Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 janvier 2024, N° 22/01503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJO
Jugement (N° 22/01503)
rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
né le 18 octobre 1977 à [Localité 1] (Tunisie)
Madame [C] [T]
née le 24 octobre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [X] [W]
née le 11 juin 1951 à [Localité 4] (Portugal)
Monsieur [S] [R] [F]
né le 18 janvier 1948 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SARL Logehome Pantheon
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2021, M. [N] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] se sont portés acquéreurs, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Logehome, d’un bien situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], comprenant un logement à usage d’habitation, un commerce et un garage, appartenant à M. [S] [R] [F] et Mme [E] [X] [W], moyennant une somme de 180 000 euros, outre les honoraires de négociation dus à l’agence pour un montant de 8 800 euros.
Il était prévu que la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 29 octobre 2021, aucune condition suspensive relative à l’obtention d’un financement n’étant prévue au contrat.
La promesse prévoyait, en outre, que si l’une des parties venait à refuser la régularisation par acte authentique, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice 10 % du prix de vente, les honoraires de négociation restant dus au mandataire à titre de dommages et intérêts.
L’acte authentique n’ayant jamais été régularisé, M. [R] [F], Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon ont, par actes de commissaire de justice des 21 et 23 février 2022, assigné M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de la clause pénale et en indemnisation du préjudice de l’agence immobilière.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [R] [F] et Mme [X] [W] une somme de 18 000 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la société Logehome Panthéon la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 13 février 2024, M. et Mme [T] ont fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du compromis de vente du 8 juillet 2021,
— juger que M. [R] [F] et Mme [X] [W] n’ont pas respecté le formalisme d’une mise en demeure préalable pour mobiliser la clause pénale et obtenir un refus formel de régulariser l’acte authentique,
— débouter purement et simplement M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Logehome Panthéon à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au titre de la clause pénale figurant au sein du compromis de vente et de toutes demandes formulées à leur encontre par les consorts [R] [F] et [X] [W],
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon à verser la somme de 1 997,69 euros en réparation des différents préjudices matériels subis par les époux [T],
— condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon à verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon à leur verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens et frais d’instance de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
— que les vendeurs et l’agence immobilière ont gravement manqué à leur devoir d’information en ne leur fournissant que des informations parcellaires sur l’état locatif des lieux, notamment concernant la durée des baux, l’agence leur ayant indiqué que les locataires allaient quitter les lieux sans plus de précisions, alors que le compromis indiquait que le bien était vendu libre de toute occupation, et ce malgré leur nombreuses relances pour obtenir des informations,
— qu’ils ont découvert après la signature du compromis que, contrairement à ce qu’il indiquait, les locaux étaient donnés à bail commercial pour la partie du rez-de-chaussée et à bail d’habitation pour le 1er étage, sans détail de ces occupations ; que les vendeurs avaient manifestement l’intention de conserver ces informations secrètes jusqu’à la signature de l’acte, ce manquement à leur obligation d’information ayant vicié leur consentement, affecté d’une erreur sur l’une des qualités substantielles du bien objet de la promesse synallagmatique de vente, en l’occurrence l’état locatif des lieux et les loyers impayés de sorte que la promesse de vente devra être déclarée nulle,
— que l’article 1231-5 du code civil comme les dispositions du compromis prévoient que la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ; qu’en l’espèce la mobilisation de la clause pénale n’a pas été précédée d’une mise en demeure avec invocation de la clause pénale et du refus des acquéreurs de régulariser l’acte,
— que l’agence immobilière, en sa qualité de rédacteur de l’acte n’a pas clairement indiqué la situation locative exacte des locaux objets de la vente, alors qu’il lui appartenait de s’assurer de la réalité des informations délivrées aux acquéreurs au sein du compromis de vente, de sorte que la société Logehome Panthéon devra être condamnée à les garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au titre de la clause pénale,
— qu’ils doivent être indemnisés des frais de déplacement engagés pour venir visiter les lieux ainsi que des frais de constitution et de radiation de la SCI constituée pour acquérir le bien et de leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs appels incidents,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [T] à relever indemnes M. [R] [F] et Mme [X] [W] de toutes sommes qui pourrait être réclamée par le notaire au titre des frais de rédaction d’acte de toute nature,
