Infirmation partielle 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juil. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
16 Juillet 2025
— ----------------------
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYG
— ----------------------
[4]
C/
[B] [T]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
17 octobre 2024
Pole social du TJ de [Localité 3]
24/00088
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La [5] a interjeté appel de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 17 octobre 2024 qui a annulé les contraintes délivrées le 22 juin 2023 et 24 juin 2024 à Monsieur [B] [T] en vue de la répétition de sommes indument versées au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’organisme de protection sociale invoque une déclaration d’accident du travail mensongère intervenue le 11 avril 2016, soit un mois jour pour jour après la clôture du compte bancaire de la SARL [11] (ci-après SARL [8]) , créée le 5 novembre 2015 par [L] [C], gérant de droit, avant son association avec [V] [J], soeur d'[X] [R] et tante d'[D] [R], tous deux défavorablement connus des services de police.
[D] [R] a été embauché en qualité de directeur artistique le 1er septembre 2025, soit deux mois avant la création de la SARL [8], tandis que [B] [T] était embauché en qualité de chef cuisinier, pour un salaire respectif de 6 096 euros et de 4 229,98 euros.
Le premier juge, après avoir ordonné la jonction des deux dossiers portant sur chacune des contraintes querellées par Monsieur [B] [T], a rejeté la fin de non recevoir tiré du dépassement du délai règlementaire de quinze jours pour les contester.
Avant d’annuler les deux contraintes, estimant que les faits de même nature instruits au plan pénal par le tribunal judiciaire de BASTIA ne sont pas imputables au salarié, dépourvu de déclaration d’embauche préalalble, déclaré à la seule moitié du salaire conclu, et rémunéré à l’aide de chèques sans provision.
Dans ses conclusions d’appelante régulièrement déposées au greffe avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 13 mai 2025, la [5] entend à nouveau à hauteur d’appel à titre principal opposer à Monsieur [B] [T] deux fins de non recevoir tenant :
— d’une part à la forclusion avancée du recours exercé envers la seconde contrainte décernée le 24 juin 2024 et distribuée le 28 juin 2024, avant de faire l’objet d’une opposition à contrainte le 15 juillet 2024, soit 17 jours après la réception de la contrainte pour un délai expirant le 13 juillet 2024 ;
— d’autre part à l’absence de motivation des oppositions, quand bien même tous les moyens n’ont pas à être développés dans l’acte de saisine, celle de Monsieur [B] [T] ne comportant aucune considération de droit.
A titre subsidiaire, l’organisme de protection sociale appelant soutient le caractère infondé des oppositions en cause, en faisant essentiellement valoir :
— sur l’absence de mise en examen de Monsieur [B] [T] du chef d’escroquerie, en raison du risque de nullité pour tardiveté en violation des droits de la défense ;
— si l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur n’a pas d’autorité de la chose jugée à l’égard du juge civil ou social, elle rappelle au contraire un certain nombre de faits à charge confirmant le comportement fautif de Monsieur [B] [T] au principe de l’action en répétition de l’indu et des contraintes aujourd’hui contestées.
A cet égard, les investigations réalisées par l’organisme de protection sociale démontrent selon l’appelant un plan de fraude concerté destiné à tromper l’Assurance Maladie. Moyennant absence de revenus déclarés en 2016 et le recours à la création artificielle de la société employeur SARL [8] permettant à la fois des embauches de pure forme de salariés aux rémunérations aussi conséquentes que fictives sans rapport avec sa capacité financière, ainsi que la majoration de l’assiette des indemnités journalières versées.
La caisse primaire appelante estime en outre acquise l’édition de faux bulletins de salaire, la seule rémunération versée à [B] [T] en janvier 2016 étant qualifiée de prétexte, tandis que les autres salaires lui ayant été versés par chèques non payés, et le caractère fictif de cet emploi a été confirmé par son relevé de carrière.
Avant de souligner que la survenance d’un accident du travail à la matérialité qualifiée de douteuse et n’ayant donné lieu à aucune dépense de soins significative prise en charge par la Caisse primaire, suivie de la disparition quasi-concomitante de la SARL [8] créée pour les besoins de cette fraude par des personnes dotées d’antécédents judiciaires, confirment le caractère déviant du comprtement de [B] [T], à l’origine de la saisine du procureur de la République de [Localité 3].
