Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPCW
N° de Minute : 1932
Ordonnance du vendredi 07 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [I]
né le 26 Avril 1997 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 novembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 07 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 novembre 2025 à 17 h 42 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2025 à 12 h 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 septembre 2025 notifié à 9h30 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2025 notifiée le 25 juillet 2025 .
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2025 à 17h42 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [X] [F] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [F] [K] du 6 novembre 2025 à 12h56 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège et l’ absence de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête saisissant le juge
L’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour l’application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
L’article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Suivant l’article 8 de l’ arrêté préfectoral du 10 octobre 2025, le préfet du Nord a donné une délégation de signature régulière pour la période concernée à Mme [Z] [Y] pour saisir la juridiction compétente des requêtes en prolongation de la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Malgré la silence des autorités angolaises suite à la demande de laissez-passer consulaire, l’absence de perspectives d’éloignement de l’appelant vers son pays d’origine n’est pas établie, compte-tenu de l’obtention d’un vol prévu le 14 novembre 2025 et de la délivrance passée d’un précédent laissez-passer consulaire pour ce même ressortissant
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens , de déclarer la requête en prolongation de la rétention recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS recevable la requête du préfet;
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPCW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1932 DU 07 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 novembre 2025 :
— M. [X] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [I] le vendredi 07 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 07 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 novembre 2025
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPCW
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