Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 24/09368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 mai 2024, N° 19/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/179
Rôle N° RG 24/09368 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJC
[U] [A] [G]
C/
[E] [V] [I]
[K] [G] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01214.
APPELANT
Monsieur [U] [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [E] [V] [I]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [P], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 13] (04) et veuve non remariée d'[J] [G], décédé le [Date décès 7] 2004 à [Localité 16] (83), est décédée le [Date décès 3] 2012 à [Localité 14] (83).
Elle laisse pour lui succéder leurs trois enfants communs, tous nés à [Localité 12] (83) :
— Mme [K] [G] épouse [C], le [Date naissance 4] 1956,
— Mme [E] [G] veuve [I], le [Date naissance 5] 1958,
— M. [U] [G], le [Date naissance 1] 1960.
Le règlement de la succession, comprenant plusieurs biens immobiliers, dont un situé en Italie, a été confié à Me [R] [Y], notaire à [Localité 12].
Les héritiers n’ont pas pu s’entendre sur un partage amiable de la succession.
Par acte d’huissier en date du 09 janvier 2015, Mme [E] [G] a assigné sa s’ur et son frère devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement contradictoire du 09 mars 2016, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [E] [I], madame [K] [C] et monsieur [U] [G],
DESIGNÉ pour y procéder Maître [R] [Y], notaire à [Localité 12]
DESIGNÉ madame Emmanuelle SCHOLL, ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
INVITÉ les parties et le notaire à adresser au juge commis pour le 9 septembre 2016 une note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées,
RAPPELÉ aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire et par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces sollicitées pour le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de sa demande
DIT qu’en cas de difficultés le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
ORDONNÉ l’exécution provisoire
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.
Ce jugement a acquis force de chose jugée en l’absence de recours à son encontre.
Le 13 octobre 2017, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de l’opposition de Mme [K] [G] de signer l’acte de partage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2018 pour une tentative de conciliation devant le juge chargé de surveiller les opérations de liquidation-partage.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours au vu de l’accord intervenu entre les parties.
Mme [K] [G] ayant refusé de signer un mandat de vente, l’accord n’a pu être appliqué et les parties ont été de nouveau convoquées devant le juge commis le 27 mars 2019.
Par ordonnance du 25 avril 2019, rectifiée le 26, le juge commis à la surveillance des opérations de partage a ordonné une expertise et désigné Mme [D] [M] pour, notamment, évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession, de fixer une mise à prix en vue de leur licitation et proposer la formation de lots entre les parties.
L’expert a remis son rapport le 16 avril 2021.
Le 08 décembre 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de dires et de difficultés, les parties étant en désaccord sur l’attribution des lots.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, le juge commis, constatant les accords signés des parties lors de l’audience de conciliation du 29 mai 2024, a :
Renvoyé les parties devant le notaire pour formaliser l’acte de partage tel qu’issu du tirage au sort et des conditions acceptées par tous à savoir :
— Madame [I]: lot n°1 tel que mentionné dans le rapport d’expertise page 83 (maison à [Localité 16]), outre la remise à [Localité 11] retiré du lot n°3, les valeurs des biens étant fixées à 140.941 + 8.184 euros,
— Madame [C]: lot n°3 tel que mentionné dans le rapport d’expertise page 83 dont sont retirés les deux biens suivants:
* la remise à [Localité 11] pour une valeur de 8.184 euros,
*les parcelles F[Cadastre 9]-[Cadastre 10] pour une valeur de 3.927 euros,
Le lot étant ainsi évalué à 100.475-8.184-3.927= 88.364 euros,
— Monsieur [G]: lot n° 2 tel que mentionné dans le rapport d’expertise page 83 (maison à [Localité 11]) pour une valeur de 137.995 euros ainsi que les parcelles F[Cadastre 9]-[Cadastre 10] retiré du lot n°3 pour une valeur de 3.927 euros.
L’inéga1ité des lots étant compensée par des soultes.
Dit que des copies de l’accord signé et du tirage au sort signé seront « anexées » à la présente ordonnance et qu’une copie du tout sera envoyée au notaire commis.
