Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°95
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J24L
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
29 janvier 2026
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 03 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 décembre 2025, notifiée le 30 décembre 2025 à 09h32 concernant :
M. [B] [I]
né le 22 Octobre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 janvier 2026 à 09h22, enregistrée sous le N°RG 26-421 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2026 à 09h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [I] le 30 Janvier 2026 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [B] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [I] a été condamné le 3 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2025, qui lui a été notifié le 30 décembre 2025 à 9h32, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 31 décembre 2025 à 16h43 et le 2 janvier 2026 à 10h22, Monsieur [I] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 janvier 2026 et confirmée le 6 janvier 2026 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 janvier 2026 à 9h22, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 janvier 2026 à 9h58 (ordonnance notifiée à M. [I] à 14h30), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2026 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que la demande d’asile de M. [I] qui serait toujours en cours. Une assignation à résidence est sollicitée.
A l’audience, Monsieur [I]':
Déclare qu’il dispose d’une carte d’identité à la date de validité expirée, qu’il est opposé à un retour en en Tunisie car il y a des problèmes, qu’il vivait à [Localité 5] et était peintre,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
La carte d’identité tunisienne à la date de validité expirée de M. [I] est produite.
Son avocat soutient que M. [I] justifie d’avoir reçu une balle à la tête, qu’il ne peut retourner en Tunisie, qu’il justifie d’une attestation d’hébergement, qu’il veut quitter le territoire français,
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [F] [C], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
En l’espèce, Monsieur [I] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [I] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 22 puis 29 décembre 2025, avant le placement en rétention de l’intéressé. Il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2026.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Sur la demande d’asile de M. [I]':
La préfecture a produit l’historique des décisions de l’OFPRA selon lequel la demande d’asile déposée par M. [I] et enregistrée le 25 juillet 2025 a fait l’objet d’un rejet le 11 août 2025, notifié à M. [I] le 11 et le 20 août 2025.
M. [I] a produit le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA datée du 29 août 2025. Il ne produit aucun autre élément attestant d’un recours déposé contre la décision de rejet que l’OFPRA lui a notifiée.
Ce moyen ne saurait constituer une cause de refus de prolongation de sa rétention.'
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [I] a été condamné le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de violences aggravées. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire en date du 31 décembre 2024, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans. Il a été incarcéré du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.[I] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [I] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I]:
M. [I] a produit une attestation d’hébergement chez Mme [K] à [Localité 2]. Il produit également une attestation d’hébergement chez un ami en Italie.
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [I], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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