Infirmation partielle 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 avr. 2026, n° 24/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 15 février 2024, N° 2022-03303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/00659
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZ5
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : 2022-03303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant: Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [V]
né le 1er juillet 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000031
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société [2] Centre en qualité de tuyauteur, par plusieurs contrats d’interim à compter du 30 janvier 2001 puis par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2004 ayant effet au 6 décembre 2004 et affecté à l’établissement d'[Localité 2] avec reprise d’ancienneté par l’employeur à compter du 1er février 2004.
Cette société est spécialisée dans la réparation d’ouvrages et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie accords nationaux du 11 juillet 1970 et de la Nièvre.
Le 1er juin 2014, le salarié a été promu chef d’équipe.
A compter du 1 er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3], société du [4].
Le 1er janvier 2018, le salarié a été promu chef de chantier.
A compter du 1er septembre 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1], également société du [4].
Convoqué le 5 octobre 2021 par lettre du 22 septembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [V] a été licencié par lettre du 13 octobre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« (') Monsieur,
Par courrier du 6 septembre 2021, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement devant avoir lieu le 16 septembre 2021, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Il convient de préciser que la personne à laquelle vous aviez demandé de vous assister s’est présentée, mais vous étiez absent, et nous avons décidé de reporter cet entretien la 5 octobre 2021, pour vous donner une nouvelle fois la possibilité de venir vous expliquer sur les faits reprochés.
Vous ne vous êtes pas présenté à ce second entretien. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— lors de votre arrêt maladie au mois de juillet, [G] [T] a dû assurer votre remplacement et donc prendre en charge la gestion des arrêts programmés à partir du 9 août 2021 (ainsi que l’arrêt programmé le 7 août pour le Client [5]) Nous avons donc constaté à ce moment-là que vous n’aviez pas préparé ces chantiers.
Il a fallu effectuer ce travail de préparation que vous auriez dû avoir réalisé dans des délais précis, et nous avons dû palier à ces carences dans l’urgence.
Lors de la réalisation de l’arrêt pour le client [5], des tuyauteries que vous aviez fait réaliser à l’atelier, et que vous aviez pour mission de vérifier et de valider, n’ont pu être montées car les côtes étaient fausses. Nous avons donc dû les modifier.
Pire, nous avons découvert en votre absence, que vous aviez commis un fait d’une gravité caractérisée. Lors d’une opération de nettoyage du parking des locaux d'[Localité 2], nous avons voulu faire enlever une benne qui était entreposée dans la zone. Il s’est avéré après recherches et interrogations de la société [6] que vous étiez en relation avec cette société à titre personnel pour faire procéder à l’enlèvement de ferraille et que l’argent de la vente de cette ferraille vous était reversé. La société [6] nous a d’ailleurs adressé une copie du dernier règlement qu’elle vous avait fait au mois de mars 2021.
D’une part, vous avez commis des négligences graves dans la réalisation de vos missions telles que la préparation d’un arrêt et la prise de côtes pour la réalisation de pièces qui sont des basiques dans votre métier. Compte tenu de votre niveau d’expérience, ces erreurs ne sont pas admissibles.
D’autre part, vous avez mis en place un système de vente de ferraille appartenant à la société pour en percevoir à titre personnel les recettes.
Ces faits constituent des manquements très graves à vos obligations contractuelles.
Ils nuisent à l’image de notre agence.
Vous avez profité de votre fonction et de l’autonomie qu’elle vous confère, pour obtenir de façon déloyale, le paiement frauduleux, à votre bénéfice, d’une revente de matière appartenant à votre employeur.
En agissant de la sorte, vous avez commis un acte frauduleux contraire à l’intérêt de l’entreprise, un acte moralement et pénalement répréhensible.
Par conséquent, les faits qui vous sont reprochés constituent une violation grave de vos obligations contractuelles, un manquement caractérisé à votre devoir de loyauté.
Nous ne pouvons tolérer ce genre d’attitude qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative de l’indemnité de licenciement et de préavis et ce dès présentation de ce courrier. (…) ».
