire de l’État lève toute critique à l’encontre du jugement du 26 avril 2023 en ce qui concerne l’absence d’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent,
Confirmer que la créance de l’agent judiciaire de l’État au titre du versement de l’allocation temporaire d’invalidité ne saurait s’imputer sur les postes de préjudices relatifs à l’aggravation de son état séquellaire,
Confirmer le jugement du 26 avril 2023 en ce qu’il lui a alloué la somme de 54 000 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
Débouter la société MMA de son appel incident ;
Débouter la société MMA de l’intégralité de ses demandes ;
Y faisant droit et en conséquence confirmer le jugement du 26 avril 2023 en ce qu’il a fixé le montant de son préjudice au titre du poste relatif à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 94 733,31 euros, dont 21 358,45 euros lui revenant directement et 73 374,86 euros revenant à l’agent judiciaire de l’État ;
Confirmer le jugement du 26 avril 2023 en ce qu’il a réservé la liquidation des postes de préjudices corporels relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle ;
Confirmer le jugement du 26 avril 2023 en ce qu’il a ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens de la présente procédure.
La mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 17 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l’agent judiciaire de l’Etat portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
De même, il n’y a pas lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt aux demandes tendant à 'constater que …' ou 'dire que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
1. Sur le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’allocation temporaire d’invalidité
L’agent judiciaire de l’Etat estime être fondé à solliciter la condamnation de la société MMA, en qualité d’assureur de M. [A], à réparer son entier préjudice sur le fondement des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique.
S’agissant du versement d’une allocation temporaire d’invalidité, il rappelle que l’article L 824-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ».
Il rappelle également les dispositions de l’article L.825-1 du même code, prévoyant le principe de son recours subrogatoire contre le tiers responsable de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues.
En conséquence, il sollicite la condamnation de la société MMA à lui régler sa créance définitive correspondant à l’allocation temporaire d’invalidité liée à l’aggravation.
Il rappelle que par arrêté du 23 juillet 2012, une allocation temporaire d’invalidité a été concédée à titre provisoire à M. [X] à compter du 27 juin 2011 pour une durée de 5 ans au taux de 15 % pour des séquelles de l’articulation coxo-fémorale gauche. La date de consolidation a, quant à elle, été fixée par l’administration au 17 juin 2011. Il ajoute qu’un procès-verbal de transaction définitif a été signé le 20 mars 2017 entre la société MMA et M. [X] au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident sur la voie publique dont il a été victime le 22 octobre 2009, sur la base des conclusions d’expertise du docteur [U] du 9 mars 2017, retenant un taux d’AIPP de 20 %. Il rappelle avoir obtenu de la compagnie d’assurances le remboursement de ses débours et de son préjudice pension sur la base d’une ATI concédée à M. [X] au taux de 15 %.
Il explique que par arrêté du 2 octobre 2017, l’allocation temporaire d’invalidité de M. [X] été renouvelée à titre définitif à compter du 27 juin 2016 au taux de 37 %. A l’occasion de la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité, le docteur [P] [Y], dans son rapport d’expertise du 9 novembre 2016, a indiqué qu’outre les conséquences physiques très graves, celui-ci avait également subi un traumatisme psychique dont il conservait d’importantes séquelles avec un syndrome dépressif. Le médecin expert a évalué l’IPP au taux de 25 % pour les séquelles physiques. Toujours dans le cadre de la révision quinquennale de cette allocation temporaire d’invalidité, le docteur [F] [N], médecin psychiatre agréé auprès du comité médical départemental de la Somme, a examiné M. [X] le 10 mai 2017 et a évalué le taux d’IPP lié aux séquelles psychopathologiques à 15 %. Au regard de ces deux rapports d’expertise établis dans le cadre de la révision quinquennale de son ATI, il est incontestable que les deux médecins ont tenu compte d’une rechute de son état de santé, d’une part en ce qui concerne le spécialiste en rhumatologie en portant de 15 à 25 % son taux d’invalidité au titre des séquelles de l’articulation coxo-fémorale gauche, d’autre part en fixant à 15 % son taux d’IPP lié aux séquelles psychopathologiques. Il fait valoir qu’il n’avait été relevé aucun syndrome dépressif justifiant la reconnaissance d’un taux d’invalidité lors de l’attribution initiale de l’ATI à M. [X] en 2012, ce qui démontre que le renouvellement de l’ATI a bien été l’occasion de prendre en considération l’aggravation de l’état de santé de M. [X].
