Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 2 oct. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 janvier 2025, N° 24/04364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7LT
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
N° RG : 24/04364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.10.2025
à :
Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe SCOTTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474 – N° du dossier E00088YU
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS
N°Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 – N° du dossier E0008E5O – Représentant : Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130, substituée par Me Pauline CARTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement contradictoire du 9 décembre 2011 signifié le 23 décembre 2011, le tribunal de commerce de Versailles a condamné avec exécution provisoire M [R] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 57.820,98 euros, outre les intérêts au taux de 6,40 % à compter du 11 mars 2010, dans la limite de la somme de 84.000 euros, ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1000 euros et aux dépens, et ce, en qualité de caution de la SARL La Navette, une société de transport de personnes dont il était le gérant.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de cette cour d’appel du 14 mars 2013, signifié le 15 avril 2013 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant à l’arrêt, qui y a ajouté une condamnation de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal d’instance de Versailles a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. et Mme [T], et renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de proposer un plan de règlement du passif.
Statuant sur la contestation par les débiteurs des mesures recommandées par la commission, le tribunal d’instance de Versailles a par jugement du 29 décembre 2015 minoré leur capacité de remboursement à 1300 euros, et imposé des mesures de désentettement sous la forme d’un plan de remboursement sur 96 mois sans taux d’intérêts, à raison pour la dette dont il s’agit au cas d’espèce, de mensualités de 55 euros et effacement du solde restant dû à l’issue.
Après vaine mise en demeure de respecter le plan de surendettement à peine de caducité de celui- ci, la banque a entrepris de poursuivre l’exécution forcée de son titre exécutoire.
Par acte du 10 mars 2023, elle a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer portant sur une somme totale de 81 185,19 euros .
Selon procès-verbal du 2 juillet 2024, elle a fait pratiquer à l’encontre de M. [T] une saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire Val de France pour obtenir le paiement de la somme de 81 912,40 euros. La saisie, dénoncée le 8 juillet 2024, n’a été fructueuse qu’à hauteur de la somme de 1 048,55 euros.
Statuant sur la contestation de cette saisie introduite par assignation du 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M. [R] [T] ;
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société BNP Paribas contre M. [R] [T] selon procès-verbal de saisie du 2 juillet 2024 dénoncé le 8 juillet 2024 ;
rejeté la demande de M. [R] [T] de condamnation de la société BNP Paribas aux frais bancaires ;
rejeté la demande de M. [R] [T] de dommages et intérêts ;
rejeté la demande de la société BNP Paribas de dommages et intérêts ;
débouté M. [R] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [R] [T] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
M. [R] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [T], appelant, demande à la cour de :
infirmer la décision du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles, le 17 janvier 2025, enregistrée sous le RG n°25/00604 en ce qu’elle a rejeté M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes [sic] .
