Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 31 mai 2024, n° 23/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2024
N° RG 23/00548 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FJ
N° 699/24
IF/AA
AJ
GROSSE
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS en date du 23 MARS 2017
COUR D’APPEL AMIENS en date du 28 MAI 2019
COUR DE CASSATION DU 9 MARS 2022
APPELANT :
Mme [W] [H]
[Adresse 2]
représentée par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/004883 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMES :
Me [V] [N] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ACTUEL PROTECTION PRIVEE
— signification DA+ccl le 25.10.25 remis à tiers présent à domicile
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA IDF EST
— signification DA+ccl le 23.10.23 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 12 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 7 octobre 2011 conclu pour une durée de trois mois, la société Actuel protection privée (la société) a engagé Mme [W] [H], en qualité d’agent d’exploitation, agent de sécurité, au coefficient 120 échelon 1 au niveau 1.
Suivant avenant du 6 janvier 2012, le contrat de travail a été prorogé pour une durée de trois mois.
Suivant avenant du 4 avril 2012, le contrat de travail a été prorogé pour une nouvelle durée de trois mois.
Par contrat de travail en date du 4 juin 2012, Mme [W] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation, agent de sécurité, au coefficient 120 échelon 1 au niveau 1.
Son salaire horaire brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 9,013 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2013, Mme [W] [H] a écrit à la société au sujet de l’absence de fourniture de travail et de l’absence de rémunération.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société. Par jugement du 5 mars 2014, il a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Maître [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par lettre en date du 24 mars 2014, Maître [V] [N] a répondu à Mme [W] [H] qu’elle ne 'gurait pas dans les effectifs de la société au moment de la liquidation, qu’il n’avait dès lors pu la licencier dans les 15 jours de la liquidation et l’invitait ainsi à saisir la juridiction prud’homale.
Par demande réceptionnée au greffe le 23 avril 2014, Mme [W] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais de demandes afférentes à la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 octobre 2011, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 23 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Beauvais a :
— jugé sa demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée prescrite,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 5 mars 2014,
— mis hors de cause Maître [V] [N] ès qualité de mandataire liquidateur,
— fixé les créances suivantes au passif de la société :
— rappel de salaires pour l’année 2011 : 2882,19 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 288,22 euros ;
— rappel de salaires pour l’année 2012 : 5448,81 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 544,88 euros ;
— rappel de salaires pour l’année 2013 : 11048,85 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1104,88 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2860 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 286 euros ;
— indemnité de licenciement : 858 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8580 euros ;
— débouté Mme [W] [H] du surplus de ses demandes,
— dit que l’Unedic AGS CGEA d’Île-de-France Est garantit le paiement desdites sommes conformément aux dispositions et plafonds légaux,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat,
— condamné Maître [V] [N] ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens d’instance.
Maître [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur a fait appel de ce jugement le 15 mai 2017.
L’Unedic AGS CGEA d’Île-de-France Est a fait appel de ce jugement le 16 mai 2017.
Les deux instances enrôlées ont fait l’objet d’une jonction par décision de jonction opérée à la mise en état du 14 novembre 2017.
Par arrêt contradictoire du 28 mai 2019, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement rendu, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] [H] au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de précarité et des dommages et intérêts pour préjudice subi, le réformant pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
— dit n’y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— fixé la créance Mme [W] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour la période du mois d’octobre 2011 jusqu’au mois de juillet 2013 : 2590,44 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 259,04 euros ;
— rappelé l’arrêt du cours des intérêts par l’ouverture de la procédure collective,
— dit que l’Unedic AGS CGEA Île-de-France Est garantira le paiement de ces sommes conformément aux dispositions et plafonds légaux,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [V] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société aux dépens de l’instance.
Statuant sur le pourvoi de Mme [W] [H], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 9 mars 2022, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Douai et a condamné Maître [V] [N] ès qualité de mandataire liquidateur à payer la somme de 3000 euros à la société SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel avocat de Mme [W] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [W] [H] a saisi la cour d’appel de Douai.