Il ajoute que les taux cumulés au titre de l’aggravation constatée par les médecins à l’occasion de la révision quinquennale de l’ATI sont très proches du taux fixé par le docteur [J], expert désigné judiciairement, au titre de la rechute de M. [X], ce qui conforte la démonstration que l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé a bien été prise en compte par l’administration à l’occasion du renouvellement de son ATI.
Enfin, comme il a été indiqué par le docteur [N], l’état psychopathologique de M. [X] n’était pas encore consolidé à la date du 27 juin 2016. Le 12 février 2018, la direction des ressources humaines de la DIR du Nord a missionné le docteur [I] [T] aux fins de l’examiner, et il a, dans son compte rendu d’expertise médicale en date du 16 avril 2018, confirmé que la date de consolidation sur le plan rhumatologique et orthopédique restait fixée au 17 février 2017 au taux de 25 % conformément au barème de l’invalidité des fonctionnaires du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a ajouté que M. [X] devait bénéficier d’une nouvelle expertise auprès d’un psychiatre agréé pour fixer la date de consolidation et le taux d’IPP définitif sur le plan psychiatrique. Or, la procédure de révision du taux d’invalidité des séquelles psychopathologiques de M. [X] est toujours en cours, faute pour ce dernier de se soumettre ponctuellement aux opérations d’expertise.
Il conclut, au regard de l’ensemble de ces éléments, que ce n’est pas une simple réévaluation du taux d’invalidité en lien avec le préjudice initial qui a été réalisée, mais bien un nouvel examen portant sur l’aggravation de l’état de santé, tant sur le plan moteur que psychologique, qui a été effectué par deux spécialistes distincts à l’occasion du renouvellement de l’ATI de M. [X], ce qui est corroboré par le fait qu’aucun examen psychopathologique n’avait été jugé nécessaire en 2012.
Il précise que dès le 16 novembre 2012, il a informé la société MMA de son préjudice de pension d’invalidité, capitalisé à hauteur de 65 592 euros sur la base d’une allocation au taux de 15 %. Il indique qu’au mois de janvier 2018, le ministère de l’économie et des finances a été informé que les deux parties avaient transigé le 20 mars 2017, sans en avoir informé l’Etat, en conséquence de quoi il a été procédé au recouvrement du préjudice relatif à la pension d’un montant de 65 592 euros auprès de la société MMA.
Il indique que contrairement à ce qu’affirme le tribunal dans sa décision du 26 avril 2023, l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas été indemnisé de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) versée à M. [X] au titre de son aggravation, dont le taux est fixé à 22 %, mais uniquement de son préjudice initial par la somme de 65 592 euros correspondant au capital représentatif de ladite allocation, concédée au taux de 15 % à compter du 27 juin 2011.
Aussi, il estime être parfaitement fondé à solliciter la condamnation de la société MMA à lui verser les sommes déboursées au titre de l’aggravation subie par M. [X], la prestation invalidité ayant évolué de 15 % initialement à 37 % à compter du 27 juin 2016, soit 22 % imputable à la rechute, de sorte qu’il calcule le montant annuel lié à l’aggravation à la somme de 2 994,87 euros, aboutissant à un montant capitalisé de 106 341,84 euros.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société MMA à lui régler cette somme au titre de son préjudice directement lié à l’aggravation, après imputation sur les postes d’indemnisation de M. [X].
Il précise lever toute critique à l’encontre du jugement dont appel en ce qui concerne l’absence d’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent de M. [X], à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
La société MMA fait valoir en réponse que la somme 77 985,53 euros a été réglée à l’agent judiciaire de l’Etat, et n’est d’ailleurs pas réclamée.
Elle plaide que l’ATI indemnise en réalité le préjudice corporel initial de M. [E] [X], et non celui subi au titre de l’aggravation.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’Etat de cette demande.
Elle indique que les dispositions de l’article 14 de la loi n°85-677 dite Badinter du 5 juillet 1985 prévoient que dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Or, elle rappelle avoir réclamé auprès de l’Etat sa créance définitive, et ce, par courrier en date du 14 août 2018. En réponse, l’Etat lui a, par courrier en date du 24 septembre 2018, confirmé que sa créance produite dans son courrier du 18 avril 2018 était sa créance définitive, soit la somme de 77 985,53 euros qu’elle a intégralement réglée.