Par requête du 15 juillet 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie) a :
. Reçu M. [V] en ses demandes
. Reçu la société [1] SAS en sa demande reconventionnelle
Au fond
. Débouté M. [V] de sa demande de calcul d’ancienneté à compter du 14 avril 2023 et de ses demandes financières afférentes
. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] par la société [1] SAS en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 3 121 euros
En conséquence
. Condamné la société [1] SAS à payer à M. [V] les sommes suivantes :
. 9 363 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 936,30 euros au titre des congés payés afférents
. 16 815,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter du 17 août 2022
. 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Ordonné à la société [1] SAS, de rembourser à Pôle emploi d'[Localité 3]-France travail, la somme correspondant à trois mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [V]
. Limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit
. Condamné la société [1] SAS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’exécution forcée.
Par déclaration adressée au greffe le 26 février 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Chartres le 15 février 2024.
. Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour ne retenait pas la faute grave
. Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Plus subsidiairement encore, si la Cour devait confirmer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement, sans cause réelle et sérieuse réduire l’indemnisation en retenant le minimum prévu par le barème, tel que résultant de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
Au principal, comme au subsidiaire,
. Débouter M. [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
. Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. Recevoir M. [V] en sa constitution d’intimé ainsi qu’en son appel incident et en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en reconnaître bien fondé ;
Y faisant droit ;
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres rendu le 15 février 2024 notamment en ce qu’il a :
— prononcé le caractère sans cause réelle est sérieuse du licenciement pour faute grave de M. [V] par la SAS [1] intervenu le 13 octobre 2021 ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 3121 euros
— condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
. 9.363 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 936,30 euros au titre des congés payés afférents ;
. 16.815,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la SAS [1] à verser à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Société [1] SAS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’exécution forcée.
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres rendu le 15 février 2024 pour le surplus ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
. Juger que les sommes mentionnées en gras ci-dessus seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du Code Civil.
. Condamner la SAS [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
. 45.254,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
. Ordonner à la SAS [1] de remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification de l’arrêt à intervenir :
— un bulletin de salaire conforme ;
— un certificat de travail conforme ;
— une attestation Pôle emploi conforme.
. Débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner enfin la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de l’éventuelle exécution forcée.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que les premiers juges ont considéré qu’il n’avait produit aucun élément établissant la réalité des faits listés dans la lettre de licenciement de sorte qu’ il a échoué dans sa démonstration que le licenciement était fondé sur des faits précis et matériellement vérifiables alors que les faits reprochés au salarié étaient pourtant établis. Il soutient que seul le salarié devait prendre les cotes pour préparer le chantier [5] et non pas le chef d’agence et qu’il est donc responsable des erreurs de chiffrage, ce qui a contraint à reprendre toute la prestation et a occasionné un coût supplémentaire pour refaire les deux filtres.
Il ajoute que le salarié a vendu de la ferraille résultant de l’activité de l’entreprise, que cette pratique ne peut pas recevoir la qualification d’un usage et qu’elle est inappropriée car interdite, ce dont était informé le salarié, qu’il n’a d’ailleurs pas fait bénéficier l’ensemble des salariés de cet avantage.
Le salarié réplique que la relation contractuelle se déroulait sans encombre, l’employeur appréciant ses services, qu’il a été régulièrement promu et augmenté jusqu’à devenir chef de chantier. Il explique qu’il a dû gérer seul l’agence d'[Localité 2] pendant deux ans avant l’arrivée de l’avant dernier chef d’agence, M. [R], lequel a été poussé à la démission début 2021, ayant alors dû de nouveau gérer seul l’agence, que l’employeur a procédé à une restructuration, et que M. [I] a été embauché sur le même poste que le sien de sorte qu’il a ainsi vu progressivement ses tâches lui être retirées. Il ajoute que les accusations relatives à ' la mise en place d’un système de vente de ferraille appartenant à la société pour en percevoir à titre personnel les recettes’ à son encontre sont scandaleuses et fallacieuses.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié des faits de deux ordres :
— le défaut de préparation de chantier pour un arrêt d’installation chez le client [5], par la prise de cotes de tuyauteries fausses, nécessitant de les modifier, avec pour conséquence des retards d’installations préjudiciables au client et des coûts supplémentaires,
— la vente de ferraille avec l’encaissement personnel du produit de cette vente au détriment de l’entreprise.
