Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/07133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 novembre 2021, N° F19/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07133 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00427
APPELANTE :
Madame [H] [X]
née le 01 Septembre 1984 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. MISSIONS INTERIM
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Anne-Claude JACQUES, de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, substituée sur l’audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2008, Mme [H] [J] a été engagée à temps complet par la SAS Missions Intérim [Localité 8] aux droits de laquelle vient la SAS Missions Intérim [Localité 5], en qualité d’assistante administrative.
Par avenant du 1er mars 2017, elle a été promue au poste de responsable de gestion niveau F de l’accord national professionnel relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle de 2 500 euros brut.
Par lettre du 6 septembre 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé le 20 septembre suivant, et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 4 septembre 2019.
Par lettre du 2 octobre 2019, il a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 12 novembre 2019, faisant valoir que son licenciement était abusif, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes, débouté la SAS Missions Intérim Béziers de ses demandes reconventionnelles et condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 décembre 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024 par voie de RPVA, Mme [H] [X] demande à la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Missions Intérim [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 616,6 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 6 septembre au 3 octobre 2019,
* 261,66 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 27 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 575 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5400 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 540 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros net pour défaut de mention dans les documents de fin de contrat de la portabilité des droits,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS Missions Intérim [Localité 5] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Missions Intérim [Localité 5] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le par voie de RPVA, la SAS Missions Intérim [Localité 5] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes et en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Très subsidiairement, si la cour estimait que les faits n’étaient pas constitutifs d’une faute grave, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages et intérêts.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
(')
Vous étiez en tant que responsable de gestion, chargé de garantir la fiabilité de la production de la paie et des déclarations de charges sociales en lien avec le service comptabilité et formation.
En janvier 2019, vous ne faites pas les contrôles des nouvelles cotisations sociales ainsi que le paramétrage des rubriques de paie, ce qui entraîne sur Missions Intérim [Localité 8] une énorme erreur sur les exonérations URSSAF et RETRAITE qui représente une perte de 22 770,78 € pour la paye de janvier 2019.
Nous avons été dans l’obligation de refaire la paye avec tous les risques que cela comporte.
J’organise une réunion en février 2019 afin de vous préciser l’importance d’effectuer les contrôles des bulletins de paie et les paramétrages des rubriques de paie, afin de ne pas se retrouver devant une situation où l’on ne peut plus faire machine arrière. Vous n’avez pas apprécié ma remarque quittant la réunion très en colère à la surprise de vos collègues présents à la réunion. J’ai été obligé d’insister pour vous faire revenir à la réunion. Je pensais que vous aviez compris l’importance et la nécessité de ces contrôles, il n’en a été rien été.
En effet, fin juillet 2019 (semaine 30) lors de la préparation des situations semestrielles, j’ai effectué le contrôle des comptes des sociétés Missions Intérim [Localité 8], Missions Intérim [Localité 5] et Missions Intérim.
Je constate que le paramétrage de la paye de Missions Intérim [Localité 8] n’est pas fait ce qui entraîne une erreur importante sur la CSG non déductible des heures supplémentaires pour la période d’avril 2019 impossible à régulariser.
Je constate également que vous avez versé à tort à Mr [Z] [R] un montant de 327,46 € ce qui génère un trop-perçu impossible à récupérer aujourd’hui et vous décidez de me cacher cette information.
Vous anticipez sans raison sur la période du 2ème trimestre 2019 pour le compte de Missions Intérim [Localité 8] et Missions Intérim le versement des cotisations pour le FASTT avec des bases de salaires complètement fausses et sans vérifier auprès du service comptable si la trésorerie est disponible.
Début août sur le pointage des comptes clients, je m’aperçois d’irrégularités sur les factures du mois d’avril 2019 de BUESA : vous établissez des factures sans TVA et vous régularisez par des avoirs en commettant de nouveaux des erreurs sur la TVA sans explications à vos collègues et moi-même, ce qui entraîne une mauvaise comptabilisation des ventes.
Le 3/09/2019 la personne en charge de la comptabilité des sociétés du groupe vous demande des renseignements sur l’importation des écritures de paie et de facturation pour l’intégration en comptabilité, à laquelle vous répondez : « je n’en ai rien à foutre, ça fait dix ans que tu fais que de la merde ».
Les erreurs commises et la désinvolture dont vous faites preuves à l’égard de vos collègues sont inacceptables.
Tous ces faits constatés entre fin juillet 2019 et début septembre 2019 confirme votre désintéressement à l’égard des tâches qui vous sont confiées et génèrent une perte de confiance de vos collègues et moi-même.
Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et les explications recueillies au cours de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation.
Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, vous cesserez définitivement de faire de l’entreprise des présentations de cette lettre ».
L’employeur reproche à la salariée les faits suivants :
— de nombreuses erreurs dans l’exercice de ses missions,
— sa désinvolture alors que des remarques lui avaient été faites en février 2019,
— des paroles inadaptées à l’égard d’une collègue de travail le 3 septembre 2019.
La salariée ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais fait valoir que la lettre de licenciement ne contient pas de dates précises, certains faits sont prescrits, les erreurs n’ont pas été relevées par le service, certains témoignages ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité et que compte tenu de l’absence de passé disciplinaire et de son ancienneté, les faits reprochés ne sont pas revêtus du caractère de gravité nécessaire pour justifier un licenciement pour faute grave.