Elle soutient que la somme de 188 849,21 euros réclamée en première instance n’a pas été produite dans le délai de quatre mois à compter de sa demande. Elle ajoute qu’il en est de même s’agissant de la demande portant sur la somme de 106 341,84 euros, formulée pour la première fois en cause d’appel dans le cadre de conclusions signifiées le 14 août 2023.
Elle argue que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut aujourd’hui prétendre que sa déclaration de créance du 18 avril 2018 serait provisoire, alors qu’il a lui-même précisé que celle-ci était définitive. Elle ajoute en ce sens que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France a émis, le 20 septembre 2019, un titre de perception au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, laquelle n’est versée que lorsque la créance de l’agent judiciaire de l’Etat est devenue définitive.
En conséquence, elle demande à la cour de déclarer que celui-ci est déchu dans ses droits à son encontre et de le débouter en conséquence de sa demande.
Elle invoque à titre subsidiaire le mal fondé de la demande, en ce que l’agent judiciaire de l’Etat a calculé le capital représentatif de la rente sur la base d’un euro de rente de 35,508 correspondant à un homme âgé de 26 ans. Or, à la date du 27 juin 2016, M. [X] était âgé de 36 ans pour être né le [Date naissance 9] 1980. Elle fait valoir qu’il appartient à l’agent judiciaire de l’Etat de justifier du barème de capitalisation retenu pour calculer le prix de l’euro de rente à 35,508, ce qu’il ne fait pas.
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande, elle plaide que le capital représentatif de l’allocation temporaire d’invalidité à la date du 27 juin 2016 s’impute sur les postes de perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Elle précise en ce sens que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation vise l’absence d’imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent. Elle indique qu’il n’est pas justifié que la Cour de cassation se soit prononcée sur l’allocation temporaire d’invalidité, M. [X] se fondant sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, sans toutefois justifier d’une décision rendue par la Cour de cassation sur ce point. Or, la Cour de cassation a retenu que l’allocation temporaire d’invalidité s’imputait sur le déficit fonctionnel permanent. (Civ. 2è, 11 juin 2009, n°08-11853).
M. [X] affirme que l’agent judiciaire de l’Etat est défaillant dans l’administration de la preuve du lien de causalité entre le versement de l’ATI et le préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé. Il rappelle en ce sens que cette allocation est attribuée aux fonctionnaires qui justifient d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % . Par application des dispositions du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’ATI aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, celle-ci est accordée pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle elle est réévaluée pour envisager le cas échéant une rente viagère. En l’espèce, il rappelle avoir perçu une ATI durant une période provisoire de cinq ans, entre le 27 juin 2011 et le 27 juin 2016. Par la suite, cette allocation a logiquement été réévaluée par le conseil médical afin d’être, in fine, versée à titre viager. Aussi, il considère que l’allocation qui lui a été versée découle de son préjudice initial. Il estime que la procédure de réévaluation de l’ATI à l’issue du délai provisoire quinquennal est tout à fait indépendante de la procédure en aggravation pendante devant la présente juridiction.
A cet égard, il fait valoir que l’agent judiciaire de l’Etat ne rapporte aucun élément probant justifiant de la prise en compte de l’aggravation de son état de santé. A l’inverse, l’arrêté de versement d’ATI en date du 27 juin 2016 porte la mention suivante : « révision individuelle », à l’issue du délai réglementaire.
En tout état de cause, il demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’État de son recours subrogatoire, et partant du caractère déductible de sa créance au titre de l’ATI sur ses postes de préjudices, et notamment du déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation de son état de santé.
Il demande à la cour de constater que l’agent judiciaire de l’État, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, lève toute critique à l’encontre du jugement du 26 avril 2023 en ce qui concerne l’absence d’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
L’article L 824-1 du code général de la fonction publique dispose que le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité.
Par application de l’article 9 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’ATI aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, l’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 6 et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté, soit supprimée.
Aux termes des articles L 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
A l’exception de l’action appartenant à la personne publique lorsqu’elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l’action subrogatoire prévue à l’article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.