Il ressort du dossier que :
— le chef d’agence [1] a donné délégation au salarié à compter du 1er février 2021 en qualité de chef de chantiers secteur marchés privés en ce qui concerne le personnel et le matériel placés sous son contrôle,
— le salarié a exercé la fonction de responsable de l’agence d'[Localité 2] par intérim jusqu’à l’arrivée de M. [T], étant auparavant sous la supervision de M. [R], chargé d’affaires. L’organigramme des agences nord et île de France de la société [1] a été modifié en avril 2021, le chef de secteur de l’agence d'[Localité 2] étant donc M. [T] et les responsables de travaux le salarié et M. [I].
S’agissant du premier grief, les parties s’opposent sur le fait qu’il appartenait au salarié, chef de chantier, de réaliser les cotes à la suite de l’offre faite par la société [1] à la société [5] mais également sur la date de la réalisation des cotes et la personne qui les a effectuées.
Au soutien de ses déclarations, l’employeur produit les pièces suivantes :
— l’offre technique et commerciale de la société [1] à la société [5] du 27 avril 2021 consistant en un devis pour l’installation de deux filtres sur l’exploitation d’eau et qui précise en page 7 à propos de l’étendue de la prestation que parmi le détail des travaux à réaliser est prévue ' la prise de cote sur site',
— les échanges de couriels entre M. [A], responsable travaux neufs et maintenance de la société [5] et M. [T] dont il ressort que M. [A] lui a demandé un devis le 24 mars 2021 pour des disconnecteurs en vue de l’installation de deux filtres sur réseau d’eau, M. [T] proposant une offre de prix le 27 avril 2021 puis une nouvelle offre intégrant les commentaires de M. [A] le 18 mai 2021 et une première date d’intervention de M. [M] et du salarié pour l’installation des filtres le 5 juin 2021 reportée au 12 juin 2021,
— d’autres échanges dont il ressort qu’à l’issue de l’intervention du 12 juin 2021, des difficultés sont apparues sur l’absence d’étanchéité des vannes d’eau, l’intervention étant finalement envisagée le 7 août 2021,
— des échanges de courriels toujours entre M. [T] et M. [A] à compter du 3 août 2021, M. [V] étant de nouveau en copie, pour confirmer la présence du personnel de la société [1] le 7 août 2021 et indiquer que M. [T] passera la veille ' pour montrer le chantier car M.[V] est absent',
— le courriel de M. [V] à M. [A] du 9 août 2021 en ces termes : ' Je reviens vers vous concernant l’intervention qui n’a pas pu se faire samedi suite à une erreur de préfabrication. Je tenais à m’excuser car c’est vraiment laborieux sachant que notre chef de chantier s’est rendu deux fois pour contrôler les cotes.Le prochain arrêt [cf de coupure d’eau] je serais présent. Je vous laisse programmer une nouvelle date afin que l’on puisse vous solder les travaux',
— la fiche de pointage hebdomadaire du salarié pour la semaine du 7 au 11 juin 2021 qui mentionne que le salarié a travaillé 5 heures sur le site de la société [1] cette semaine là. Cette fiche n’est pas signée par le salarié mais elle fait mention de 42 heures travaillées dans la semaine et a été ensuite prise en compte pour l’établissement de la fiche de paye du salarié, lequel ne l’a alors pas contestée.