S’agissant des anomalies reprochées, l’employeur verse aux débats le rapport du 26 avril 2021 de Mme [K] [D], expert-comptable, rédigé sous forme d’attestation, lequel établit que sa mission de première révision semestrielle des comptes 2019 des sociétés du groupe Missions Intérim, du 11 au 30 juillet 2019, a révélé de nombreuses anomalies, notamment :
— 1) concernant la SAS Missions Intérim de [Localité 8] :
* l’établissement en avril 2019 de 18 factures pour un client sans application de la TVA pour un montant de 16 852 euros puis l’établissement d’avoirs incluant la TVA sur ces mêmes factures, ce qui a entraîné l’établissement de nouvelles factures correctrices,
* un mauvais paramétrage en avril 2019 des régularisations dues au changement de la règlementation sur la CSG applicable aux heures supplémentaires exonérées d’impôt et non déductible de façon rétroactive au 1er janvier 2019, la régularisation ayant été pratiquée à l’envers, ce qui a entraîné une erreur de cotisations et des bases imposables erronées pour les salariés intérimaires,
— 2) concernant la SAS Missions Intérim [Localité 9] :
* une mauvaise application des nouvelles règles de calcul de la réduction générale des cotisations URSSAF et Retraite en janvier 2019, ce qui a entraîné des cotisations indues à hauteur de plus de 22 000 euros, avant régularisation,
* l’absence d’exonération de la cotisation salariale d’URSSAF et de Retraite en janvier 2019 sur les heures supplémentaires des intérimaires, ce qui a réduit leur salaire net.
Ces anomalies sont corroborées par :
— le journal de cotisation enregistré le 11 février 2019 relatif au mois de janvier 2019 qui mentionne le nom de la salariée en qualité de déclarant et qui constitue une télédéclaration et un télépaiement pour un montant de 107 880 euros, ainsi que la déclaration annuelle du 13 février 2019 annulant et remplaçant la précédente, montant déclaré et le télépaiement étant alors de 90 235 euros,
— la liste informatique du 11 février 2019 des paiements des salaires de janvier 2019 des salariés intérimaires de la société Missions Intérim de [Localité 9] ainsi que la liste des rectifications du montant des salaires, du 15 février 2019, portant sur la somme totale de 1 515,76 euros pour 92 virements au profit des salariés intérimaires, les montants individuels allant de 1,42 à 71,11 euros,
— le journal de cotisation d’avril 2019 pour l’agence de [Localité 8] et deux exemples de bulletin de salaire erroné, montrant que la régularisation applicable aux heures supplémentaires a été pratiquée à l’envers,
— le CET de M. [Z] au mois de mai 2019 comparé au [Localité 6] livre auxiliaire ainsi qu’au bulletin de salaire correspondant faisant état d’un acompte de 1 800 euros alors que le CET s’élevait à seulement 1 920,90 euros établissant un trop-perçu de 327,46 euros au profit du salarié intérimaire,
— les pièces relatives au Fastt pour les agences de [Localité 8] et de [Localité 9].
Certes, ces anomalies n’ont pas été détectées par la hiérarchie de la salariée mais ont été mises à jour lors du contrôle semestriel par l’expert-comptable du 11 au 30 juillet 2019 et portées à la connaissance de l’employeur à cette date.
Celui-ci ayant enclenché la procédure de licenciement le 6 septembre 2019, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
S’agissant du comportement désinvolte et des paroles inadaptées de la salariée, l’employeur verse aux débats :
— les attestations régulières de MM. [G] et [A] [T], salariés comptables, dont la salariée relève à raison leur manque d’objectivité probable dans la mesure où ce sont les deux fils du président directeur général de la SAS Missions Intérim [Localité 8] qui est à l’origine de son licenciement,
— l’attestation régulière de Mme [P], salariée comptable, laquelle précise que le comportement de la salariée a changé en 2019, que lorsqu’elle allait la voir pour discuter de sujets intéressant leurs deux services, la comptabilité et la paie, elle lui répondait agressivement, estimant qu’elle ne faisait aucune erreur, que le 3 septembre 2019, la salariée a haussé le ton et lui a dit « qu’elle s’en foutait, que la comptabilité elle en avait rien à foutre, et que depuis 10 ans si je faisais de la merde en comptabilité, c’était pas son problème mais que de toute façon les comptables elle s’en fou ».
Ces faits sont également établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée a commis des erreurs récurrentes dans l’établissement de la paie des salariés intérimaires, qu’elle adoptait une attitude désinvolte incompatible avec ses missions et qu’elle a insulté l’une de ses collègues de travail le 3 septembre 2019 ; ce qui constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Les attestations régulières produites par la salariée ne suffisent pas à contredire cette analyse.
En effet, le témoignage de Mme [L] porte exclusivement sur son ressenti liée à sa situation de salariée jusqu’en février 2020, celle-ci faisant état de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie sans que ces éléments soient en lien avec le présent dossier.
Mme [N] ' dont la copie de la carte nationale d’identité n’est pas versée – et qui loue les qualités professionnelles de la salariée, indique avoir cessé de travailler au sein de l’entreprise en mars 2015, de sorte qu’elle n’a pu être témoin du comportement de la salariée dans ses fonctions de responsable de gestion, celle-ci n’ayant été promue à ce poste que le 1er mars 2017.
Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié et la mise à pied à titre conservatoire était fondée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le défaut de mention de la portabilité des droits en matière de prévoyance.
L’employeur n’a pas mentionné dans le certificat de travail délivré à la salariée la portabilité de ses droits en matière de prévoyance. Mais la salariée ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice consécutif à cette omission, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et il demande une condamnation complémentaire à ce titre pour les frais exposés en cause d’appel.
Il est équitable de condamner la salariée à verser à l’employeur la somme de 1500 euros sur ce fondement pour les frais exposés en cause d’appel, et de confirmer le jugement sur ce point pour les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 19 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Béziers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la SAS Missions Intérim [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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