L’action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
En vertu de l’article 14 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Il est constant qu’en cas d’aggravation de l’état de la victime donnant lieu à une indemnisation complémentaire, ne peuvent être remises en question ni l’évaluation du préjudice originaire ni les condamnations prononcées au profit tant de la victime que du tiers payeur, lequel ne peut demander le remboursement de ses prestations que si elles contribuent à l’indemnisation de l’aggravation du préjudice (Civ. 2ème, 3 février 2000, n°98-13.324).
Dès lors, l’agent judiciaire de l’Etat n’est fondé en son recours subrogatoire que s’il porte sur des prestations versées en lien avec l’aggravation de l’état de santé de M. [X].
En l’espèce, il ressort de la liste des débours établie le 17 avril 2018 au titre de l’aggravation de l’état de santé de M. [X] les dépenses suivantes :
Traitements bruts et indemnités : 42 293,88 euros,
Charges patronales : 31 080,98 euros,
Prestations en nature (frais médicaux et pharmaceutiques) : 3 544,67 euros,
Indemnité forfaitaire pour frais de gestion : 1 066 euros.
La ligne correspondant au total des arrérages de rente et de la rente capitalisée est mentionnée comme étant nulle.
Le courrier accompagnant cette liste des débours, adressé à la société MMA par la responsable de l’unité des affaires générales de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au sein de la préfecture de la région Hauts-de-France le 18 avril 2018, indique en ces termes :
« Je vous prie de trouver ci-joint le montant détaillé de la créance provisoire relative à la rechute en date du 27 mars 2014 dont a été victime M. [E] [X], agent de l’Etat (') suite à l’accident de circulation du 22 octobre 2009.
L’Etat (DIR Nord) en qualité d’employeur, a pris en charge les traitements et primes afférentes, les charges patronales, pendant la durée d’arrêt de travail de M. [X], les frais médicaux et pharmaceutiques. Les débours occasionnés sont arrêtés à la somme de 77 985,53 euros, indemnité forfaitaire comprises, selon le détail repris au relevé ci-joint accompagné des pièces justificatives.
J’attire votre attention sur le fait que cette créance a un caractère provisoire [souligné ainsi dans le texte].
D’autre part, j’émets des réserves sur la fraction de la créance de l’Etat liée au versement d’une allocation temporaire d’invalidité, et vous demande de prendre contact le cas échéant, avec l’agent judiciaire de l’Etat, Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, direction des affaires juridiques (').
Je vous remercie de me faire part de votre accord sur le montant mentionné ci-dessus. A défaut de contestation de votre part dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, je considérerai votre accord acquis et ferai procéder à l’émission d’un titre de perception à votre encontre d’un montant de 77 985,53 euros. »
Ainsi, il ressort expressément du relevé des débours et du courrier l’accompagnant qu’il était fait état d’une créance provisoire, qui ne comprenait pas l’allocation temporaire d’invalidité pour laquelle il était émis une « réserve », sans expliciter davantage le sens de cette mention, tout en demandant à la société MMA de prendre contact « le cas échéant » avec la direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, alors qu’il appartient à l’agent judiciaire de l’Etat de faire valoir l’ensemble de ses débours auprès du tiers responsable.
Par courrier en réponse du 14 août 2018, la société MMA a adressé au Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi un courrier dont l’objet était ainsi mentionné : « demande de production de créance » et dont les termes étaient les suivants :
« Vous nous avez communiqué en date du 16/11/12 le montant de votre intervention suite à l’accident dont a été victime le 22/10/2009 Mr [X] [E] (') en poste à la direction interdépartementale des routes Nord. Il a été procédé à votre règlement correspondant au montant de la pension servie en date du 23/20/2018.
Depuis, Mr [X] a fait l’objet en date du 27/03/2014 d’une rechute.
L’état est consolidé depuis le 17/02/2017 avec AIPP.
Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme valant mise en demeure au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et vous prie de nous faire connaître le montant détaillé et définitif de votre créance relative à cette rechute. »
En réponse, par courrier du 24 septembre 2018 adressé à la société MMA, la responsable de l’unité des affaires générales de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au sein de la préfecture de la région Hauts-de-France a indiqué en ces termes :
« Dans mon courrier du 18 avril dernier, je vous présentais la créance de l’Etat relative à la rechute en date du 27 mars 2014 dont a été victime M. [E] [X], agent de la direction interdépartementale des routes Nord, suite à l’accident de circulation du 22 octobre 2009. Je vous transmettais le relevé détaillé des débours occasionnés, accompagné des pièces justificatives (copie des bulletins de paie, copie des factures de soins, copie des certificats médicaux) en vous précisant que cette créance, d’un montant de 77 985,53 euros avait un caractère provisoire.