— les condamner à leur payer à M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus et, au besoin :
— condamner M. et Mme [T] à payer à M. [R] [F] et Mme [X] [W] la somme de 18 000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis,
— les condamner à payer à la société Logehome Panthéon la somme de 8 800 euros au titre des honoraires de négociation,
En toute hypothèse,
— débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à payer à M. [R] [F] et Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Ils exposent que :
— le compromis stipule en page 9 que le bien est loué et que les baux sont annexés à l’acte, ceux-ci précisant l’identité des locataires et les conditions d’occupation ; en outre, l’agence Logehome a fait visiter le bien aux époux [T] qui ont pu constater que les locaux étaient occupés par un commerce au rez-de-chaussée et un locataire à l’étage, de sorte que c’est de parfaite mauvaise foi qu’ils soutiennent ne pas avoir été informés de l’état locatif des biens objets de la promesse,
— aucune information déterminante n’a été cachée aux acquéreurs qui, d’une part, ne démontrent pas que la durée des baux et le fait de savoir s’ils seraient toujours en cours au moment de la réitération de l’acte était une condition essentielle de leur engagement et, d’autre part, ont été parfaitement informés de la situation locative des biens au moment des visites et ont été mis en possession des baux au moment de la signature du compromis,
— la mention selon laquelle le bien est vendu libre de toute occupation est une simple erreur matérielle, les acquéreurs sachant parfaitement que l’immeuble était loué pour l’avoir visité à plusieurs reprises avec l’agence, ainsi qu’ils le reconnaissent,
— le notaire disposait de tous les documents nécessaires à la signature de l’acte authentique ; les époux [T] ont clairement indiqué, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’ils ne procéderaient définitivement pas à la régularisation de l’acte authentique, de sorte qu’aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire à la mise en 'uvre de la clause pénale,
— concernant la rémunération de l’agence, le compromis stipule qu’elle sera due dès la signature de l’acte authentique, de sorte que l’agence est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 8 800 euros au titre de son intervention, somme prévue au compromis,
— les frais de déplacement pour visites auraient été exposés par les époux [T] même s’ils n’avaient pas procédé à la régularisation du compromis ; concernant les frais de constitution de la SCI, rien ne démontre qu’elle a été spécifiquement créée pour cette acquisition et les demandes au titre du préjudice moral et de la procédure abusive sont totalement infondées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la clause pénale
L’article 1589 du code civil dispose que «La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.»
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Enfin, l’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le texte précise que le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, M. [R] [F] et Mme [X] [W] ont vendu, selon acte sous seing privé du 8 juillet 2021, à M. et Mme [T] un immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 4] et [Adresse 5], comprenant un logement à usage d’habitation, un commerce et un garage. Cette promesse synallagmatique de vente a été conclue sans condition suspensive d’obtention de prêt, M. et Mme [T] ayant expressément indiqué que l’achat serait exclusivement financé sur leurs deniers personnels. Elle prévoit, en revanche, une clause d’exonération des vices cachés et une clause pénale en cas de refus par l’une des parties de réitérer la vente, dans l’hypothèse où toutes les conditions suspensives sont réalisées.
M. et Mme [T] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021 (pièce n°12), indiqué qu’ils ne souhaitaient plus acquérir le bien et qu’ils refuseraient de réitérer la vente par acte authentique, indiquant que l’immeuble est occupé et qu’à la date de la signature du compromis les conditions d’occupation leur étaient inconnues concernant notamment le montant des loyers, l’identité des locataires, les procédures d’impayés en cours, de sorte qu’ils soutiennent ne pas avoir pu donner un consentement éclairé.
Pour prétendre à l’annulation de cette promesse de vente, M. et Mme [T] doivent démontrer que les vendeurs ont manqué à leur devoir d’information, que cette réticence les a trompés sur une qualité substantielle du bien et qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient connu la situation.
Le compromis de vente comporte une contradiction entre l’indication, en page 3, de ce que le bien est vendu libre de toute occupation et celle en page 9 qui au paragraphe «propriété jouissance» comporte une case cochée manuellement qui indique que «le bien est loué ou occupé et est vendu en l’état. En conséquence, une copie du bail d’habitation et l’état locatif sont annexés au présent acte». Cette contradiction, qui résulte à l’évidence d’une simple erreur matérielle découlant de l’utilisation d’un modèle standart de promesse de vente, ne peut suffire à démontrer l’erreur des acquéreurs.