Statuant à nouveau,
déclarer acquise la prescription de la procédure d’exécution concernant le procès-verbal de saisie-attribution du 2 juillet 2024 et sa dénonciation du 8 juillet 2024 de BNP Paribas à l’encontre de M. [T] ;
annuler le procès-verbal de saisie-attribution de créance du 2 juillet 2024, l’acte de dénonciation en date du 8 juillet 2024 et tous les actes subséquents effectués sur les comptes bancaires Banque populaire Val de France de [Localité 9] (78) de M. [T] et compte-joint M. [T] et Mme [N], épouse [T] et en conséquence,
en ordonner la mainlevée ;
condamner BNP Paribas à rembourser à M. [T] les frais bancaires afférents à ladite saisie attribution ;
condamner BNP Paribas à verser à M. [T] la somme de quatre mille cinq cent euros (4 500 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
condamner BNP Paribas à verser à M. [T] la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir :
qu’il a contesté la mesure de saisie-attribution dénoncée le 8 juillet 2024 par une assignation en date du 19 juillet 2024, conformément aux délais légaux ; que son action est recevable ;
que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mars 2013 n’ayant pas été régulièrement signifié, l’exécution forcée diligentée sur son fondement doit être déclarée irrégulière ; que la BNP Paribas ne peut donc fonder sa poursuite sur ce titre exécutoire confirmatif ; que, cependant, le premier titre exécutoire, issu du jugement de première instance du 9 décembre 2011, a été signifié à la date du 23 décembre 2011 ; que le commandement aux fins de saisies-ventes a été délivré le 10 mars 2023, après l’expiration du délai décennal de prescription du titre exécutoire ; que le créancier ne bénéficie pas de deux délais successifs d’exécution ; que la prescription décennale est destinée à protéger les droits du débiteur ;
que la signification de l’arrêt du 14 mars 2013 n’a pas respecté les exigences de l’article 659 du code de procédure civile faute pour l’huissier de justice d’avoir effectué des recherches auprès de la mairie ou de la gendarmerie pour déterminer l’adresse de M. [T] et son lieu de travail ; que son épouse, Mme [G] [T], travaillant à la communauté de communes Ccpif à [Localité 7], il aurait pu obtenir leur adresse ; que la seule diligence mentionnée est insuffisante, et que la BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue, ce qui l’a privé du droit d’exercer un pourvoi en cassation ; que l’absence de mention des dates de signification des deux décisions dans le procès-verbal de la saisie-attribution constitue une irrégularité qui lui fait grief en le privant de la possibilité de contrôler les modalités de remise de l’acte ; qu’au surplus, la BNP Paribas verse aux débats un courrier du 29 mai 2013 mentionnant l’adresse actuelle de M. [T], et prouvant ainsi que la partie avait manifestement connaissance du domicile du débiteur;
en réponse aux conclusions de l’intimé, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisque l’irrégularité de la signification avait été soulevée dès les premières conclusions et la déclaration d’appel et que l’article 2242 du code civil invoqué n’est pas applicable au cas d’espèce ;
que le jugement du tribunal d’instance de Versailles du 29 décembre 2015 fixe la créance de la BNP Paribas à la somme de 68 082,27 euros en principal ; que cette décision subordonne le recouvrement forcé de la créance au manquement du débiteur à son plan de surendettement ; qu’en l’absence de justification, par la créancière, d’un tel manquement, ou de l’application d’une clause résolutoire, la mesure diligentée ne respecte pas la décision du 29 décembre 2015 ;
que le litige opposant les deux parties a duré plus de douze ans ; que la BNP Paribas n’a engagé de mesure d’exécution qu’en 2024, réclamant un paiement de 81 185 euros, alors que la créance fixée en principal en 2011 s’élevait à 57 820,96 euros ; que les commissaires de justice mandatés par le créancier n’ont pas répondu aux courriers du conseil de M. [T], qui soulevaient notamment la prescription du titre exécutoire ; que la BNP Paribas doit être condamnée à verser la somme de 4 500 euros à M. [T] au titre de sa procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
A titre liminaire :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [R] [T] ;
et l’en débouter ;
Sur l’appel principal de M. [R] [T] :
confirmer partiellement le jugement rendu le 17 janvier 2025 (RG N°24/04364) par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M. [R] [T] ;
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société BNP Paribas contre M. [R] [T] selon procès-verbal de saisie du 2 juillet 2024 dénoncé le 8 juillet 2024 ;
rejeté la demande de M. [R] [T] de condamnation de la société BNP Paribas aux frais bancaires ;
rejeté la demande de M. [R] [T] de dommages et intérêts ;
débouté M. [R] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [R] [T] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Sur l’appel incident de la BNP PARIBAS :
réformer le jugement sur le chef de jugement critiqué, en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société BNP Paribas de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau :
condamner M. [R] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
débouter M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [R] [T] à payer à la BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
rejeter toute demande contraire.