Suite à votre courrier daté du 14 août 2018, dans lequel vous me demandez de vous transmettre l’état détaillé et définitif de la créance de l’Etat, je vous confirme que la créance que j’ai produite dans mon courrier du 18 avril est la créance définitive [souligné ainsi dans le texte], et vous renvoie aux éléments précédemment transmis.
J’émets néanmoins des réserves sur la fraction de la créance de l’Etat liée au versement d’une allocation temporaire d’invalidité, et vous demande de prendre contact le cas échéant, avec l’agent judiciaire de l’Etat, Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, direction des affaires juridiques (').
Je vous remercie de me faire part de votre accord sur le montant mentionné ci-dessus. A défaut de contestation de votre part dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, je considérerai votre accord acquis et ferai procéder à l’émission d’un titre de perception à votre encontre d’un montant de 77 985,53 euros (') »
L’agent judiciaire de l’Etat a donc expressément confirmé que la somme de 77 985,53 euros correspondait au montant définitif de ses débours imputables à l’aggravation de l’état de santé de M. [X], cette somme n’incluant pas l’allocation temporaire d’invalidité qui a fait l’objet de réserves émises à deux reprises.
Or, si l’agent judiciaire de l’Etat prétend que l’allocation temporaire d’invalidité renouvelée à titre définitif à compter du 27 juin 2016 au taux de 37 % doit être prise en compte au titre de l’aggravation de l’état de santé de M. [X], force est de constater que cette réévaluation a été notifiée par arrêté du 2 octobre 2017 et n’a fait l’objet d’aucune réclamation au titre des débours imputables à l’aggravation de l’état de santé de la victime et qui ont été établis postérieurement à cette date de manière provisoire puis définitive.
Il s’en déduit que le renouvellement de l’allocation temporaire d’invalidité est intervenu au titre de la réévaluation du préjudice initial, prévue par les textes à l’issue du délai provisoire de cinq années, et non au titre de l’aggravation.
La réévaluation de l’allocation temporaire d’invalidité notifiée par l’arrêté du 2 octobre 2017 est donc indépendante de l’aggravation de l’état de santé de M. [X] et ne saurait être réclamée par l’agent judiciaire de l’Etat au moyen de son recours subrogatoire dans le cadre de l’indemnisation des préjudices liées à celle-ci.
A titre surabondant, il sera rappelé que par application de l’article 14 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’agent judiciaire de l’Etat était tenu de solliciter le cas échéant l’indemnisation de l’allocation temporaire d’invalidité imputable à l’aggravation de l’état de santé de la victime dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de la société MMA, ce qu’il s’est abstenu de faire, de sorte que celui-ci est désormais déchu de ses droits à l’encontre de l’assureur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’État de son recours subrogatoire exercé à l’encontre de la société MMA au titre du remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité versée à M. [E] [X] pour un montant de 188 849,21 euros.
Y ajoutant, il y a lieu de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande tendant à juger que la société MMA sera tenue in fine de régler à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 106 341,84 euros au titre de son préjudice pension directement lié à l’aggravation après imputation sur les postes d’indemnisation de M. [X] et aux fins de dire que cette créance s’imputera sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
2. Sur la liquidation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [X]
2.1 Sur les pertes de gains professionnels actuels
La société MMA soutient que la simple production par M. [X] d’un avis d’imposition sur l’année N-1 avant la rechute est insuffisante à déterminer le salaire de référence, de sorte que la perte de revenus alléguée n’est pas établie. De plus, elle fait valoir que dans le cadre de la rechute de son accident, M. [X] ne justifie pas de l’existence de perte de gains professionnels actuels imputables à l’aggravation de son état de santé, de sorte qu’il ne peut prétendre à une telle indemnisation pour la période à compter du 14 avril 2015 au 17 février 2017, alors qu’il a déjà été indemnisé des pertes de gains échus.