Elle a régulièrement signifié à un tiers présent au domicile, le 25 octobre 2023, ses conclusions et la déclaration de saisine de la cour d’appel à Maître [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Elle a régulièrement signifié à une personne habilitée à recevoir l’acte, le 23 octobre 2023, ses conclusions et la déclaration de saisine de la cour d’appel à l’Unedic AGS, CGEA d’Île-de-France Est.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] [H] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Beauvais le 23 mars 2017, demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société au 5 mars 2014, fixer sa créance au passif de la société pour les sommes suivantes et de condamner Maître [V] [N] ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens d’instance :
— indemnité compensatrice de préavis : 2860 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 286 euros ;
— indemnité de licenciement : 858 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8580 euros ;
Le mandataire liquidateur et l’UNEDIC ne se sont pas constitués à l’instance de renvoi.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’analyse de la relation contractuelle
Le contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2012 ne précise pas de temps de travail, il a été définitivement qualifié de temps plein par la cour d’appel d’Amiens.
Le contrat expose que le lieu de travail de Madame [H] est la région Picardie, il n’établit pas que Madame [H] était affectée excusivement sur le site de [4].
Madame [H] produit un seul bulletin de salaire, celui du mois de janvier 2013, pour un horaire mensuel de 55 heures, sans mention de congés, d’absence ou d’arrêt de travail pour maladie pour un salaire de net de 487.14 euros et sans mention du site d’exécution du contrat de travail.
Elle produit un courrier adressé en recommandé le 12 décembre 2013 à la société dans lequel elle exposait les démarches accomplies depuis juillet 2013, s’étonnait de ne pas avoir été licenciée, rappelait avoir perçu les salaires de septembre et d’octobre 2013, sans bulletin de salaire, à raison de deux fois 775 euros et demandait le duplicata du bulletin de paie de janvier 2013 pour l’assurance maladie, à la suite d’un arrêt de travail pour lequel elle n’a pas perçu ses indemnités journalières.
Le mandataire liquidateur a déclaré qu’au jour de la liquidation judiciaire de la société, Madame [H] ne figurait pas dans ses effectifs.
La cour d’appel d’Amiens a retenu l’argumentation du mandataire liquidateur et de l’UNEDIC selon laquelle, en application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le contrat de travail de Madame [H] a été transféré à l’entreprise qui a repris le marché de [4].
Les modalités de reprises du personnel des entreprises de prévention et de sécurité sont prévues à l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de la convention collective applicable :
Conditions de transfert
article 2.2
Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
' disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
' justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
' être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classification et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.
Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d’alternance, etc. (qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d’application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
Modalités de transfert des salariés
Article 2.3
Obligations à la charge de l’entreprise sortante
Article 2.3.1
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
' d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
' d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
' d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
' d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;
' copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
' copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ' la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
A compter de la notification par l’entreprise entrante prévue à l’article 2.1, l’entreprise sortante s’interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l’exception de celles qui résulteraient d’une obligation légale ou d’un accord collectif d’entreprise ou de branche.
Article 2.3.2
Obligations à la charge de l’entreprise entrante, hors transferts de marchés dans l’activité de sûreté aérienne et aéroportuaire régie par l’annexe VIII de la présente convention collective nationale
La liste des salariés que l’entreprise entrante doit obligatoirement reprendre, est constituée :
' d’une part, de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 et justifient en même temps d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables ;
' d’autre part, de 85 %, arrondis à l’unité inférieure, des salariés transférables au sens de l’article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d’ancienneté contractuelle.
Pour le seul calcul de l’effectif transférable, il est précisé que, lorsqu’un salarié en CDI en absence est temporairement remplacé par un salarié en CDD, il n’est pris en compte qu’une seule unité de salarié.
Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s’appliquent au périmètre sortant tel que défini à l’article 1er ci-dessus, c’est-à-dire sans qu’il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.
Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
Au regard du temps de travail et de l’absence de mention du site d’exercice de l’activité professionnelle au contrat de travail, il ne résulte pas des pièces produites par Madame [H] qu’elle relevait du personnel transmis à l’entreprise entrante le 18 juillet 2013.