L’employeur produit ensuite :
— la fiche de poste du [4] d’un chef de chantier, qui assiste le responsable de secteur dans l’organisation, l’animation et la supervision de l’ensemble des activités sur le plan opérationnel de son secteur et apporte notamment 'son aide au chiffrage des interventions sur son secteur’ au plan commercial,
— la fiche de poste du responsable d’agence du [4] qui anime et gère le développement commercial de son agence au plan commercial, et notamment organise et suit les appels d’offres et valide les éléments commerciaux et techniques des chiffrages,
— la fiche de présence des participants à la formation du 16 avril 2021 sur la ' déclinaison processus/procédures Iso 9001+ politique 2021' qui est émargée par le salarié,
— l’attestation de M. [W], chef de chantier, qui témoigne de ce que ' Dans mes fonctions de chef de chantier, la prise de cote fait partie des tâches à réaliser. Cela est nécessaire pour la bonne préparation pour aboutir à un bon résultat.',
— l’attestation de Mme [Q] qui indique avoir intégré l’agence [1] le 1er octobre 2018 en qualité de responsable administratif de gestion et avoir collaboré au quotidien avec l’agence d'[Localité 2] et avec le salarié et qui relate que ' Chef de chantier, ce dernier était sous la supervision de son N+1, M. [R] [J], chargé d’affaires, jusqu’en 2021 puis sous la responsabilité de M. [T] [G], chef de secteur, que M. [R] puis M. [T] avaient pour responsable M. [F] [E], responsable d’exploitation adjoint. Etant chef de chantier, M. [V] se devait d’encadrer et gérer le personnel ainsi que réaliser la préparation des chantiers ( achats fournitures, consommables, logistique, organisation…). M. [V] déléguait la plus grande partie de ses tâches dites ' de bureau’ à l’assistante présente sur l’antenne d'[Localité 2], Mme [N] [L]. N’étant pas ' au point’ sur l’informatique, malgré plusieurs formations ( aux frais de l’agence), il refusait certaines missions. Il était difficile de collaborer avec M. [V] qui manquait de rigueur dans son organisation et ne prenait pas en compte la charge de travail ou les urgences de ses collègues.'.
Il ressort de ce qui précède et n’est d’ailleurs pas contestée, l’existence d’une erreur dans la prise de cote pour le chantier de la société [5].
En outre, l’examen des pièces de l’employeur conduit à retenir que la prise de cote a été réalisée par le chef de chantier c’est-à-dire le salarié et non le responsable de l’agence d'[Localité 2]. En effet, la prise de cote n’a pas pu être effectuée en janvier ou mars 2021 comme alléguée par le salarié pour les raisons qui suivent.
Ainsi, le salarié ne verse aucune piece établissant que les cotes ont été effectuées en janvier 2021.
Par ailleurs, si le salarié se prévaut d’une prise de cote réalisée par M. [T] lors de sa visite du 24 mars 2021, il ressort de la photographie en page 6 de l’offre du 27 avril 2021 qu’il s’agit d’un simple relevé et non d’une prise de cotes, l’offre précisant d’ailleurs très clairement que la prise de cotes était à prévoir ultérieurement après acceptation du devis.
A compter du 18 mai 2021, premiers messages échangés entre M. [T] et la société [5] depuis le 27 avril 202, le salarié a été en copie des messages de sorte qu’entre le 27 avril et le 18 mai, il n’y a eu aucune interaction entre la société [1] et la société [5], notamment aucune rencontre organisée qui aurait permis de prendre les cotes.
Il est également établi que le salarié s’est rendu sur le site de la société [5] au moins le 11 juin 2021 et qu’à compter du 16 juin 2021, les échanges invoquent la fixation de la date d’intervention au 7 août 2021 sans nouvelle modification.
M. [I], chef de chantier nouvellement arrivé dans l’entreprise, n’a été en copie des messages de M. [T] que le 29 juin 2021, les cotes ayant été déjà réalisées au vu de la chronologie des faits. Il n’existe donc aucun doute sur le fait que c’est le chef de chantier qui a effectué ce travail.
Le salarié ayant signé une délégation de pouvoir en qualité de chef de chantiers secteur marchés privés pour le personnel et le matériel placés sous son contrôle, et bénéficié d’une formation récente sur la qualité, il était habilité à prendre les cotes des chantiers qu’il suivait.
Si le salarié invoque ensuite les délais de fabrication de deux jours, également précisés dans l’offre, cette situation ne l’exonère pas, l’employeur ayant dû prendre en charge les frais de re-fabrication des nouveaux filtres.
Si la premiere intervention a été initialement prévue le 5 juin 2021 pour la pose des deux filtres, le délai de quatre semaines prévu dans l’offre pour ' préparation ( études) et approvionnement’ était compatible entre l’offre du 27 avril 2021 et l’installation envisagée le le 5 juin 2021.
En conséquence, l’employeur justifie que le salarié a pris lui-même les cotes et a donc commis l’erreur de cotation, le chantier n’étant ainsi pas suffisamment préparé. Le premier grief est établi.
S’agissant du second grief, l’employeur produit un extrait du livre de police de la société [6] qui fait mention de la vente de ferraille au profit du salarié comme suivant :
— 09/10/2018 : 493,50 euros,
— 18/03/2019 : 332,50 euros
— 31/10/2019 : 97,96 euros
— 25/03/2021 : 493,50 euros.