Si M. [X] soutient que, dans le cadre de la transaction régularisée le 21 mars 2017, la société MMA l’a indemnisé de son accident initial mais pas de l’aggravation de son état de santé, il lui appartient de rapporter la preuve de cette prétendue perte de salaire, en justifiant au préalable de son salaire de base, avant l’aggravation du 27 mars 2014.
Enfin, elle soutient que dans le cadre de son calcul, M. [X] n’a pas tenu compte de l’indemnisation perçue au titre de son accident initial alors qu’il ne peut être indemnisé deux fois au titre du même préjudice.
M. [X] répond que les pertes de gains professionnels actuels indemnisées par le tribunal sont relatives aux pertes de gains subies en lien avec l’aggravation en date du 27 mars 2014. A cette date, il occupait un poste sédentaire adapté. Il explique que la société MMA l’a indemnisé des pertes de gains professionnels liées aux pertes subies du fait de la cessation de son activité antérieure d’agent d’exploitation, en lien avec l’accident initial en date du 22 octobre 2009, et que contrairement à ce qu’elle soutient, la société MMA ne l’a aucunement indemnisé des pertes de gains professionnels actuels subies du fait de l’aggravation constatée. Il indique ne pas avoir été en mesure de travailler entre le 14 avril 2015 et le 17 février 2017, date de consolidation de son état de santé aggravé.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la société MMA dans son appel incident, « comme exposé précédemment » dans ses conclusions.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels couvre les préjudices économiques subis pendant la durée de l’incapacité temporaire, et correspond aux revenus dont la victime a été privée. Cette perte de revenus se calcule hors incidence fiscale. Les salaires et accessoires du salaire maintenus par l’employeur à la victime pendant la période d’inactivité consécutive à l’évènement qui a occasionné le dommage ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur, comprenant les cotisations salariales précomptées par l’employeur.
En l’espèce, la société MMA ne sollicite pas l’infirmation de la somme allouée à ce titre à l’agent judiciaire de l’Etat concernant les traitements, accessoires et charge patronales versés par ce dernier à la victime.
En revanche, elle sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de la somme allouée à M. [X] au titre de la perte de gains professionnels imputables à l’aggravation de son état de son état de santé.
L’existence de ce préjudice résulte de l’indisponibilité professionnelle totale de M. [X] du fait de son arrêt de travail du 14 avril 2015 au 17 février 2017, soit pendant une durée de 22 mois, dont l’imputabilité à l’aggravation de son état de santé a été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 22 janvier 2018.
La perte de gains professionnels actuels peut être prouvée par tous moyens. En ce sens, la production de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année précédant la survenue du fait générateur du dommage est communément admise comme moyen de preuve de ce préjudice. Il est précisé que la rechute a été fixée à la date du 27 mars 2014 par l’expert judiciaire.
M. [X] justifie avoir perçu durant l’année 2013 précédant l’aggravation de son état de santé un salaire annuel d’un montant de 27 382 euros, ainsi qu’en atteste son avis d’imposition de l’année 2014, soit un salaire mensuel de référence de 2 281,83 euros. Il aurait ainsi dû percevoir la somme de 50 200,26 euros (2 281,83 euros x 22 mois).
Or, comme il a été retenu par le premier juge, M. [X] a perçu du 14 avril 2015 au 31 décembre 2015 la somme de 14 730,24 euros, un salaire annuel imposable d’un montant de 11 620,87 euros pour l’année 2016, de 1 657,77 euros en janvier 2017 et de 832,93 euros correspondant à la moitié du mois de février 2017, soit la somme totale de 28 841,81 euros.
Sa perte de gains professionnels actuels s’élève bien à la somme de 21 358,45 euros.
Le jugement sera confirmé sur cette disposition querellée.
2.2 Sur les pertes de gains professionnels futurs
La société MMA fait valoir que si l’expert a retenu une inaptitude au poste actuel, M. [X] exerce toujours en qualité d’agent d’exploitation au sein de la DIR du Nord. Elle rappelle que M. [X] a demandé à la juridiction de réserver ce poste de préjudice au motif qu’il est en arrêt de travail depuis le 17 avril 2015 et qu’il serait susceptible de faire l’objet d’un reclassement, d’un licenciement ou d’une mise en retraite anticipée. Cependant, l’instance a été initiée à compter du mois de mars 2020, et les bulletins de salaire de M. [X] versés aux débats au titre de la période postérieure au 17 février 2017, date de consolidation, ne mentionnent pas qu’en raison de son arrêt de travail à compter du 17 avril 2015 qui s’est poursuivi à ce jour, il ait subi une perte de salaire.
