Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 déc. 2025, n° 23/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 1 juin 2023, N° F22/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/02409
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4DM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 02 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00266)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 01 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 29 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
INTIMEE :
Madame [K] [Y]
née le 10 Janvier 2002 à [Localité 7]
chez Mme [L] – [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001984 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y], née le 10 janvier 2002, a été placée sous le régime de la curatelle simple le 13 juillet 2021.
Mme [Y] a été engagée le 22 février 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) [6], qui exploite un restaurant-auberge à [Localité 1], en contrat d’apprentissage.
Pour ce faire, une convention tripartite a été signée entre le centre de formation d’apprentissage, Mme [Y] et la société à responsabilité limitée (SARL) [6], du 22 février 2022 au 30 septembre 2022.
Les parties s’opposant sur les conditions de rupture de ce contrat, par requête du 6 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de dire et juger que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est à l’initiative de l’employeur, fixer la moyenne de son salaire à la somme de 757,22 euros et solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour perte d’emploi, outre le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est à l’initiative de la Sarl [6], et prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne du salaire mensuel de Mme [Y] à la somme de 754,22 euros,
Et en conséquence,
Condamné la Sarl [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 100 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 201 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 20,10 euros de congés payés afférents,
— 3 800,29 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi et rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
Débouté toutes les autres demandes,
Condamné la Sarl [6] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 5 juin 2023 par Mme [Y], et non réclamé par la société [6].
Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société [6] a interjeté appel dudit jugement.
Mme [Y] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est à l’initiative de la Sarl [6] et prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 201 euros à titre d’indemnité de préavis
— 20,10 euros au titre des congés payés afférents
— 3800,29 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi et rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de travail n’a pas été rompu,
En conséquence, Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
A titre reconventionnel, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
La condamner également aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] en son appel incident de la décision rendue,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’heures supplémentaire, en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour procédure irrégulière à 100 euros et les dommages et intérêts pour perte d’emploi à 3 829 euros,
Et statuant à nouveau,
Condamner la Sarl [6] à payer :
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 754,22 euros,
— Dommages et intérêts pour perte d’emploi : 6 000 euros net de CSG et CRDS,
— Heures supplémentaires : 314,58 euros et 31,45 euros de congés payés,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamner la société [6] à payer 1 200 euros, distrait au profit du cabinet Isabelle Roux, en vertu de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 754,22 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
Par message, transmis par voie électronique le 07 mai 2025, le conseil de la société [6] a indiqué ne plus être saisi de la défense de ses intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que selon l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Selon l’article 912 du même code, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.
Et en application de l’article 954 du même code, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dès lors, en application de ces dispositions, quoique la SARL [6] n’ait pas déposé son dossier et la copie de ses pièces dans les délais précités, et son conseil ne justifiant pas être déchargé de son mandat, la cour statue sur ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Premièrement, aux termes de l’article L 6222-23 du code du travail :
L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
L’article L 6222-24 prévoit :
Le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail, sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre de formation d’apprentis.
Pour le temps restant, et dans la limite de l’horaire de travail applicable dans l’entreprise, l’apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l’employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
Et l’article L 6222-28 énonce :
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l’entreprise.
Deuxièmement, l’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de la convention tripartite entre le centre de formation d’apprentissage, Mme [Y] et la société [6], en date du 22 février 2022, Mme [Y] percevait un salaire brut mensuel fixé à 683,47 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Mme [Y] affirme que le planning communiqué par l’employeur n’était pas respecté et qu’elle effectuait un nombre d’heures supérieur.
Elle verse aux débats :
— les pages de son agenda personnel pour la période du 28 février au 27 mars et du 11 au 24 avril 2022, lesquelles mentionnent, certains jours, des horaires et un total d’heures,
— les plannings transmis par l’employeur pour la période du 07 mars 2022 au 24 avril 2022,
— un tableau de décompte d’heures supplémentaires pour la période du 28 février au 24 avril 2022, portant mention pour chaque semaine du total d’heures en temps de travail et en temps de formation, duquel il ressort un total de 33h45 majorées à 25 % et 18h25 majorées à 50 % sur la période,
Ainsi, Mme [Y] produit des éléments suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l’employeur de répondre.
Or, la société [6] affirme que l’apprentie se contente de produire des éléments établis de sa main qui ne correspondent pas à la réalité du temps de travail effectif ni aux plannings, sans produire aucune pièce de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, ni aucun décompte du temps de travail de la salariée apprentie.
Et le moyen tiré du fait que Mme [Y] ne justifie pas avoir répondu à la demande de son employeur de réaliser des heures supplémentaires est inopérant.