Au total, le versement indu par la [5] à Monsieur [B] [T] des indemnités journalières sur la période écoulée du 12 avril 2016 au 16 août 2018 s’est traduite de la part de l’appelante par l’application des dispositions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale en vue de la restitution par voie de mise en demeure puis de contrainte de la somme de 49 734,88 euros outre la majoration légale de 10 % en sus de l’indu, soit 4 973,49 euros et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses écritures, la [5] demande à la cour saisie de :
'Infirmer la décision du Pôle Social du tribunal judiciaire d’AJACCIO en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
A titre principal, juger que l’opposition formée le 28 juin 2023 par [B] [T] à la contrainte d’un montant de 49 734,88 euros qui lui a été notifiée par acte du 22 juin 2023 est dépourvue de toute motivation et la déclarer irrecevable de ce seul chef;
Juger que l’opposition formée le 15 juillet 2024 par [B] [T] à la contrainte d’un montant de 4 973,49 euros qui lui a été notifiée par acte du 24 juin 2024 est forclose et dépourvue de toute motivation, et la déclarer irrecevable;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour écartait les fins de non recevoir, juger que la la [6] justifie par un faisceau d’indices convergents le caractère indu des indemnités journalières versées à [B] [T] entre le 12 avril 2016 et le 16 août 2018 au titre de la déclaration d’accident du travail du 11 avril 2016;
Juger en conséquence qu’en l’absence de contestation et de paiement, la [5] était fondée à notifier à [B] [T] une contrainte d’un montant de 4 973,49 euros par acte du 24 juin 2024 en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale;
Juger par ailleurs que les contraintes ne font l’objet d’aucuen critique de forme ou de fond de nature à justifier leurs annulations et juger qu’elles ont été émises par la caisse dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires applicables à ce mode de recouvrement;
Débouter en conséquence [B] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à payer à la [5] la somme de 49 734,88 euros sous intérêts au taux légal à compter de la première notification de l’indu du 21 février 2023 et la somme de 4 973,49 euros au titre de la majoration de 10% prévue en cas de fraude par les dspositions de l’article L 133-4-1;
Condamner M.[B] [T] partie succombante à payer à la [5] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '
*
Dans ses conclusions tapuscrites et pièces essentiellement médicales communiquées par voie électronique le 24 avril 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement et personnellement en audience publique, Monsieur [B] [T] souhaite avant toute autre considération faire valoir son statut de témoin assisté dans le cadre de l’information suivie à l’égard de l’activité de la SARL [10] sorte qu’il n’a pas été renvoyé devant la formation correctionnelle du tribunal judiciaire de BASTIA.
Sur la recevabilité des oppositions à contraintes, il fait valoir la motivation contestée par l’organisme de protection sociale de l’une d’entre elles, pour avoir fait l’objet d’un non-lieu sans avoir été mis en examen du chef d’escroquerie aggravée. Ainsi, en l’absence de fraude, l’intimé a soutenu dans son opposition qu’il ne saurait y avoir de répétition de l’indu.
Tandis que Monsieur [B] [T] entend souligner que toutes les contraintes ont été contestées dans le délai légal de 15 jours, courant d’après la haute cour à compter du lendemain de leur notification avec interruption à la date d’expédition de la lettre recommandée par laquelle le cotisant forme opposition.
Et précise que si le dernier jour de réception est un jour férié, comme il s’est avéré pour le 14 juillet 2024, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Estimant les oppositions recevables, Monsieur [B] [T] soutient de plus fort le bien-fondé de ses oppositions, en faisant valoir essentiellement l’absence d’étblissement de la matérialité des faits, alors que le juge d’instruction avait tout loisir pour le mettre en examen s’il avait considéré qu’existaient à un moment ou à un autre de la procédure des éléments pour ce faire.
Avant de souligner qu’il n’a pas hésité à entreprendre des procédures tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en référé saisissant le tribunal de commerce, afin d’obtenir le paiement de rémunérations que ceux présentés comme complices restaient lui devoir.
