Infirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 janv. 2024, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00144
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/01/2024
Dossier : N° RG 23/00966 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVJ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[R] [M],
[E] [O]
épouse [M]
C/
Société GOIZUETAKO ESTRUCTURAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [O] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société GOIZUETAKO ESTRUCTURAS
représentée par ses représentants légaux, agissant poursuites et diligences
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01983
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a engagé des travaux de réhabilitation et de construction au sein de la villa Mendeala située à [Localité 3].
La société LV2A architectes est intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
La société Goizuetako Estructuras a été engagée pour le lot gros oeuvre.
Le montant initial des travaux a été fixé à 403 701,33 euros HT, soit 480 000 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été acceptés pour un montant de 110 953,71 euros HT.
La réception a été prononcée le 20 septembre 2018.
Un décompte général définitif a été établi par la société LV2A prévoyant un solde débiteur de 8 902,66 euros. La société Goizuetako Estructuras a refusé ce décompte, arguant que l’architecte a arbitrairement déduit des remises non convenues avec elle.
Sur la base de ce décompte, M. et Mme [M] ont réglé la somme de 4 000 euros en juin 2020.
En raison de leur refus de payer le solde qu’elle estime lui être dû, soit 13 185,95 euros, la société Goizuetako Estructuras a fait assigner le 23 novembre 2021 Monsieur et Madame [M], après les avoir mis en demeure par LRAR du 29 juin 2020, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 13 185,95 euros, 4 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et la société Goizuetako Estructuras a sollicité quant à elle l’allocation d’une provision de 13 185,95 €.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mars 2023 (RG n° 21/01983), le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur [M] ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la société Goizuetako Estructuras :
— une indemnité provisionnelle de 4 902,66 euros à valoir sur le paiement du solde de sa facture ;
— une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [M] à supporter la charge des dépens.
Monsieur [R] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ont relevé appel par déclaration du 5 avril 2023 (RG n° 23/00966), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mai 2023, Monsieur [R] [M] et Madame [E] [O] épouse [M], appelants, statuant sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, entendent voir la cour :
— réformer la décision dont appel,
statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de :
— se rendre sur les lieux du litige et entendre tout sachant,
— se faire communiquer par les parties ou les tiers susceptibles de les détenir, toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou expertise effectués,
— prendre connaissance des documents contractuels liant les parties,
— décrire les vices, désordres, malfaçons ou inachèvements qui affectent le bien immobilier,
— indiquer les causes de ces vices, désordres, non conformités et/ou inachèvement relevés,
— dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à des défauts d’exécution ponctuelle ou généralisée décelables ou non lors de l’exécution des travaux, un vice de matériaux mis en 'uvre, un vieillissement accéléré de l’ouvrage, à un défaut d’entretien ou à toute autre cause,
— dire si ces désordres sont susceptibles de rendre le bien impropre à sa destination ou d’en compromettre son usage,
— donner son avis sur le caractère décennal des désordres constatés,
— chiffrer et décrire les réparations nécessaires pour mettre un terme à ces vices, désordres, non conformités et/ou inachèvement,
— préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux visant à réparer les dommages constatés,
— plus généralement, donner toute indication pour éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues par les professionnels étant intervenus sur le chantier,
— établir les comptes entre les parties,
— donner son avis sur les préjudices subis par M. [M],
— rédiger un pré-rapport qui sera transmis à l’ensemble des parties,
— répondre aux dires déposés dans le mois de la communication de cette note de ce pré-rapport,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction de céans dans le délai de trois mois,
— dire et juger qu’en cas de refus et/ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— fixer la somme nécessaire à faire fonctionner l’expertise diligentée,
— débouter la société Goizuetako estructuras de ses demandes,
— rejeter toutes demandes contraires aux présentes,
— condamner la société Goizuetako estructuras à verser à M. et Mme [M] somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Goizuetako estructuras aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Goizuetako Estructuras a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions devant la cour et a juste déposé une lettre le 13 juin 2023 à laquelle elle joint ses conclusions de première instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 789 5°du code de procédure civile dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état a donc à tort déclaré que le litige était circonscrit au paiement d’une facture.
Dès lors que Monsieur [M], seul demandeur à cet effet en première instance, justifie de désordres affectant les façades de sa villa dont la rénovation a été achevée en 2018, par une note d’un expert amiable du 21 mars 2022 et du constat d’un commissaire de justice du 13 janvier 2023 en vertu desquels des fissures, des cloques et des éclats de peinture sont visibles sur les murs des façades, il existe un intérêt légitime pour organiser une expertise judiciaire limitée à ces désordres, aux frais avancés de Monsieur [M]. L’ordonnance sera réformée sur ce point.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction qui est ordonnée par la cour d’appel et qui avait été refusée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne sera confié au tribunal judiciaire de Bayonne.
Sur la demande de provision :
Il était sollicité la somme de 13 185,95 € par la société Goizuetako Estructuras devant le juge du fond puis devant le juge de la mise en état qui, pour ce dernier lui a accordé une provision limitée à la somme de 4 902,66 €. La société Goizuetako n’a pas conclu ; la confirmation de l’ordonnance est donc sollicitée implicitement de sa part.
En revanche, l’appel principal des époux [M] portent sur leur condamnation au paiement de cette somme.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en relevant une contestation sérieuse sur la différence entre le décompte général définitif du maître d’oeuvre qui n’a pas été contesté par les époux [M] et qui était d’un montant de 8 902,66 € dont il a été déduit la somme de 4 000 € déjà versée par les époux [M].
Aussi, le principe d’un solde restant dû à la société Goizuetako Estructuras n’est pas contestable à hauteur de 4 902,06 € compte tenu du décompte général définitif et la présence de désordres esthétiques sur les façades n’est pas de nature à réduire le montant de ce décompte.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas l’allocation aux appelants d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des époux [M] dès lors qu’ils ont intérêt à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [R] [M],
statuant à nouveau sur ce point :
ORDONNE une expertise judiciaire,
Désigne Monsieur [X] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
pour y procéder avec pour mission :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée du constat du 13 janvier 2023 ou de la note de l’expert amiable du 21 mars 2022, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur et Madame [M] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation,
CONFIRME pour le surplus les dispositions de l’ordonnance soumises à la cour,
y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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