Il n’est pas justifié de la signification de l’ordonnance.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision, précisant qu’il s’agit d’un appel-nullité.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance, l’affaire a, par avis du 21 août 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, à l’audience du 22 janvier 2025, l’ordonnance de clôture étant fixée au 18 décembre 2024.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 1363 du Code de Procédure civile,
Déclarer Monsieur [U] [G] recevable en son appel nullité et ses demandes bien fondées,
ANNULER le tirage au sort du 29 mai 2024,
ANNULER l’ordonnance subséquente du 5 juillet 2024,
RENVOYER les parties devant le notaire commis pour qu’il établisse les 3 lots et procède au Tirage au sort.
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses seules écritures responsives transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [E] [G] sollicite de la cour de :
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [G],
Vu l’article 1363 du code de procédure civile,
Donner acte à Madame [E] [G] qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour sur le moyen de droit soulevé par Monsieur [U] [G] à l’appui de son appel.
Statuer ce que de droit.
Dire et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’endroit de Madame [E] [G].
Dire et juger n’y avoir lieu à faire supporter les dépens même pour partie à Madame [E] [G].
Dans ses premières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [K] [G] sollicite de la cour de :
Vu les articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 130, 131, 696, 700 et 1373 du code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 815 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes.
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité de 6000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux dépens.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 19 février 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé les parties à la mise en état uniquement pour permettre aux parties de conclure sur l’intérêt à agir de M. [U] [G], sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives transmises le 8 juillet 2025, l’appelant a, au visa de l’article 1363 du code de procédure civile, demandé à la cour de :
ANNULER le tirage au sort du 29 mai 2024 et l’ordonnance subséquente du 05 juillet 2024
RENVOYER les parties devant le notaire commis pour qu’il établisse les 3 lots et procède au Tirage au sort
CONDAMNER Madame [C] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions d’intimée N°3 déposées le 09 septembre 2025, Mme [K] [G] épouse [C] sollicite de la cour de :
Vu les articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 130, 131, 546, 696, 700 et 1373 du code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 815 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' DÉCLARER irrecevable l’appel de Monsieur [G] [U].
' DEBOUTER Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes.
' CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
' CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’intérêt à agir de l’appelant
L’article 546 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
Par conclusions récapitulatives après arrêt avant dire droit du 26 mars 2025, l’appelant ne forme aucune prétention dans son dispositif quant à l’intérêt à agir, reprenant ses demandes présentées dans ses premières conclusions en date du 14 octobre 2024.
Mme [K] [G] épouse [C] indique en substance qu’aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, l’appel n’est plus possible pour la partie qui y a expressément renoncé. Le présent appel est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
S’il n’est pas contestable que les parties avaient expressément accepté que le tirage au sort ait lieu au cours de l’audience de tentative de conciliation organisée par le juge commis, accord consigné dans la note d’audience établie par le greffier, il n’en demeure pas moins que l’appelant, dont l’accord donné n’a pas éteint son droit à appel, dispose d’un intérêt à agir, pour obtenir la nullité qu’il réclame de l’ordonnance entreprise et, par voie de conséquence, qu’il soit procédé à un nouveau tirage au sort.
En conséquence, il convient de juger que l’appelant a un intérêt à agir.
Sur l’appel-nullité
Au soutien de son appel-nullité, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— Il a régulièrement interjeté appel-nullité,
— Le magistrat du tribunal judiciaire de Draguignan a, au visa de l’article 1363 du code civil, procédé à un tirage au sort qu’il n’avait pas le droit de faire,
— Peu importe que l’appelant ait accepté le tirage au sort, le juge n’ayant pas le droit d’y procéder ; le juge a donc commis un excès de pouvoir, d’autant que les lots prévus par le notaire ont été modifiés,
— Le débouter reviendrait à dire et juger que sous réserve d’avoir l’accord d’un justiciable le juge pourrait ne pas respecter le code civil.
L’intimée constituée soutient en substance que :
— L’appelant a donné son accord au juge commis pour procéder au tirage au sort des lots constitués pour des valeurs fixées à dire d’expert et admises par les trois co-partageants, alors qu’il avait la possibilité d’arrêter le processus,
— Il a pu joindre son avocat par téléphone avant le tirage au sort,
— L’accord a été acté par le greffier lors de l’audience, les parties refusant le renvoi devant le notaire,
— L’appel n’a donc pas de fondement.