Elle affirme que M. [X] a déjà été indemnisé au titre des pertes de gains professionnels futurs qui ont été capitalisées jusqu’à la retraite lors de la liquidation du préjudice initial, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice pour lequel il a déjà été indemnisé. Par ailleurs, les pertes de gains professionnels futurs alléguées par M. [X] au titre de la rechute sont fondées sur la perte des heures supplémentaires et des astreintes. Or, il résulte du procès-verbal de transaction définitif signé par M. [X] le 21 mars 2017 qu’il a été indemnisé au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison de la perte des heures supplémentaires régulièrement effectuées et des astreintes. Il n’est donc pas justifié que celui-ci ait subi des pertes de gains professionnels futurs imputables à la rechute de son accident.
M. [X] fait valoir que contrairement à ce que soutient la société MMA, la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs n’est pas identique à celle pour laquelle il a été indemnisé, au titre du préjudice initial, selon procès-verbal de transaction en date du 21 mars 2017.
Il explique que sa situation professionnelle est très évolutive depuis les arrêts de travail successivement prescrits du 14 avril 2015 jusqu’à ce jour. Dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire définitif, le docteur [J] a retenu que : « Avant l’accident de travail du 22 octobre 2009, M. [X] était agent d’exploitation dans un centre d’intervention routier a’ [Localité 11]. Il s’occupait du salage des routes nationales du département en hiver, des espaces verts et prise de températures des routes, avec des astreintes accidents. Il est fonctionnaire. Il précise que des responsabilités lui ont été rapidement données. M. [X] a eu un arrêt de travail du 22 octobre 2009 jusqu’à une reprise le 3 janvier 2011 sur un poste sédentaire (sur ordinateur) et adapté. M. [X] a eu un nouvel arrêt de travail du 11 mai au 23 mai 2011 suite à une hospitalisation le 11 mai 2011. M. [X] a travaillé de journée, alors qu’auparavant, il travaillait soit du matin de 5 heures a’ 12 heures, soit l’après-midi. Il conduit parfois de nuit en cas de gel, pour prendre les températures et déclencher le salage. ['] M. [X] est actuellement en arrêt de travail depuis le 14 avril 2015 ». A la suite de ces constations, le docteur [J] a conclu : « On constate une limitation du rachis cervical gauche, de la mobilité de l’épaule gauche, une paresthésie sur le territoire du nerf cubital gauche, un flessum irréductible de la hanche et du genou gauches et un blocage complet des rotations gauche donc une aggravation de l’état orthopédique depuis l’expertise du professeur [U] du 20 juin 2012. On constate également un état dépressif réactionnel a’ l’accident avec des éléments d’un stress post traumatique associé à des événements intercurrents. Ces éléments justifient la notion d’une rechute le 27 mars 2014 pour faits médicaux nouveaux imputables de façon directe et certaine avec son accident du 22/10/2009 ['] L’incapacité permanente partielle passe de 20 % a’ 40 % ».
Il indique se trouver dans la plus grande incertitude concernant son avenir professionnel compte tenu de l’importance des séquelles qu’il présente tant sur le plan psychique que physique. Il précise ainsi qu’il est à ce jour inapte au poste sédentaire qu’il occupe depuis le 3 janvier 2011. Il ajoute que le docteur [Z], médecin de prévention, a estimé qu’il ne pouvait pas « occuper, dans le cadre d’un aménagement de poste, un emploi utilisant les outils informatiques et cela de façon définitive ».
Le docteur [G], son médecin traitant, a quant à lui indiqué : « Son état de santé suite à son accident du travail du 22/10/2009, le rend à mon sens inapte à son poste de travail. En effet, il persiste un syndrome anxio dépressif réactionnel qui ne lui permet pas selon moi de reprendre son poste de travail en l’état actuel ».
Il ajoute que le docteur [B], son médecin psychiatre, a enfin considéré selon un certificat du 21 décembre 2022 que les troubles anxio dépressifs présentés « le rendront totalement et définitivement inapte a’ l’exercice de toute fonction. La mesure d’inaptitude a’ tout poste est a’ envisager par péril de santé ».
