Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 29 janv. 2025, n° 20/05752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 2020, N° 19/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/05752 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6RV
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 4]
C/
Etablissement MARTI TECHNIK AG
Copie exécutoire délivrée
le : 29 JANVIER 2025
à :
Me Jean-françois PEDINIELLI
Me Sarah HABERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01420.
APPELANTE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
représentée par Monsieur le Directeur Régional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MARTI TECHNIK AG,
poursuites et diligences exercées en la personne de son Directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3] / SUISSE
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me René LEDRU de la SELEURL RENE LEDRU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, puis prorogé au 29 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme de droit suisse Marti Technik AG est spécialisée notamment dans la fabrication et la commercialisation de convoyeurs à bandes ou à courroies en caoutchouc pour le transport de gravats de chantier.
Elle a vendu au GIE Groupement de sécurité du tunnel routier de Fréjus un convoyeur complet, lequel se compose d’éléments de structure, de moteurs et de bandes.
Les bandes et les courroies ont fait l’objet des déclarations d’importations en France suivantes : IMA n° 33018143 du 10 mai 2013 ; IMA n° 33259625 du 24 mai 2013 ; IMA n° 33297916 du 27 mai 2013 ; IMA n° 34839504 du 12 août 2013.
Elles ont été déclarées sous la position tarifaire 8431.39.00.00, exemptée de droits de douane.
Un procès-verbal de notification d’infraction a été dressé le 8 décembre 2014 par le bureau de [Localité 2]-[5] pour fausse déclaration d’espèce éludant un montant de droits et taxes d’un montant de 96.547 euros décomposé comme suit : 80.724 euros de droits de douanes et 15.823 euros de TVA.
Un avis de mise en recouvrement n°0898/15-5344 a été émis le 10 avril 2015 par la Recette régionale des douanes de [Localité 4] et a été notifié à la société Marti Technik AG pour un montant de 96.547 euros concernant les déclarations d’importations citées ci-dessus.
La société Marti Technik AG a contesté l’avis de mise en recouvrement par courrier du 12 mai 2015 et a saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière.
Par avis du 17 mai 2018, la commission a considéré que la position tarifaire relevait de la position tarifaire 410 12 00.
Par courrier du 06 août 2018, la société Marti Technik AG a demandé la révision des déclarations en douane en vertu de l’article 78 du code des douanes communautaires afin de solliciter l’application, pour les importations en cause, de la note 3 de la section XVI de la nomenclature combinée concernant le classement tarifaire des marchandises présentées à la douane à l’état non monté ou démonté, et importés par envoi échelonnés.
Par courriers des 27 septembre et 08 octobre 2018, l’administration des douanes a annulé pour raisons de forme l’avis de mise en recouvrement n°0898/15-5344 du 10 avril 2015.
La Recette régionale des douanes de [Localité 4] l’a remplacé par un avis de mise en recouvrement n°0898/18/3627 du 8 octobre 2018 pour le même montant ayant pour objet de recouvrer les droits et taxes éludés au titre du procès-verbal de notification d’infraction du 08 décembre 2014.
Elle a également rejeté la contestation de la société.
Ce second avis de mise en recouvrement a de nouveau été contesté par la société Marti Technik AG le 15 novembre 2018.
Cette contestation a été rejetée par l’administration des douanes par courrier du 28 novembre 2018.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2019, la société Marti Technik AG a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] afin de voir dire l’avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2018 irrecevable, non avenu et l’annuler.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré régulier l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3627 du 8 octobre 2018, en ce qu’il a été établi dans les délais légaux,
— dit n’y avoir lieu à question préjudicielle et en conséquence, rejeté la demande de sursis à statuer,
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3627 en date du 8 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 mai 2020 du tribunal judiciaire d’Orléans (sic) en ce qu’il a : « annulé l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3627 en date du 8 octobre 2018 ».