Au soutien de ses demandes, la BNP Paribas fait valoir :
qu’en première instance, M. [T] se bornait à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 en raison de la prescription ; qu’il prétend désormais, en cause d’appel et depuis ses conclusions n°2, que le procès-verbal de signification de l’arrêt est irrégulier ; qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être rejetée au titre de l’article 564 du code de procédure civile ;
qu’en ce qui concerne cette signification, M. [T] n’a pas jugé utile d’informer la cour d’appel ou la partie adverse de son changement d’adresse ; qu’étant représenté par un conseil, il a été informé de la décision de la cour d’appel du 14 mars 2013 et n’a pas été privé de son droit à inscrire un pourvoi ; qu’en tout état de cause, l’huissier de justice, en se rendant sur les lieux du dernier domicile connu de M. [T], en questionnant les voisins, en cherchant sur l’annuaire électronique, a accompli des investigations suffisantes pour que soit retenue la régularité du procès-verbal fondé sur l’article 659 du code de procédure civile ; que le courrier du 29 mai 2013 invoqué par M. [T] pour démontrer la connaissance par l’intimée de sa nouvelle adresse est postérieur aux démarches de signification ;
que le titre exécutoire n’est pas prescrit, puisque la BNP Paribas pouvait agir en exécution de l’arrêt rendu le 14 mars 2013 jusqu’au 15 avril 2023, dix ans après sa signification régulière ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [T] le 10 mars 2023 a interrompu le délai de prescription du titre ; que M. [T] fait abstraction des dispositions de l’article 2242 du code civil en affirmant que le point de départ de la prescription décennale est le 23 décembre 2011, date du premier jugement, alors que son appel a emporté un effet interruptif de la prescription, ainsi que des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation dont il résulte qu’en déposant un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines, déclaré recevable le 16 juillet 2013, M. [T] a fait interrompre et suspendre la prescription des procédures d’exécution forcées contre ses biens jusqu’à la résolution du plan ;
que la créance de la BNP Paribas est exigible, dès lors que M. [T] n’a pas respecté son plan de surendettement ; qu’il a été mis en demeure de lui régler les mesures impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2022 ; que la mise en demeure est restée vaine et que la créancière était en droit de déclarer la caducité du plan de surendettement et de poursuivre l’exécution de sa créance ;
que les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution exigent seulement de mentionner les titres exécutoires fondant les poursuites, mais pas la date de leur signification ; que M. [T] échoue à rapporter la preuve d’un grief qui lui permettrait de réclamer la nullité pour vice de forme du procès-verbal de dénonciation litigieux ;
qu’enfin, M. [T] sollicite la condamnation de la BNP Paribas pour procédure abusive ; que néanmoins, l’appelant de démontre pas dans quelle mesure les démarches de la créancière excéderaient ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance ; qu’a contrario, la BNP Paribas est bien fondée à demander la condamnation de M. [T] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant considéré l’ancienneté de sa dette et les nombreuses instances indûment engagées pour s’en défaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Il sera relevé à cet égard, que le jugement n’étant pas frappé d’appel en ce qu’il a déclaré la contestation de M [T] recevable il n’y a pas lieu de répondre aux développements de ce dernier destinés à établir qu’il a respecté les dispositions prescrites par le code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
Sur la prescription du titre exécutoire
La saisie-attribution est poursuivie sur le fondement du jugement du 9 décembre 2011 signifié le 23 décembre 2011, et sur l’arrêt de cette cour d’appel du 14 mars 2013, lui-même signifié le 15 avril 2013.
M [T] prétend que l’exécution du jugement est prescrite depuis le 23 décembre 2021, et réfute les motifs du jugement du juge de l’exécution et les moyens de la partie adverse sur les effets de l’appel.
Le moyen de M [T] tiré de la prescription est cependant inopérant dès lors qu’il a demandé l’aménagement du règlement de sa dette à la commission de surendettement, étant ajouté, ainsi que le soutient la société BNP Paribas, que la décision de recevabilité de sa demande avait pour effet d’interdire aux créanciers de poursuivre l’exécution de leurs titres exécutoires par application des articles 722-2 et 722-3 du code de la consommation selon lesquels la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à la décision imposant les mesures de désendettement. La conséquence en est la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement forcé par application de l’article 2234 du code civil à l’égard du créancier déjà muni d’un titre exécutoire à partir de la date de la décision de recevabilité soit en l’espèce le 16 juillet 2013.