Par ailleurs, dans l’arrêt de renvoi, la Cour de cassation a rappelé que, sauf application éventuelle de l’article L 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
Il ne résulte pas plus des pièces produites que Madame [H] aurait donné son accord à un transfert de son contrat de travail à l’entreprise qui a repris le marché de [4].
En conséquence, n’étant pas établi que le contrat de travail de Madame [H] a été transféré à un autre employeur, il convient de considérer qu’il a continué de courir avec la société sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l’article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il n’est pas contesté que la société a perdu le marché de [4] le 18 juillet 2013 et que Madame [H] a perçu les salaires des mois de septembre et d’octobre 2013 pour la somme totale de 1550 euros.
Madame [H] qui a écrit à l’employeur en décembre 2013 puis au liquidateur le 24 mars 2014 démontre qu’elle se tenait encore à la disposition de l’employeur à cette date, faute d’information sur la procédure collective.
Par conséquent, Madame [H] établit que la société ne lui a plus fourni de travail depuis le 19 juillet 2013 et qu’elle n’a plus été rémunérée à compter du mois de novembre 2013, deux obligations essentielles de l’employeur dans le cadre de la relation contractuelle.
Ces deux manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, ainsi que l’avait jugé le conseil de prud’hommes de Beauvais.
La Cour de cassation juge par ailleurs que la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, qu’à la condition qu’à cette date le contrat n’ait pas été rompu et que le salarié était toujours au service de son employeur.
Le conseil de prud’hommes a fait remonter les effets de la résiliation au 5 mars 2014, jour de la liquidation judiciaire de l’entreprise, ce que l’UNEDIC a critiqué, sollicitant la fixation de la date de résiliation du contrat à la date du jugement, afin d’en exclure sa garantie.
La demande en résiliation judiciaire d’un contrat de travail ne saurait, par hypothèse, produire effet avant la date à laquelle elle a été formée, un salarié ne pouvant faire rétroagir la rupture de son contrat de travail à une date antérieure à celle à laquelle, en réclamant ladite résiliation, il s’estime nécessairement encore salarié.
Dès lors, étant rappelé qu’au moment de la requête en résiliation judiciaire, la société n’existe plus, la cour considère qu’en demandant la rupture de son contrat de travail, la salariée se considère comme n’étant plus au service de l’employeur.
En conséquence, la prise d’effet de la résiliation judiciaire sera fixée au 23 avril 2014, jour de la requête au conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé, excepté sur la date de prise d’effet de la résiliation.
Sur les conséquences financières
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, sur la base d’un salaire mensuel brut à temps plein de 1430 euros, Madame [H] est en droit d’obtenir les sommes suivantes, dont le montant n’est pas contesté :
— 2860 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre de l’indemnité légale
— 858 euros, au titre de l’indemnité de licenciement
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, le juge octroie au salarié qui présente une ancienneté de deux années une indemnité comprise entre 3 et 3.5 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [H], de son âge, de son ancienneté, et en l’absence de tout élément sur sa situation actuelle et celle à l’issue de la liquidation judiciaire de la société, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 4290 euros.
Il sera toutefois rappelé que l’assurance contre le risque de non paiement ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que si elles répondent aux conditions fixées à l’article L 3253-8 2°du code du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en raison tant du délai écoulé entre la date d’effet de la rupture et l’ouverture de la procédure collective, que du mode de rupture.
Sur les dépens et les frais irrépétables
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail déféré
— fixé les créances suivantes au passif de la société Actuel protection privée :
— 2860 euros, à titre d’indemnités de préavis
— 286 euros, au titre des congés payés y afférents
— 858 euros, à titre d’indemnité de licenciement
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
— fixé la date de résiliation judiciaire au 5 mars 2014
— fixé au passif de la société Actuel protection privée la créance de 8580 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Porte les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail déféré au 23 avril 2014,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Actuel protection privée la créance suivante :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4290 €
Rappelle que la garantie de l’UNEDIC, Unité de l’Ile de France Est, est soumise aux conditions d’application fixées à l’article L 3253-8 2°du code du travail,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Actuel protection privée les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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