Le salarié ne conteste pas qu’un système était mis en place au sein de l’agence d'[Localité 2] consistant à vendre des bennes de ferraille destinées à être recyclées par la société [6], le produit de la vente étant versé entre les mains du chef de chantier qui utilisait ensuite cette somme au profit des salariés de l’agence en payant les frais liés à l’organisation de divers événements comme des barbecues, des repas au restaurant, des colis de Noël, des départs à la retraite. Il soutient qu’il s’agissait d’un usage, ce que conteste l’employeur qui indique que cette pratique ne peut recevoir la qualification d’usage, n’étant pas généralisée et un code de conduite et un nouveau règlement intérieur adoptés en 2018 le prescrivant.
**
Un avantage octroyé en vertu d’un usage n’est obligatoire pour l’employeur que lorsqu’il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité ( Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-22.076).
Le salarié établit l’existance de cette pratique à l’Agence d'[Localité 2], connue par l’employeur par l’intermédiaire notamment de plusieurs chefs d’agence, deux chargés d’affaires et des chefs de chantier.
En effet, le salarié communique les attestations d’anciens salariés à la retraite qui témoignent de ce que cette pratique était déjà en cours en 1970 et a perduré jusqu’en 2021, que la somme de 300 à 400 euros était ainsi obtenue par la vente de la ferraille qui ne pouvait plus être utilisée par la société [1], le salarié étant en charge de la vente de la ferraille recyclée depuis au moins l’année 2019.
M. [U], lequel a débuté sa carrière en 1980, témoigne de repas organisés dans différents établissements de la société depuis 1981([7], [8], [9], [10], Atelier [2] centre 2008 à 2017- [11] à compte de 2019), tous financés par la ' caisse noire', soit la vente de la ferraille des chutes de matériaux.
M. [R], chargé d’affaires, qui a supervisé l’agence, ancien supérieur hiérarchique du salarié, témoigne ainsi de ce que les fonds récupérés par le salarié de la vente de la ferraille ' servait organiser des barbecues entre collègues, pots de départs, cadeaux de départs à la retraite (…) Il n’a jamais à ma connaissance profiter de cet argent à titre personnel. En décembre 2020 et afin de solder ce qui restait d’argent il [ cf le salarié]a acheté des paniers repas ( foie gras, vins, paté…) À chaque intervenant travaillant à [Localité 2]. En décembre 2019 il a organisé un repas de fin d’année qui a été suivie par le CE (…). mes autres collègues chargés d’affaires ont également toujours laissé leurs chefs de chantiers gérés cela. (…) A mon arrivée en janvier 2018 ou 2019, M. [V] gérait seule l’agence depuis deux ans et a hérité de cette situation qui a continué jusqu’à mon départ en 2021. (…).'.
Le président de l’entreprise voisine dont le dépôt est contigü à celui l’agence d'[Localité 2] confirme l’organisation régulière de repas ou de barbecues notamment par le salarié et qu’il a échangé quelques ' phrases au travers du grillage qui sépare nos entreprises’ à ces occasions.
Il est bien entendu que le code de bonne conduite intégré au règlement intérieur de la société [1] en septembre 2018 ne prévoit pas la mise en place de ce type de système et réprouve la corruption sous toutes ses formes, la remise de cadeaux part le biais d’avantage indu.
Le salarié n’a donc pas ' intégré que les usages avaient changé à compter de septembre 2018 et que de telles conduites ne pouvaient être tolérées', comme l’indique employeur, lequel reconnaît ainsi,implicitement un usage ancien, lequel a ensuite perduré comme cela resort des témoignages.
En effet, le système était connu de l’employeur au moins par la hiérarchie directe du salarié, celui-ci ayant laissé persister cette tradition, y comprise après le mois de spetembre 2018, quand il a exercé par intérim la fonction de responsable de l’agence d'[Localité 2]. Les sommes dont il a pu bénéficier correspondent à celles décrites par les témoins, lesquelles attestent de la tenue de repas et de la remise de colis, chaque année, même si certains personnels administratifs de l’agence d'[Localité 2], témoignent ne pas avoir bénéficié des 'avantages’ en nature de la part de M. [V].