Le plan adopté par le jugement du 29 décembre 2015 ayant été dénoncé par le créancier au vu de la lettre recommandée du 24 novembre 2022 destinée à lui permettre de recouvrer son droit de poursuites individuelles sur les biens de son débiteur, à la date de la première mesure d’exécution forcée à savoir le commandement valant saisie vente du 10 mars 2023, le droit d’exécution de la BNP Paribas aussi bien du jugement du 9 décembre 2011 que de l’arrêt du 14 mars 2013 n’était manifestement pas atteint par la prescription. Il en découle que la contestation de la signification de l’arrêt du 14 mars 2013 n’a d’intérêt dans le présent litige que pour apprécier la régularité de la saisie comme étant ou non fondée sur un titre susceptible d’exécution forcée en vertu de l’article 503 du code de procédure civile, ainsi qu’il sera vu ci-après.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour cause de prescription du titre exécutoire.
Sur la régularité de la saisie-attribution
M [T] soulève en premier lieu l’irrégularité de la signification de l’arrêt confirmatif du 14 mars 2013, privant de validité selon lui la saisie pratiquée en exécution de cette décision. L’intimée y oppose l’irrecevabilité fondée sur l’article 564 du code de procédure civile, en faisant valoir que devant le premier juge, M [T] n’avait demandé que la mainlevée de la saisie et au seul motif de la prescription du titre exécutoire. Cependant cette disposition n’interdit pas aux parties en cause d’appel de soumettre à la cour de nouvelles demandes destinées à faire écarter les prétentions adverses, ni de proposer de nouveaux moyens. Tel est bien le cas de la contestation de la validité des modalités de la signification de l’arrêt pour lui faire perdre sa qualité de titre exécutoire à l’appui de sa prétention principale qui demeure l’invalidation de la saisie.
Il convient de constater que la saisie est pratiquée pour paiement des causes du jugement du 9 décembre 2011, qui est assorti de l’exécution provisoire, ainsi que pour le recouvrement de la condamnation d’un montant de 2000 euros prononcée par l’arrêt du 14 mars 2013.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée doit être valablement notifié au débiteur.(Civ 2 27 mars 2025, 22-18.591, P)
Or, l’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu’une mesure d’exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement, et ce peu important que l’arrêt confirmatif n’ait pas été valablement signifié (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n 20-14.234).
Au cas d’espèce, la contestation du mode de signification de l’arrêt confirmatif du 14 mars 2013 est inopérante pour invalider la saisie pratiquée en exécution du jugement revêtu de l’exécution exécutoire du 9 décembre 2011, dont la validité de la signification n’est pas contestée.
La portée du moyen est donc limitée à la contestation de la saisie en ce qu’elle vise à l’exécution de la condamnation prononcée par l’arrêt du 14 mars 2013 d’un montant de 2000 euros au titre de l’article 700, et au recouvrement des frais de signification de cette décision.
La signification d’un acte suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile n’est valable que si elle est pratiquée à la dernière adresse connue du destinataire. Tel est bien le cas du [Adresse 4] à [Localité 7], qui est l’adresse que M [T] avait déclarée dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2013, et dont il résulte du procès-verbal de signification qu’il l’a quittée 6 mois auparavant.
L’appelant ne démontre pas que la banque avait connaissance à cette date de sa nouvelle adresse, le courrier dont il se prévaut du 29 mai 2013 étant postérieur à l’établissement du procès-verbal de recherches du 15 avril 2013, et il ne prétend pas avoir informé la cour d’appel de son changement d’adresse survenu moins de 6 mois avant le prononcé de l’arrêt, ni son adversaire, comme l’y obligeaient les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Le procès verbal contesté fait certes mention d’une unique diligence n’ayant pas permis de localiser M [T], à savoir la consultation de l’annuaire électronique sur la France entière. Cependant les autres diligences que suggère l’appelant sont inopérantes: son lieu de travail dont avait connaissance la BNP Paribas n’existait plus, la société cautionnée la Navette étant en liquidation judiciaire depuis le 11 février 2010 et radiée depuis le 18 décembre 2012; et l’huissier de justice n’avait pas à rechercher le lieu de travail de Mme [T] non concernée par la dette à recouvrer.