Aussi, l’employeur soutient vainement que Mme [Y] ne justifie pas de l’intégralité des heures effectuées pendant la période travaillée et ne détaille pas ses heures supplémentaires supposées effectuées semaine par semaine ou mois par mois, alors qu’en tout état de cause, elle sollicite uniquement le paiement des heures supplémentaires réalisées sur la période du 28 février au 24 avril 2022, dont le nombre correspondant aux mentions de son agenda personnel sur cette période.
En conséquence, la cour retient que la salariée a effectué, sur la période du 28 février au 24 avril 2022, les heures supplémentaires revendiquées.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société [6] à payer à Mme [Y] la somme de 314,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 31,45 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture anticipée du contrat d’apprentissage
Selon l’article L 6222-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
Et il est jugé qu’hors les cas prévus par la loi, la rupture d’un contrat d’apprentissage est sans effet, et ouvre droit pour l’apprenti au paiement des salaires jusqu’à la décision du juge ou, si le contrat est arrivé à son terme au moment du jugement, jusqu’au terme contractuel, plus une indemnité réparant le préjudice, et les congés payés afférents (Cass Soc 16 mars 2022 n°19-20.658).
En l’espèce, Mme [Y] affirme que le 12 mai 2022, l’employeur lui a demandé de ne plus venir travailler, sans formalisme et sans engagement de procédure de licenciement.
Et elle produit une attestation Pôle emploi mentionnant qu’elle est « admise au bénéfice de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 17 juin 2022, après la fin de son contrat de travail du 12 mai 2022 ».
La société [6] affirme en réponse avoir satisfait la demande initiale de l’apprentie de mettre fin de manière anticipée au contrat de travail et de se réorienter dans un autre secteur d’activité.
Mais s’il ressort des écritures de l’employeur qu’il aurait établi une attestation de rupture, ce document n’est pas produit aux débats, et la salariée rappelle, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes devant lequel ce document était produit, que Mme [Y] ne l’a, en tout état de cause, pas signé.
Aussi, l’employeur soutient qu’un entretien a eu lieu avec l’éducatrice de Mme [Y], sans produire aucun élément pour l’établir.
La société [6] ne justifie donc d’aucun accord signé des deux parties pour mettre fin au contrat d’apprentissage de manière anticipée, alors que la preuve d’un tel accord lui incombe.
Enfin, l’employeur ne saurait arguer d’un abandon de poste de Mme [Y], alors qu’il n’a entrepris aucune démarche pour faire constater cet abandon de poste, et qu’il n’a pas engagé de procédure disciplinaire pour ce motif.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat d’apprentissage à la date du 12 mai 2022 est à l’initiative de la SARL [6] mais rectifiant la nature de la rupture, qui n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le contrat d’apprentissage est à durée déterminée, il y a lieu de dire que la rupture anticipée du contrat est abusive.
Sur les demandes financières consécutives à la rupture
Selon l’article L 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Il a été rappelé que lorsque la rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée hors des cas prévus par la loi est abusive, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.
Mme [Y] indique, sans être contredite, que si le contrat avait été mené jusqu’à son terme, elle aurait perçu une rémunération totale de 3 800,29 euros brut pour la période courant du 13 mai 2022 au 30 septembre 2022.
Dès lors, il sera alloué à Mme [Y], qui ne sollicite aucune somme au titre des congés payés, une indemnité d’un montant de 3 800,29 euros pour rupture anticipée de son contrat d’apprentissage, par confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que ce montant s’analyse en brut.
La demande au titre d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents sera en revanche rejetée, par infirmation du jugement entrepris, s’agissant en l’espèce non d’un licenciement, mais d’une rupture abusive d’un contrat à durée déterminée, qui n’ouvre pas droit à l’octroi d’une indemnité de préavis.
Sur l’irrégularité de la procédure
Le juge qui constate l’irrégularité de la rupture du contrat par l’employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat. (Cass. Soc. 22-5-2002 n° 00-43.775).
Dès lors, Mme [Y], qui rappelle ne pas avoir pu mener sa formation à son terme, est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la rupture de son contrat, laquelle sera fixée, par confirmation du jugement entrepris, à la somme de 100 euros net.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL [6], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer la somme de 1 200 euros à maître Isabelle Roux, en vertu de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est à l’initiative de la Sarl [6] et, rectifiant la qualification de la rupture, constitue une rupture abusive du contrat d’apprentissage à durée déterminée,
Et en conséquence,
Condamné la Sarl [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 100 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat d’apprentissage,
— 3 800,29 euros brut à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
Condamné la Sarl [6] aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [K] [Y] les sommes suivantes :
— 314,58 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 28 février et le 24 avril 2022,
— 31,45 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [6] à payer 1 200 euros, au profit de maître Isabelle Roux, en vertu de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller,
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