Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 3 mars 2025, n° 22/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. |
|---|
Texte intégral
RIOM, le 3 MARS 2025
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale
service du contrôle des expertises
[Courriel 4]
N° R.G. : N° RG 22/02365 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VL
N° EXPERTISE :25/00000004
ORDONNANCE DE CHANGEMENT D’EXPERT
Nous, Christophe VIVET, président de la 5ème chambre,
Vu la décision du 18 février 2025 de la 5ème chambre civile dans l’affaire N°RG 22/02365 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VL,
Délai dépôt rapport : 30 JUIN 2025
Opposant la S.A.S. [P] [1]
à
M. [H] [W] – [7] – et la [5]
confirmant le jugement prononcé le 06 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a désigné le Dr [I] en qualité d’expert, et complétant sa mission,
Vu l’impossibilité pour le Dr [I] d’accomplir sa mission;
Vu l’article 235 du C.P.C. ;
Qu’il convient de remplacer l’expert empêché et de rappeler les termes de la mission:
PAR CES MOTIFS
Désignons en remplacement du Dr [I]
le Dr [N] [E]
exerçant [Adresse 2]
Avec la mission suivante:
* en premier lieu, décrire la nature de la maladie déclarée et dire s’il s’agit de la maladie décrite par le tableau n°30-B des maladies professionnelles dans les termes suivants : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. »
* en deuxième lieu, dire si la maladie déclarée est la conséquence d’une pneumopathie qui aurait atteint M.[H] en 2016, ou d’une exposition à la poussière d’amiante entre 1974 et 1996, ou d’une autre cause, ou s’il n’est pas possible de déterminer la cause,
* se prononcer ensuite sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis par M.[H] en relation directe avec la pathologie en question pour les préjudices visés expressément par l’article L.451-3 du code du travail que pour ceux évoqués par la victime à l’exception des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice d’agrément déja indemnisées par le [8] ([6]),
A cette fin:
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations :
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation protessionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales. les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaircs produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité : indiquer si des dépenses liées a la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
11°) Donner un avis sur l’extistence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés :
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant étre altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
13°) Etablir un état récapitulatif de 1'ensemble des postes énumérés dans la mission:
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de un mois,
Disons qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposera au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 juin 2025,
Disons que la [3] fera l’avance des frais d’expertise,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision
Le magistrat
C. VIVET
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