Au terme de ses écritures d’intimé, Monsieur [B] [T] demande à la cour d’appel saisie de :
'JUGER les oppositions à contrainte formées par Monsieur [T] recevables et bien fondées
Y faire droit
JUGER Monsieur [B] [T] non redevable des sommes portées en lesdites contraintes lesquelles seront annulées.
CONDAMNER la [7] à payer à Mr [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La cour est appelée à statuer avant toute défense au fond sur les deux fins de non recevoir opposées par la [5] à Monsieur [B] [T].
L’une de ces fins de non recevoir entend mettre obstacle au recours formé par Monsieur [B] [T] à la seconde contrainte en litige.
Il s’agit de la voie de recouvrement décernée le 24 juin 2024 et distribuée le 28 juin 2024, concernant la majoration de 10% prévue en cas de fraude par les dispositions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale.
La consultation de l’agenda permet de computer le délai de quinzaine d’opposition à ladite contrainte depuis le vendredi 29 juin 2024 correspondant au lendemain de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception retournée signée par Monsieur [B] [T], jusqu’au lundi 15 juillet suivant, le quinzième jour coïncidant avec la veille du dimanche 14 juillet, à la fois dernier jour de semaine et jour férié.
Ainsi l’opposition à la contrainte décernée le 24 juin 2024 et notifiée le 28 juin 2024 a été formalisée dans le délai règlementaire prévu par les dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
La seconde fin de non recevoir opposée à Monsieur [B] [T] par l’organisme de protection sociale agissant en matière de recouvrement, concerne l’absence de motivation des deux voies de recours exercées par l’intimé envers chacune des deux contraintes querellées.
Sur cet autre terrain procédural, la cour relève que dans chacun de ses deux recours envers les mises en demeure querellées et les contraintes à suivre opposées, Monsieur [B] [T] motive sa double démarche judiciaire par la formulation suivante : 'je conteste en vertu de mes droits et libertés fondamentales ces deux actes (mise en demeure et contrainte) et porte à votre connaissance le jugement du tribunal judiciaire 8 juin 2023 : non lieu partiel, pas de mise en examen du chef d’escroquerie aggravée ; de plus à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, j’ai été laissé sous le statut de témoin assisté'.
Il ressort de la première lecture de ce texte joint à l’expression dépourvue d’ambiguïté visant à contester les voies de recouvrement suivies à son encontre, que Monsieur [B] [T] n’a pas inscrit sa démarche judiciaire dans un contexte stéréotypé voire dicté par une volonté d’atermoiement.
En conséquence la cour saisie ne fait pas davantage droit à la seconde fin de non recevoir opposée à chacune des deux contraintes en litige pour défaut de motivation de la part de l’intimé.
Sur le fond des oppositions soutenues par Monsieur [B] [T], la cour relève que devant la juridiction sociale saisie, la question du périmètre de renvoi devant le tribunal judiciaire statuant en matière correctionnelle n’est pas déterminante de la solution du litige portant sur une fraude au régime général d’assurance maladie et plus particulièrement à la législation sur les risques professionnels, par l’effet d’une déclaration d’accident du travail dont la [5] entend soulever le caractère frauduleux.
Ainsi, assez loin du statut pénal attribué par le magistrat instructeur à chacun des protagonistes des faits d’escroquerie aggravée dont il est saisi, et devant mettre en état les éléments recueillis utiles à la manifestation de la vérité en vue de l’audience publique correctionnelle, la situation sociale en litige est nourrie par les constatations opérées par l’organisme de protection sociale à l’origine de la remise en cause des prestations en espèces versées à Monsieur [B] [T].
Il ressort à cet égard des éléments contradictoirement débattus dans le cadre de la présente instance que la cour se trouve bien en peine de qualifier l’intimé de cotisant salarié venu contester en justice des voies de recouvrement concernant son activité de participant au système par répartition du régime général de sécurité sociale, dans la mesure où il a perçu à titre effectif le seul salaire du mois de janvier 2016, versé par une personne morale, la SARL [8] créée le 5 novembre 2015, et surtout deux mois avant la déclaration d’accident du travail déclaré survenu le 11 avril 2016, soit un mois au jour près avant la date de clôture du compte bancaire principal de ladite société.