Mme [E] [G] s’en remet à « l’appréciation souveraine de la cour ».
En l’espèce, les parties ont été convoquées par le juge commis, sur le fondement de l’article 1373 alinéa 3 du code de procédure civile, pour une tentative de conciliation. Il est précisé dans la convocation que la présence des parties est nécessaire pour la tentative de conciliation et la formulation de l’ensemble de leurs demandes dans le cadre de la présente instance, et, qu’à ce stade, il est possible aux parties de constituer avocat et que ce dernier sera obligatoire pour la suite de la procédure.
Il ressort de la lecture de la note rédigée par la greffière lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 29 mai 2024 que les parties étaient d’accord pour le maintien des valeurs retenues, que le bien situé en Italie était convoité par deux héritiers mais que les trois héritiers étaient tous d’accord pour que le tirage au sort ait lieu « immédiatement devant le juge commis ».
La greffière a indiqué en lettres majuscules : « ACCORD DES PARTIES POUR LE TIRAGE AU SORT IMMEDIATEMENT DEVANT LE JUGE COMMIS ».
Les parties ont manifesté cet accord par leur signature au bas de la note d’audience.
Elles ont également signé le procès-verbal du tirage au sort avec l’attribution des lots, avec la modification sollicitée par l’appelant (attribution des parcelles F [Cadastre 9]-[Cadastre 10] retirées du lot n°3) et acceptée, sans aucune réserve ni contestation, par les autres parties.
C’est toutefois à tort que l’appelant affirme que la loi interdit au juge commis de procéder au tirage au sort et, qu’en conséquence, le juge commis a excédé ses pouvoirs.
L’excès de pouvoir est une qualification prétorienne, et donc non définie par un texte réglementaire ou légal, mais supposant que le juge a usé de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées. Il convient de noter que la cour de cassation ne considère pas la violation de la loi comme constitutive d’un excès de pouvoir, notamment lorsqu’elle concerne une violation d’une règle de procédure.
Les dispositions générales de la conciliation prévoient, à l’article 129 du code de procédure civile, que « la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables, et selon les modalités qu’il fixe », et à l’article 129-1, « les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ».
Concernant plus précisément le juge commis au partage judiciaire, désigné conformément aux dispositions de l’article 1364 alinéa 1er du code de procédure civile, et chargé par l’alinéa 1er de l’article 1371 du même code, du bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai, il statue, comme l’y autorise l’alinéa 3 de cet article, « sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ». Il dispose d’une délégation du président du tribunal judiciaire pour statuer sur de telles demandes pendant l’instance en partage, et donc de celui dévolu au président du tribunal judiciaire par l’article 1363 du code de procédure civile.
L’article 1373 alinéa 3 du code de procédure civile dispose au surplus que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Au regard des difficultés de partage rencontrées depuis plus de 10 ans, le juge commis a saisi l’opportunité d’un accord entre les parties pour clore le litige, comme les textes l’y invitent. Il convient de rappeler que le 24 janvier 2018, les parties s’étaient mises d’accord devant le juge, accord mentionné dans l’ordonnance de radiation du même jour, et que cet accord a été remis en cause par l’un des coindivisaires quelque temps plus tard.
La note d’audience dressée par le greffier présent à l’audience consigne l’accord des héritiers pour que le juge commis accède à leur demande de tirage au sort immédiat, des lots unanimement constitués.
Le juge commis, en procédant au tirage au sort, n’a fait qu’utiliser les pouvoirs qu’il détient des dispositions de l’article 1373 alinéa 3 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu à annuler l’ordonnance rendue par le juge commis le 05 juillet 2024, qui sera donc confirmée.
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
Mme [K] [G] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel;
il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros.
Mme [E] [G] n’a formé aucune demande de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel-nullité de M. [U] [G],
Déboute M. [U] [G] de son appel-nullité,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [G] à verser à Mme [K] [G] épouse [C] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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