Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
AB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00755 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI6E
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [N]
né le 18 Juin 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-000324 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
APPELANT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.
*
* *
DECISION :
L’Office public de l’habitat en Somme (l’OPSOM) au droit duquel vient l’Office de l’habitat de la Somme (l’Amsom habitat) a donné à bail à M. [Z] [N] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] (80) suivant contrat à effet du 1er juin 2010.
M. [N] s’est plaint à plusieurs reprises auprès de son bailleur de difficultés en lien avec le montage de sa douche et en particulier, de son bac de douche, en empêchant l’utilisation.
Par acte du 22 juillet 2024, il a fait assigner l’Amsom habitat en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de voir ordonner une expertise, subsidiairement, l’autoriser à séquestrer le montant du loyer tant que les travaux n’auront pas été effectués.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le juge des référés a :
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
— condamné l’intéressé à payer à l’Amsom habitat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau :
Ordonner une expertise avec pour mission :
*Se rendre au domicile du requérant ;
*Visiter les lieux ;
*Vérifier l’existence du désordre visé, le décrire et préciser les dangers éventuels ;
*Dire si le logement présente un état d’insalubrité ;
*Dire si les lieux loués sont correctement dotés des éléments le rendant conforme à usage d’habitation ;
*Dire si l’origine des désordres relevés est ou non structurelle, quelle est la date vraisemblable d’apparition des désordres et indiquer si les travaux proposés par le bailleur sont ou non suffisants à y remédier ;
*Dire si les conditions d’occupation du logement sont en lien avec des désordres constatés ;
*Solliciter auprès des parties tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et leur délai d’exécution et en chiffrer le coût ;
*Dire si les désordres constatés présentent des risques pour la santé et, dans l’affirmative, si un relogement est nécessaire ;
*Donner tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis par le requérant y compris le préjudice de jouissance du locataire ;
Dispenser M. [N] du paiement des loyers à compter du mois de septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Autoriser M. [N] à séquestrer le montant du loyer tant que les travaux n’ont pas été effectués ;
Condamner l’Amsom habitat, pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Amsom habitat aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, l’Amsom habitat demande à la cour de :
Déclarer M. [N] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 ;
Débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [N] à régler à l’Amsom habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner enfin aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
M. [N] expose que sa douche a été mal montée, précisant qu’après comparaison avec la douche de son voisin, il apparaît que le bac a été monté à l’envers, et que de la même façon, la tuyauterie des commodités a été montée correctement chez son voisin, mais différemment chez lui.
Il explique qu’en conséquence de ces montages, l’écoulement d’eau ne se fait pas normalement, ce qui occasionne des débordements d’eau par-dessus le bac, l’empêchant d’utiliser normalement sa douche et le contraignant à se laver dans le lavabo de sa salle de bain ou dans l’évier de sa cuisine.
Il souligne qu’il s’agit bien d’un problème d’écoulement, et non de pente.
Il précise avoir fait part à plusieurs reprises de l’existence de ces difficultés à son bailleur, en vain, l’Amsom habitat ayant visité le logement le 31 janvier 2024 sans donner suite à sa demande.
Au soutien de ses motifs, il indique produire notamment des bons de travaux et des bulletins d’intervention propres à établir la matérialité d’interventions sur le bac de douche et par là-même, l’existence de la difficulté qu’il invoque.
Il fait enfin valoir qu’il n’a pas les moyens de faire appel à un huissier de justice pour faire dresser constat, et ne plus disposer de protection juridique.
En réponse, l’Amsom habitat confirme que M. [N] se plaint depuis plusieurs années des difficultés qu’il invoque.
Il souligne verser aux débats des bons de travaux ainsi que les factures correspondantes pour des interventions effectuées en 2020 et 2023, qui révèlent selon lui qu’il n’existe aucune difficulté relative à la pente du bac de douche, puis à nouveau en 2024, en réponse à une demande concernant la douche ainsi qu’une prise électrique mal montée au sujet de laquelle, de l’aveu de M. [N], la difficulté est dorénavant résolue.
Il précise que l’entreprise Logista a indiqué après son passage qu’il n’y avait aucun problème d’évacuation avec la douche et que le locataire souhaitait en réalité uniquement retourner le bac pour des questions esthétique, l’entreprise Iserba faisant le même constat lors de ses passages en juin et août 2024.
Il relate être intervenu dès que M. [N] en a fait la demande et que la douche a, dans un premier temps, été déposée pour en modifier le système d’évacuation conformément à sa demande.
Il constate enfin que les attestations produites par l’appelant ne remplissent pas les conditions requises par le code de procédure civile, ne sont absolument pas circonstanciées et sont établies par des amis de M. [N] uniquement pour les besoins de la cause.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 dudit code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour débouter l’appelant de sa demande d’expertise, le juge des référés a estimé que les pièces produites par l’Amsom habitat démontraient que des travaux avaient été exécutés au niveau de la douche en 2020 puis en février, mars et avril 2024, alors que pour sa part, M. [N] ne versait aux débats aucune preuve démontrant que l’écoulement ou l’installation électrique étaient défaillant, précisant que selon les entreprises Logista et Proxiserve, il n’y avait aucun problème de pente au niveau de la douche.
Pourtant, le locataire produit des photographies de la douche installée dans son logement à titre de comparaison avec des photographies de la douche installée dans le logement de son voisin, que l’Amsom habitat ne conteste pas, faisant apparaître un écoulement de l’eau, non pas en fond de bac, à l’opposé de l’accès à la douche, mais au niveau de l’accès à la douche, du côté du passage de circulation dans la salle-de-bain.
Au vu de cette configuration de l’installation de douche, le débordement d’eau par-dessus le bac tel que le décrit l’appelant est matériellement possible.
