Irrecevabilité 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Décembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM6W
Décision attaquée Ordonnance, origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Mai 2025
Ordonnance du quinze décembre deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par son époux, M. [U] (pouvoir produit à l’audience)
Demanderesse
et d’autre part :
Maître [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 07 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 15 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [J], avocat, a assisté Mme [W] [U] née [C] dans le cadre d’un litige l’opposant à son ex-employeur devant le conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan et la cour d’appel de Pau.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 21 janvier 2021.
Le 3 avril 2023, M. [J] a émis une facture d’honoraires et de frais d’un montant de 3.655,68 € TTC.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier reçu le 14 janvier 2025, M. [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand aux fins de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 3.655,68 € TTC.
Par courrier recommandé du 24 août 2025, reçu au greffe le 28 août 2025, Mme [U] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette date, Mme [U] était représentée par son époux, M. [L] [U]. Ce dernier expose que, bien qu’ils ne s’opposent pas au principe du paiement d’honoraires, ils sollicitent une réduction du montant facturé ainsi que la restitution des honoraires de résultat au regard de la décision rendue en appel. Il propose un règlement à hauteur de 600 €.
M. [J] estime que le recours formé par Mme [U] est irrecevable. Il demande qu’elle soit condamnée au paiement des sommes de 2.000 € de dommages et intérêts pour recours abusif et de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’irrecevabilité du recours, M. [U] soutient que la notification des modalités de recours par le bâtonnier, entachée d’irrégularités, n’a pas permis de faire courir le délai d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans un délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance notifiée à Mme [U] (avant-dernier paragraphe, page 3) ainsi que le courrier de notification l’accompagnant (avant-dernier paragraphe) exposent explicitement les délais (un mois) et les modalités (par LRAR) du recours contre une décision de taxation, de telle sorte que les moyens développés sur ce point sont inopérants.
Mme [U] ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé le 5 juin 2025 (date indiquée par la poste), elle disposait d’un délai expirant le lundi 7 juillet 2025 pour interjeter appel.
Or, son recours a été formé par lettre recommandée du 24 août 2025. Il est tardif. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
M. [J] n’établit pas l’existence d’une faute commise par Mme [U] justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [W] [U] née [C] irrecevable ;
Rejetons la demande de M. [X] [J] en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Mme [W] [U] née [C] à payer à M. [X] [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [X] [J] du surplus de sa demande ;
Condamnons Mme [W] [U] née [C] aux dépens ;
La greffière Le premier président
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