Sont par ailleurs produits les bordereaux d’envoi de la lettre recommandée et de la lettre simple prescrites par l’article 659 du code de procédure civile qui ont été retournés à l’envoyeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', ce qui démontre que M [T] a déménagé sans prendre la précaution de faire suivre son courrier. En admettant pour l’hypothèse qu’une irrégularité ait été commise, elle ne serait susceptible d’emporter la nullité de l’acte qu’à charge de démontrer l’existence d’un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M [T] étant représenté par un avocat qui a reçu notification de la décision et pour le surplus ne pouvant s’en prendre qu’à lui même s’il n’a pas été personnellement touché par l’acte et les courriers subséquents.
Doit ainsi être rejetée son exception de nullité de la signification de l’arrêt du 14 mars 2013 qui constitue un titre exécutoire valable permettant de fonder la saisie-attribution contestée.
M [T] soutient par ailleurs que le premier juge n’a pas répondu sur sa contestation de l’acte de saisie-attribution en ce qu’il ne mentionne pas la date de signification des titres exécutoires, dont il prétend subir un grief en ce que ces significations n’ont pas été faites à personne. Il est exact que le premier juge a statué sur un moyen tenant au fait que l’acte d’exécution n’énoncerait pas le titre exécutoire, alors que tel n’est pas le cas, le jugement et l’arrêt étant en effet expressément énoncés dans l’acte, selon les prévisions de l’article L 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera ajouté au jugement à hauteur de cour, pour répondre au moyen complémentaire de M [T] que cette disposition ni aucune autre n’exige que le procès-verbal de saisie mentionne la date de la signification du titre exécutoire. Le défaut d’une telle mention n’est donc pas une cause de nullité du procès-verbal de saisie. Il suffit que le créancier soit en mesure de justifier, pour le cas où une contestation est élevée sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, que la signification a bien eu lieu antérieurement à la saisie, ce à quoi il a été répondu ci-dessus.
En dernier lieu, M [T] soutient que la BNP Paribas ne pouvait pas entreprendre des mesures d’exécution du jugement du 9 décembre 2011 confirmé par arrêt du 14 mars 2013, au mépris du jugement de surendettement du 29 décembre 2015. Il fait valoir que la banque ne démontre pas la caducité du plan, lequel s’impose aux créanciers auxquels il est opposable par application de l’article L 733-16 du code de la consommation.
Contrairement à ce que prétend M [T], le jugement du 29 décembre 2015 comprend une disposition prévoyant expressément qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée AR restée infructueuse. La banque justifie de son courrier du 24 novembre 2022 par lequel elle met en demeure M [T] de respecter le plan de désendettement à son égard à peine de caducité du plan et de reprise des poursuites. M [T] a accusé réception de ce courrier le 26 novembre 2022. Il ne démontre pas qu’il aurait respecté les préconisations de l’échéancier applicable à l’égard de la banque, ni qu’il aurait régularisé ses impayés dans les 15 jours suivant réception de la mise en demeure de la banque, son argumentation rendant à une inversion de la charge de la preuve. Le plan est donc bien caduc depuis le 12 décembre 2022. Il en résulte que la banque était fondée à exercer des poursuites en exécution forcée de ses titres exécutoires.