M. [N] produit ensuite deux attestations émanant de Mme [M] [C] et de M. [H] [C], lesquelles comportent, annexées en photocopie, des documents officiels justifiant de l’identité de leurs auteurs et comportant leur signature, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Si en revanche, elles ne comportent pas la mention de leur établissement en vue de leur production en justice et de la connaissance par leurs auteurs qu’une fausse attestation les exposerait à des sanctions pénales, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
M. [H] [C] et Mme [M] [E], son épouse, attestent l’un et l’autre que lorsqu’ils rendent visite à leur ami M. [N], ils sont contraints de prendre leur douche chez « une locataire du 4ème » également désignée comme « une amie au 4ème étage », au motif que « la douche déborde dès qu’elle est en contact avec l’eau ou encore que »l’eau déborde du receveur« . L’un et l’autre font état d’une installation de »la bonde« ou du »syphon« allant à l’encontre de la logique ou du »bon sens".
Ces attestations, qualifiées péremptoirement « de complaisance » par l’intimée, ont été établies chacune en des termes qui lui sont propres, par des personnes dont l’identité présente un caractère certain par les documents officiels qu’elles ont annexées à leurs courriers, et dont l’adresse actuelle est indiquée en en-tête. Par ailleurs, cette adresse révèle qu’ils sont domiciliés dans l’Eure, suggérant un hébergement chez M. [N] parfaitement cohérent avec les faits qu’ils relatent.
Elles sont par ailleurs utilement complétées :
— par le bon de travaux de l’Amsom habitat du 30 juin 2020, repris par le locataire à son bordereau de pièces, auquel est annexée la facture d’intervention de la société Parin maintenance exploitation du 22 septembre 2020, correspondant notamment à une intervention demandée de « dépose douche pour modification évacuation » et « repose douche » ;
— par le bon de travaux de l’Amsom habitat du 3 janvier 2023 pour l’ajustage d’un « bac de douche en contre-pente » ;
— par le bulletin d’intervention de la société Iserba du 6 juin 2023 faisant état de la nécessité de « faire à nouveau rapport pour évacuation douche en contre-pente » ;
— par le bon de travaux de l’Amsom habitat du 29 janvier 2024, repris par le locataire à son bordereau de pièces, auquel est annexée la facture d’intervention de la société Logista hometech du 29 février 2024, correspondant à une intervention demandée pour « problème de pente évacuation douche prévoir deux techniciens ».
Pour sa part, au soutien de son affirmation selon laquelle, selon les entreprises intervenues, il n’existe aucun problème d’évacuation et le locataire souhaite uniquement retourner le bac pour des questions esthétique, l’Amsom habitat produit un échange de courriels entre deux de ses salariés – dont la responsable maintenance – (sa pièce n°10) qui ne constitue pas une expertise technique ou à tout le moins un compte-rendu technique des constats posés lors des interventions sur le bac, mais de simples propos rapportés.
En application des textes précités, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et non en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, M. [N] produit des pièces et fait état de pièces adverses qui suffisent à établir la réalité d’une difficulté qu’il rencontre, en lien avec l’évacuation des eaux de son bac de douche, sans qu’il dispose des moyens de faire procéder à un constat du phénomène décrit par les témoins, par un commissaire de justice, compte tenu de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 16 janvier 2025, corroborée par les pièces qu’il produit relatives à ses ressources.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [N] justifie suffisamment d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige opposant les parties, et il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée conformément au dispositif ci-après. M. [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il est dispensé de faire l’avance des frais d’expertise.
L’ordonnance querellée est infirmée de ce chef.
2. Sur la demande de dispense des loyers et subsidiairement, de leur séquestre
M. [N] fait valoir que le bailleur n’agit pas afin de rendre le logement salubre.
L’Amsom habitat conclut au débouté des demandes présentées.
Sur ce,
En l’espèce, les bons d’interventions établis à la demande de l’Amsom habitat, à différentes époques entre 2020 et 2024, établissent que le bailleur n’a pas résisté aux demandes d’interventions du locataire.
Demeure inexpliquée la cause des doléances relatives au débordement des eaux du bac de douche, invoqué par ce dernier, laquelle peut procéder de l’une ou l’autre des parties.
Aucune autre difficulté persistante, susceptible de confirmer les allégations d’insalubrité de l’appelant, n’est démontrée.
Il convient donc de débouter M. [N] de sa demande de dispense ou de séquestre des loyers.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel, lesquels dépens seront recouvrés, s’agissant de M. [N], comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande également d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] à payer à l’Amsom habitat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y substituant, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, et y ajoutant, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
[V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : 07.88.80.16.50
Mèl : [Courriel 11]
Dit que l’expert aura pour mission de :
— Recueillir auprès des parties toutes informations orales ou écrites et examiner tous documents et pièces utiles ;
— Entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— Se rendre au domicile de M. [Z] [N], [Adresse 7] (80), et examiner le désordre invoqué, constitué par un défaut d’écoulement du bac de douche, le décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et motiver avec précision la réponse à cette dernière question ;
— Dire si le désordre exclut que le logement soit décent au sens de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— Dire si le logement présente des risques pour la sécurité ou la santé en conséquence du désordre, et dire si un relogement est nécessaire ;
— Solliciter auprès des parties tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et leur délai d’exécution et en chiffrer le coût ;
— Donner tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis par le requérant y compris son préjudice de jouissance ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert, commis par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel ;
Dispense M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin et qu’il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires, destiné à provoquer leurs observations, et qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, qui ne saurait être inférieure à 1 mois ; qu’il rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Déboute M. [N] de sa demande de dispense ou de séquestre des loyers :
Laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel, lesquels dépens seront recouvrés, s’agissant de M. [N], comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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