Ce faisant, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— déclarer régulier l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3627 en date du 8 octobre 2018 ;
— confirmer intégralement l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3627 en date du 8 octobre 2018 d’un montant de 96.547 euros ;
— débouter la société Marti Technik de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Marti Technik à verser à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Marti Technik AG demande à la cour de :
— déclarer la société Marti Technik AG recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré régulier l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°0898/18/3627 du 08/10/2018 émis par la Recette régionale des douanes de [Localité 4],
— déclarer la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°0898/18/3627 du 08/10/2018 émis par la Recette régionale des douanes de [Localité 4],
— condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] à payer la somme de 10 000 € à la société Marti Technik AG au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirectes de [Localité 4] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
La société Marti Technik, qui a formé appel incident sur ce point, conteste la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2018 en ce qu’il n’a pas été procédé à une communication régulière des droits avant le délai de trois années à compter de la naissance de la dette douanière. Elle fait valoir en effet que la communication des droits qui résulte du procès-verbal de notification d’infraction du 8 décembre 2014 ne lui a pas permis d’avoir une connaissance exacte de tous ses droits et en particulier, de son droit de contester la régularité de la procédure, les infractions et redressements et les modalités d’exercice de cette contestation, de son droit de ne pas acquitter immédiatement les droits et taxes en application des articles 346 et 348 du code des douanes. Elle en déduit qu’aucune communication régulière n’étant intervenue avant l’émission des avis de mise en recouvrement, ni dans le délai de trois ans, la dette douanière est prescrite et la procédure de mise en recouvrement irrégulière. Elle soutient qu’elle n’a pas besoin de caractériser un grief comme l’a retenu à tort le tribunal judiciaire de Marseille.
L’administration des douanes fait valoir au contraire que la communication des droits est parfaitement régulière et que les décisions de jurisprudence citées à l’appui de son argumentation par la société Marti Technik sont inopérantes.
Sur ce, l’article 221 du code des douanes communautaires, dans sa version applicable au litige et invoqué par la société Marti Technik, dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
Il résulte du simple examen des énonciations du procès-verbal de constat d’infraction douanière du 8 décembre 2014, que conformément à ce texte et conformément aux dispositions des articles 67A et B du code des douanes, le montant des droits a été communiqué par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2014 (pièce 7 de l’administration des douanes) et il y a été répondu par la société Marti Technik par courrier du 31 octobre 2014. Ces documents constituent les annexes 43 et 44 du procès-verbal signé par la société Marti Technik dont il lui a été remis copie, et leur régularité n’a pas été discutée.
Il en résulte que la communication préalable des droits au débiteur exigée par l’article 221 du code des douanes communautaires dans sa version applicable au litige, a été faite selon les modalités appropriées c’est-à-dire dans le respect des règles internes constituées notamment par les articles 67 A et 67B anciens du code des douanes ; le renvoi aux règles internes s’agissant des modalités de communication des droits ayant été admis par la Cour de justice des communautés européennes.
Enfin, même en considérant que seul le procès-verbal de constat d’infraction constitue la communication des droits au débiteur, c’est exactement que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être annulé, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que sur justification d’un grief, la nullité envisagée n’étant qu’une nullité de forme et force est de constater que la société Marti Technik a pu exercer l’ensemble des droits dont elle affirme ne pas avoir eu connaissance dans le procès-verbal de constat.
Pour le surplus, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a énoncé qu’aucune prescription n’était acquise.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’avis de mise en recouvrement.
Sur le classement tarifaire :
2.1 la demande de révision a posteriori de l’espèce tarifaire :
L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a admis qu’une révision a posteriori était possible alors qu’elle n’est pas admise, aux termes de l’article 65 alinéa 3 du code des douanes communautaires dès lors que l’administration des douanes a constaté l’inexactitude des énonciations figurant sur les déclarations en douane.
La société Marti Technik fait quant à elle valoir qu’elle est fondée, aux termes de l’article 78 du code des douanes, à solliciter a posteriori, avec effet rétroactif, l’application d’un régime douanier non sollicité au moment du dédouanement et en l’espèce, le bénéfice de la note complémentaire n°3 de la section XVI de la nomenclature combinée.
Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, l’article 78 du code des douanes communautaires permet au déclarant de demander la révision de la déclaration aux fins d’obtenir la substitution au prix initialement indiqué d’un prix de transaction inférieur en vue d’obtenir la réduction du montant de sa dette douanière, les articles 65 et 78 relevant de régimes différents applicables respectivement, avant et après l’octroi de la main levée des marchandises aux modifications susceptibles d’être apportées aux éléments pris en compte pour la détermination de la valeur en douane et par voie de conséquence des droits à l’importation (arrêt 10 juillet 2019 C-249/18).
La demande de révision n’est donc pas irrecevable et le premier juge n’a commis aucune erreur de droit sur ce point.
Par ailleurs, comme le soutient justement l’intimée, ce texte qui ne distingue pas entre des erreurs et omissions qui seraient susceptibles de correction et d’autres qui ne le seraient pas, permet la demande de révision quand bien même la demande d’application de la note complémentaire 3 de la section XVI aurait dû être formulée au moment du dédouanement et c’est à tort que l’administration des douanes soutient le contraire.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a admis la possibilité de solliciter la révision de la déclaration.