Sur le caractère abusif de la saisie
M [T] reproche au poursuivant d’avoir signifié le jugement du 9 décembre 2011 le 23 décembre soit deux jours avant Noël 2011, puis d’avoir attendu 12 ans pour lui en réclamer l’exécution, en y ajoutant des frais de signification et des intérêts pour un montant de 19 656.35 euros, et ce, en multipliant les actes, deux autres saisies-attribution infructueuses ayant eu lieu le 1er mars 2024 et le 5 mars 2024. Il estime ce procédé déloyal et illégal sachant qu’il était resté domicilié à proximité immédiate de son ancienne adresse, qu’il n’avait reçu strictement aucun acte de la BNP Paribas durant toute cette période, et que le commissaire de justice n’a pas daigné répondre au courrier de son conseil du 22 mars 2023 en faveur de l’extinction de la créance.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne le pouvoir au juge de l’exécution et à la cour en appel de ses décisions, d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient de relever sur le grief tiré de la tardiveté des mesures d’exécution, que la banque n’est pas restée passive puisqu’elle était contrainte de subir la procédure de surendettement bénéficiant au débiteur et que celui-ci, s’il l’avait respectée en réglant les 96 mensualités mises à sa charge aurait pu se prévaloir de l’effacement du solde de la créance. Il ne tenait donc qu’à lui de se libérer de sa dette suivant les modalités arrêtées.
Sur le montant de la créance poursuivie, et le cours des intérêts, aucune contestation n’a été élevée notamment aux fins de cantonnement de la mesure, et force est de constater au vu du décompte produit par la BNP Paribas que son calcul des intérêts est conforme aux décisions rendues, aux règles inhérentes aux mesures de surendettement, et qu’il a déduit les intérêts ayant couru sur les périodes qui seraient couvertes par la prescription.
Sur les autres mesures d’exécution qui se sont avérées infructueuses, la cour observe que les mesures de saisie tentées les 1er et 5 mars 2024 n’ont pas donné lieu à une dénonciation dans la mesure où elles étaient improductives, et que leur coût n’est pas réclamé au débiteur.
Enfin, ainsi que l’indique la banque dans ses conclusions, M [T], qui ne prétend pas avoir payé la moindre somme en exécution de sa condamnation, y compris en respectant les mesures de surendettement qui lui étaient des plus favorables, ne démontre pas que la saisie-attribution du 2 juillet 2024 constitue un acte d’exécution inutile.
La saisie ayant par ailleurs été jugée régulière après le rejet de tous les moyens de contestation opposés par le débiteur, celui-ci ne peut la prétendre abusive de sorte que sa demande de dommages et intérêts a été à bons droits rejetée par le premier juge.
Sur l’appel incident portant sur la sanction de la résistance abusive de M [T]
La BNP Paribas demande 6000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel: « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Pour rejeter la demande chiffrée devant lui à une somme de 3000 euros, le premier juge a retenu que la BNP Paribas admet avoir mis neuf années pour engager l’exécution forcée, ce dont il a conclu qu’elle ne peut reprocher à M [T] sa résistance abusive.
Devant la cour, il est acquis que le délai d’exécution est en grande partie imputable à la procédure de surendettement mise en place à la demande de M [T], ce dont il ne peut être fait le reproche à la banque. Cependant il appartient au créancier poursuivant de démontrer la faute du débiteur ayant fait dégéréner sa contestation de la procédure d’exécution en abus. La banque reprend à cet égard son argument tenant à ce qu’il serait évident que M [T] connaît l’existence de sa dette depuis plus de 10 ans, et qu’il cherche vainement à échapper à ses obligations en formulant des contestations fragiles et manifestement infondées.
Cependant M [T] n’ayant manifestement pas les liquidités nécessaires pour régler sa dette si l’on en juge par le caractère très partiellement fructueux de la saisie contestée et l’absence de provision sur les comptes ouverts dans d’autres établissements bancaires entre les mains desquels ont été vainement tentées d’autres saisies, il n’est pas démontré que M [T] chercherait à échapper à ses obligations en mettant eu oeuvre des moyens détournés de leur finalité. La demande de dommages et intérêts de la BNP Paribas a donc été à bons droits rejetée par le premier juge.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M [T] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la la BNP Paribas la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [R] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] [T] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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