En effet, il n’est pas contesté que ceux-ci ont visité à plusieurs reprises les lieux et qu’ils ont, à cette occasion, nécessairement constaté que les locaux étaient occupés. Ils soutiennent que l’agent immobilier leur aurait indiqué que les locataires allaient quitter les lieux. Or, outre que cela ne ressort d’aucun élément versé aux débats, cette mention est en contradiction avec la mention cochée manuellement sur la promesse de vente indiquant que le bien est loué et que les baux sont annexés à l’acte. Au surplus, il ressort des mails échangés entre le notaire chargé de la réitéraiton de la vente et M. et Mme [T] (pièces n°2 et 3) que ceux-ci ont demandé à être en possession des deux contrats de location ainsi que des quittances de loyers des trois derniers mois et qu’ils ont également demandé que le nécessaire soit fait pour que les APL, versées directement au propriétaire, soient versées à la SCI constituée pour l’achat du bien à compter du mois de novembre. Il doit d’ailleurs être relevé que cette SCI L’étoile, dont M. et Mme [T] sont les deux seuls associés, a pour activité déclarée (extrait Kbis pièce n°18) l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers. Il ressort donc de ces éléments que M. et Mme [T] avaient connaissance au jour de la signature du compromis de vente du fait que les biens étaient loués et qu’ils les achetaient eux même pour les mettre en location.
M. et Mme [T] soutiennent qu’ils ne disposaient que d’informations très parcellaires sur la situation locative du bien, notamment sur l’existence d’impayés, et qu’ils ne pouvaient donc manifester un consentement éclairé. Il doit cependant être relevé d’une part, qu’ils ont accepté de signer le compromis de vente en sachant que les biens étaient loués, d’autre part qu’ils n’ont demandé aucune autre précision avant la signature du compromis et n’ont fait insérer aucune clause suspensive relative à la justification par les vendeurs d’un certain nombre d’éléments notamment l’existence d’impayés et qu’ils n’ont donc pas fait de l’état locatif de l’immeuble une condition déterminante de leur consentement. Par ailleurs, si M. et Mme [T] invoquent leur crainte que les loyers soient impayés, il ne ressort d’aucune pièce que les loyers tant du local commercial que de l’appartement ne seraient pas régulièrement réglés.
Il n’est donc nullement établi que les vendeurs auraient cherché à garder secrètes les informations relatives à l’état locatif de l’immeuble jusqu’à la signature de l’acte, puisqu’il a été précédemment relevé que les acquéreurs ont effectué plusieurs visites du bien et ont nécessairement vu que les biens étaient loués et qu’au surplus le compromis de vente mentionne que le bien est loué et vendu en l’état.
Les mails échangés postérieurement à la signature du compromis entre les acquéreurs et le notaire et entre l’agent immobilier et le notaire démontrent que M. et Mme [T] ont eu quelques difficultés à obtenir des vendeurs certains des éléments relatifs à l’état locatif du bien notamment les quittances de loyer, le questionnaire immobilier et le bail d’habitation, mais il ressort également de ces mails qu’ils n’ont pas pour autant remis en question leur projet d’acquisition. Il ont, au contraire, demandé que la signature de l’acte authentique soit bien signé avant le 29 octobre 2021 (pièce °3 mail du 21 octobre 2021) et ont viré les fonds nécessaires à la réitération par acte authentique avant même d’être en possession de l’ensemble de ces informations, démontrant ainsi que ces éléments n’avaient ni avant ni après la signature du compromis, de caractère déterminant de leur consentement.
En conséquence, les acquéreurs ne peuvent se prévaloir d’un manquement fautif de M. [R] [F] et Mme [X] [W] à leur obligation d’information, pour échapper à leur obligation de réitérer la vente, le jugement qui a rejeté la demande de nullité du compromis de vente du 8 juillet 2021 et constaté que M. et Mme [T] ne justifiaient d’aucun motif légitime à leur refus de régulariser l’acte authentique de vente doit être confirmé.
M. et Mme [T] soutiennent, en outre, que la clause pénale ne serait pas dûe, faute pour les vendeurs de les avoir mis en demeure de signer l’acte authentique de vente.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ; que toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ; que sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le compromis de vente comporte une clause pénale qui prévoit que «après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu au cas où l’une des parties viendrait à refuser la régularisation par acte authentique, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, 10% du prix de vente. Les honoraires de négociation restent dus au mandataire au titre de dommages et intérêts.»
M. et Mme [T] ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil, dans un courrier recommandé du 17 novembre 2021, qu’ils ne souhaitaient plus acquérir l’immeuble objet du compromis et étaient bien fondés à refuser de signer l’éventuel acte authentique de vente.