2.2 Sur la position tarifaire des bandes :
L’administration des douanes soutient que c’est à tort que le premier juge a classé les bandes litigieuses à la position tarifaire 8428.31.00 en considérant qu’elles faisaient parties d’un seul et même contrat de vente d’un convoyeur complet, livré de manière échelonné. Elle indique qu’il n’est d’abord pas démontré que les courroies importées soient les mêmes que celles mentionnées sur le contrat de vente et que le tribunal s’est contredit quand il a relevé une différence significative de 100 mètres entre les courroies importées et la longueur commandée.
En tout état de cause, l’administration des douanes affirme qu’il s’agit d’éléments consommables destinés à être remplacé à la suite de leur usure normale et non des parties constitutives de la machine principale, qu’elles ne sont d’ailleurs pas importées de Suisse comme la machine principale, mais de Chine et qu’il ne s’agit donc pas d’un ensemble unique ayant fait l’objet d’un envoi échelonné.
Elle affirme enfin que la position tarifaire 8431.39.00 ne peut pas plus être admise s’agissant de la position partie de convoyeur en raison de leurs caractéristiques, dès lors que la note d’exclusion 1 a) de la section XVI prévoit que les chapitres 84 et 85 ne comprennent pas les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé.
L’intimée réplique qu’il résulte de l’application de la nomenclature combinée, de la note complémentaire n°3 et de la règle 2 a) des règles générales pour l’interprétation que les bandes courroies en cause, comme les autres éléments du convoyeur devaient être déclarées dans la position tarifaire correspondant au convoyeur (8428 ou 8431) et non à la position tarifaire qui leur est propre. En l’espèce ces bandes/courroies sont des éléments d’un contrat de vente prévoyant la livraison d’un convoyeur complet avec ses éléments de structure et ses bandes adaptées. S’agissant des 2000 m de bandes pour lesquelles le termes « défectueux » a été employé de manière inappropriée, il s’agit en réalité de bandes/courroies destinées à être échangées avec un tronçon de bandes existant, livré avec le lot 1, une partie des courroies du lot devenant inadaptée en raison de la prolongation du convoyeur de plus de 6 km. La société Marti Technik en déduit qu’il s’agit d’un élément nécessaire et indissociable du contrat lot 2 prévoyant la prolongation du convoyeur complet.
Sur ce, après avoir exactement rappelé les règles de la nomenclature combinée et les notes complémentaires applicables pour la détermination de la position dans laquelle doivent être déclarée les bandes/courroies litigieuses importées de Chine par la société Marti Technik, le premier juge a exactement énoncé :
— que le contrat de vente était composé d’une offre n°120099/02 du 11 janvier 2013, de la commande n°10/529 du 19 avril 2013et de la commande initiale du 29 janvier 2013,
— qu’il s’agissait de fournir la prolongation du convoyeur C100 sur une longueur de 6 300 mètres avec les tous les éléments de ce convoyeur et 1200 mètres de courroie et la fourniture de 2 000 mètres de courroie pour le convoyeur du lot 1.
L’analyse des documents produits aux débats montre également, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, que nonobstant l’absence des références de l’offre et de la commande sur les factures, ces dernières concernent bien les importations litigieuses en ce qu’il s’agit de bandes identiques, qu’elles ont été livrées au même moment que les autres éléments du convoyeur, que la quantité de bande est identique à celle de la commande, nonobstant un léger différentiel de 0,68% (100m) qui s’explique par la nature même du matériel et son conditionnement qui ne peut assurer une exactitude absolue de la longueur commandée.
Les règles d’interprétation de la nomenclature s’agissant de livraisons échelonnées n’imposent pas que les livraisons soient en provenance d’un même pays et les bandes sont bien destinées à compléter les convoyeurs.
Enfin, s’agissant de la mention « ce lot de bandes est destiné à effectuer des changements de parties défectueuses sur la bande du lot 1 » ne peut être comprise comme s’agissant d’un simple consommable comme le fait valoir l’administration des douanes. En effet, il résulte de l’ensemble de la commande et des attestations produites aux débats qu’il s’agit d’un échange de bandes, non défectueuses, mais inadaptées à la prolongation du convoyeur du lot 2. Elles font donc partie intégrante de ce convoyeur et sont destinées à son fonctionnement.
Il n’y a donc pas lieu non plus de les placer dans une position distincte de la machine complète.
C’est donc exactement, pour des motifs que la cour adopte, que le premier juge a énoncé que la position tarifaire applicable aux bandes qui font partie de la vente de convoyeurs complets est la n°842831000.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions
Il n’y a pas lieu à dépens en application de l’article 369 du code des douanes.
Néanmoins, l’article 700 du code de procédure civile est applicable et l’administration des douanes est condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la société de droit suisse Marti Technik.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 mai 2020,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] à payer à la société de droit suisse Marti Technik la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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