En conséquence, le salarié établit que dans plusieurs établissements de la société, de manière constante depuis de nombreuses années, la ferraille recycléee a été vendue par un chef de chantier qui a ensuite utilisé le produit de cette vente pour de nombreux salariés de ces établissements pour l’organisation de repas communs, ce qui a été notamment le cas, chaque année pour l’agence d'[Localité 2].
Cette pratique qui présente les caractères de généralité, fixité et constance résultait d’un usage qu’aucun supérieur hiérarchique du salarié n’a dénoncé et n’a fait cesser après l’entrée en rigueur du code de conduite, intégré au règlement intérieur en septembre 2018.
Le salarié ayant agi en vertu de cet usage accepté par sa hiérarchie, le second grief n’est donc pas établi.
En définitive, seul un grief est établi, un chantier insuffisamment préparé entraînant une erreur de cotation en août 2021.
Toutefois, la cour retient que s’agissant du premier grief, il s’agit d’une erreur du salarié dont la relation contractuelle n’est émaillée d’aucun incident, notamment quand il a fait fonction de responsable d’agence par intérim pendant deux années et si la relation contractuelle a duré dix sept ans, l’employeur ne justifie d’aucun autre reproche fait au salarié avant la rupture.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que le reproche formulé qui est établi ne caractérise toutefois pas une faute professionnelle susceptible de justifierla sanction ultime que constitue un licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’ancienneté du salarié
L’article L. 1243-11 alinéa 2 du code du travail prescrit que le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.Il en résulte qu’en cas de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’ancienneté débute au premier contrat de travail à durée déterminée.
Aux termes de l’article L.1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Au cas présent, le salarié qui se borne à indiquer qu’il a travaillé de manière continue en intérim dans la société [1] depuis le 14 avril 2003 et sollicite une reprise d’ancienneté à cette date, ne développe aucun moyen pour justifier de sa demande.
La cour relève que salarié a été recruté en contrat à durée indéterminée à effet du 6 octobre 2004 mais l’employeur a repris l’ancienneté du salarié au 1er février 2004.
Le salarié a été auparavant engagé suivant plusieurs contrats de mission d’intérim depuis le 26 janvier 2001 renouvelés à plusieurs reprises. A compter de 2003, le salarié a effectué de nombreuses missions lesquelles ont été interrompues entre le 12 septembre et le 25 novembre 2003, ensuite renouvelées pour être de nouveau interrompues entre le 27 février et le 8 avril 2004.
Dès lors, le salarié n’établit pas l’ininterruption des missions étant rappellé qu’il ne s’agit pas d’un contrat à durée déterminée directement conclu avec la société [1] mais de contrats d’intérim de sorte que l’employeur a régulièrement appliqué les dispositions de l’article L.1251-38 du code du travail et a même fait bénéficier au salarié un régime plus favorable en retenant une ancienneté supérieure aux trois mois prévus par les dispositions de cet article.
L’ancienneté est donc fixée au 1er février 2004 et le jugement confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de fixation de l’ancienneté au 14 avril 2003.
Sur les indemnités
Le salarié peut prétendre au paiement des indemnités de rupture dont il a été privé lors du licenciement pour faute grave. Les sommes allouées par les premiers juges au titre des indemnités de rupture ne sont pas utilement contestées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié d’après une ancienneté arrêtée au 1er avril 2004 :
. 9 363 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 936,30 euros au titre des congés payés afférents
. 16 815,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de 17 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3121 euros bruts), de son âge (49 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de ce qu’il justifie avoir perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi entre octobre 2021 et août 2022, avoir créé une entreprise de travaux en métallerie en août 2022 en qualité d’autoentrepeneur, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 40 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié/à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé/présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, le jugement étant infirmé à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il assortit d’une astreinte la remise par la société [1] des documents de rupture,
INFIRME le jugement de ce dernier chef,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Téléphone ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Conserve ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance ·
- Rôle
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maintien de salaire ·
- Congé ·
- Demande ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Actif ·
- Contrat d'assurance ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration au greffe ·
- Pourvoir ·
- Notification ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Laser ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Disque dur ·
- Disque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Paix ·
- Contrôle ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Actif ·
- Prix ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Référé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Perte d'emploi ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Voyage ·
- Critère ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.