Il considère ainsi probable qu’à l’issue de la période d’arrêt de travail et compte-tenu des certificats médicaux communiqués, une procédure de licenciement ou de mise en retraite anticipée soit mise en 'uvre par son employeur.
Il ajoute que c’est dans ce contexte que le conseil médical plénier du département de la Somme s’est réuni, le 18 avril 2024, et qu’à l’issue de cette séance, il a été considéré qu’il « totalement et définitivement inapte à toutes fonctions et doit bénéficier d’une retraite pour invalidité ».
Il indique que cette modification profonde de sa situation professionnelle impliquera nécessairement des pertes de gains professionnels futurs imputables à l’aggravation, en date du 27 mars 2014, consolidée le 17 février 2017, motif pour lequel il demande à la cour réserver le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la société MMA dans son appel incident, « comme exposé précédemment » dans ses conclusions.
Sur ce,
Il est justifié par les pièces produites aux débats de l’évolution substantielle de la situation professionnelle de M. [X] imputable à l’aggravation de son état de santé, en ce que le conseil médical plénier du département de la Somme a considéré le 18 avril 2024 que celui-ci était totalement et définitivement inapte à toutes fonctions et devait bénéficier d’une retraite pour invalidité.
Un avis favorable a ainsi été donné par le conseil médical plénier aux fins de sa mise en retraite anticipée, circonstance qui justifie un sursis à statuer sur l’évaluation de ce préjudice dans l’attente du règlement de sa situation professionnelle par son employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur cette disposition querellée.
2.3 Sur l’incidence professionnelle
La société MMA indique que le procès-verbal de transaction signé par M. [X] mentionne expressément que l’incidence professionnelle est indemnisée dans toutes ses composantes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice déjà indemnisé. Elle soutient que sa rechute n’a pas majoré son incidence professionnelle.
M. [X] répond que le procès-verbal de transaction n’a nullement indemnisé l’incidence professionnelle résultant de l’aggravation de son état de santé, laquelle est susceptible d’avoir des conséquences majeures sur sa sphère professionnelle compte tenu des derniers éléments susvisés.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la société MMA dans son appel incident, « comme exposé précédemment » dans ses conclusions.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la situation professionnelle de M. [X] est susceptible de connaître des modifications substantielles compte tenu des derniers éléments communiqués, ce qui justifie de surseoir à statuer sur l’évaluation de ce préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur cette disposition querellée.
3. Sur l’anatocisme
La société MMA rappelle que l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Elle considère qu’il ne peut y avoir d’anatocisme pour les intérêts au taux légal ou ceux résultant du doublement des intérêts au taux légal à défaut d’être dus pour une année entière. En réponse à M. [X], elle précise que dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens, la juridiction a retenu que le point de départ du taux d’intérêt légal débutait à compter du prononcé de la décision, soit le 26 avril 2023. Il ne peut donc y avoir capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2020 dans la mesure où la juridiction a fait débuter le cours des intérêts légaux à compter du 26 avril 2023.
M. [X] rappelle que les dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’appliquent en plus des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui s’applique alors même qu’il a été fait application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il soutient que le tribunal a justement ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de l’assignation. Il ajoute que contrairement à ce que soutient la société MMA, force est de constater qu’entre la demande de capitalisation des intérêts formulée dans le cadre de l’assignation, en date du 21 février 2020, et la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens, le 26 avril 2023, il s’est écoulé plus d’une année. Ainsi, les intérêts au double du taux légal ont eux-mêmes produits des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à l’exécution du jugement en date du 26 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la société MMA dans son appel incident, « comme exposé précédemment » dans ses conclusions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le premier juge a ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de la signification de l’acte introductif d’instance, rappelant la demande formée en ce sens par M. [X].
Il y a lieu de confirmer cette disposition querellée justifiée par des motifs pertinents en fait et en droit.
4. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera par ailleurs condamné à payer à M. [X] et à la société MMA les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes tendant à juger que la société MMA sera tenue in fine de lui régler la somme de 106 341,84 euros au titre de son préjudice de pension directement lié à l’aggravation après imputation sur les postes d’indemnisation de M. [X] et aux fins de dire que cette créance s’imputera sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [X] la somme de 5 000 euros et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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