Sur la relation de travail et sa traduction au titre de la législation sur les risques professionnels, la cour relève en phase décisive que Monsieur [B] [T] a été embauché le 1er septembre 2015 soit deux mois avant l’immatriculation de la SARL [8], et surtout pour un salaire conséquent de 4 229,98 euros en qualité de chef cuisinier, montant ayant eu pour effet direct de majorer l’assiette des indemnités journalières versées sur la période écoulée du 12 avril 2016 au 16 août 2018.
Tandis que les éléments médicaux versés par Monsieur [B] [T], retraçant en copie les formulaires cerfa n°11138*04 dont les rubriques sont toutes illisibles, contrairement au formulaire cerfa n°11138*03 établi le 12 juin 2015 à titre final par le docteur [F],Omnipraticien, précisant comme date d’accident de travail le 24 octobre 2014 et une date de reprise de travail à temps complet le 10 novembre 2014, soit près de dix mois avant l’embauche de l’intimé au sein de la SARL [9]
Et mentionne à la rubrique 'constatations détaillées’ une scapulalgie droite ainsi qu’une luxation ancromio-claviculaire droite, traitée y compris par voie chirurgicale, mais faisant partie des antécédents médicaux avérés au moins quinze mois avant le versement des indemnités journalières à l’origine de la mise en recouvrement par l’organisme de protection sociale appelant des prestations indues visées dans les mises en demeure suivies des contraintes querellées.
Ainsi la cour dispose des éléments suffisants pour retenir l’absence de lien entre l’activité de Monsieur [B] [T] au sein de l’éphémère SARL [8], et ses lésions de type luxation ancromio-claviculaire droite apparues le 24 octobre 2014, soit en amont de la relation de travail nouée avec la SARL [8] pouvant être qualifiée d’entreprise fictive voire à seules fins d’obtenir frauduleusement des prestations servies par l’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En phase décisive, la cour rejette à l’instar du premier juge les fins de non-recevoir opposées par la [5] appelante pour forclusion d’une opposition à contrainte, et défaut de la motivation des deux voies de recouvrement en litige.
Et fait droit à l’argumentation de l’organisme de protection sociale, non contestée par l’intimé sur le quantum des indus répétés, tant sur le montant de la contrainte principale s’élevant à 49 734,88 euros moyennant intérêts au taux légal à compter de la première notification de l’indu du 21 février 2023 , que sur la contrainte faisant application en cas de fraude des dispositions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, à hauteur de 4 973,49 euros représentant 10% de majoration du montant répété à titre principal.
Monsieur [B] [T], dont l’argumentation n’est pas retenue au terme de l’instance d’appel, supportera ses dépens ainsi que ceux de la première instance. Outre les frais irrépétibles avancés par la [5], à hauteur de 2 000 euros également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO entrepris le 17 octobre 2024 en ce qu’il a déclaré recevables les oppositions après avoir rejeté les fins de non recevoir tenant à la forclusion de l’une d’entre elles et au défaut de motivation de chacune d’elles ;
Statuant à nouveau,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO entrepris le 17 octobre 2024 en ses dispositions sur le fond;
DÉBOUTE [B] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions soutenues sur le fond ;
DIT que la [6] justifie par un faisceau d’indices convergents le caractère indû des indemnités journalières versées à [B] [T] entre le 12 avril 2016 et le 16 août 2018 au titre de la déclaration d’accident du travail du 11 avril 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNE [B] [T] à payer à la [5] la somme de 49 734,88 euros sous intérêts au taux légal à compter de la première notification de l’indu du 21 février 2023 ainsi que la somme de 4 973,49 euros au titre de la majoration de 10% prévue en cas de fraude par les dispositions de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE [B] [T] à payer à la [5] les entiers dépens de l’instance de premier ressort et d’appel, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Actif ·
- Prix ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Référé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Perte d'emploi ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Voyage ·
- Critère ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration au greffe ·
- Pourvoir ·
- Notification ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Laser ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Disque dur ·
- Disque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Paix ·
- Contrôle ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Hors de cause ·
- Conciliation ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Contrats ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Rôle ·
- Conclusion
- Salarié ·
- Ferraille ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Côte ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Filtre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Siège social
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Condition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Leasing ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Paiement des loyers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.