Par ce courrier, M. et Mme [T] ont fait part de leur refus définitif et non équivoque de signer l’acte authentique. Les vendeurs n’étaient dès lors pas tenus de les mettre en demeure de signer cet acte, la clause pénale insérée au contrat ne prévoyant pas du reste une telle mise en demeure. Le jugement, qui a retenu que les vendeurs étaient bien fondés à solliciter l’application de la clause pénale prévue au contrat, doit être confirmé.
Cette clause pénale contractuellement prévue qui représente de manière habituelle 10 % du prix de la vente a été acceptée par les parties dans son montant au moment de la signature du compromis et elle tend à indemniser l’immobilisation du bien sans réitération de la vente et à sanctionner les manquements de la partie ayant empêché cette réitération de la vente. Cette somme est une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l’inexécution et elle s’applique du seul fait de celle-ci. Son montant n’est pas contesté par M. et Mme [T].
Le jugement qui a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [R] [F] et Mme [X] [W] la somme de 18 000 euros au titre de la clause pénale sera donc confirmé.
— Sur les demandes à l’encontre de la société Logehome Panthéon :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que l’action de M. et Mme [T] à l’encontre de la société Logehome Panthéon prospère, ils doivent établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ils reprochent à la société de ne pas avoir clairement indiqué la situation exacte des locaux. Il ressort toutefois des éléments précédemment examinés que M. et Mme [T] ont été informés avant la signature du compromis que le bien vendu était loué, qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient sollicité d’autres informations auprès de l’agent immobilier et qu’ils ont accepté de signer le compromis au regard de ces informations. Il ressort également des mails échangés entre Mme [T] et l’agence que cette dernière s’est efforcée de fournir l’ensemble des pièces réclamées par Mme [T] notamment les quittances de loyer et les baux. Aucune faute de la société Logehome n’est donc établie.
Au surplus, le premier juge a relevé à juste titre qu’une éventuelle faute de l’agent immobilier serait en tout état de cause sans rapport avec la condamnation des époux [T] à payer la clause pénale, qui ne résulte que de leur refus illégitime de signer l’acte authentique de vente.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la société Logehome Panthéon.
— Sur les sommes dues à la société Logehome :
Le premier juge a relevé à bon droit que si la clause pénale insérée au contrat prévoit que les honoraires de négociation restent dus au mandataire au titre de dommages et intérêts, la société Logehome Panthéon n’étant pas elle même partie à ce compromis, elle ne peut fonder sa demande sur cette clause mais doit invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil précité.
Le refus de M. et Mme [T] de signer l’acte authentique de vente permettant de régulariser la vente d’ores et déjà parfaite dès la signature du compromis de vente du fait de l’accord définitif des parties sur la chose et sur le prix, constitue une faute à l’origine du préjudice de la société Logehome Panthéon qui s’est trouvée privée de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre.
Le jugement qui a condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la société Logehome Panthéon la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts sera donc confirmé.
— Sur les demandes de dommages et intérêt de M. et Mme [T] :
M. et Mme [T] demandent sur le fondement de l’article 1240 du code civil à être indemnisés du préjudice matériel et du préjudice moral résultant pour eux des manquements des vendeurs et de l’agent immobilier à leurs obligations d’information et de conseil.
Il résulte des éléments précédemment examinés qu’aucun manquement des vendeurs à leur obligation d’information ni de l’agence immobilière à son obligation de conseil ne sont démontrés en l’espèce et, qu’en outre, les préjudices invoqués par M. et Mme [T] découlent de leur refus injustié de signer l’acte authentique de vente, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre d’une procédure abusive :
En l’espèce, il n’est nullement établi que la procédure introduite par M. [R] [F] et Mme [X] [W] et au terme de laquelle il est fait droit à leurs demandes, ait dégénéré en abus, en sorte que le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
— Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [T] succombant en leurs prétentions, ils doivent être condamnés aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnée aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [F], Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en cause d’appel. M. et Mme [T] seront condamnés à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance et M. et Mme [T] seront condamnés à payer à M. [R] [F], Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon la somme de 1 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
M. et Mme [T] seront déboutés de sa demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il débouté M. [R] [F], Mme [X] [W] et la société Logehome Panthéon de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur ce point et y ajoutant :
Condamne M. [N] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] payer à M. [S] [R] [F], Mme [E] [X] [W] et la société Logehome Panthéon la somme de 1 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. [N] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] à payer à M. [S] [R] [F], Mme [E] [X] [W] et la société Logehome Panthéon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [N] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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