Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 juillet 2024, N° 2024R268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03254 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-
MMXU
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R268)
rendue par le Président du TC de [Localité 6]
en date du 30 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
E.U.R.L. JMD, au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°904 240 892 675, représentée par Mme [G] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérante,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Sophie BARDOU, avocate au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
M. [R] [O]
né le 03 novembre 1974
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON,
M. [K] [E]
né le 24 février 1966
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Fabien GIRARDON en ses plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
La société JMD est une société holding animatrice de groupe et a pour objet social notamment « toutes activités de conseil, expertise, management et assistance en matière d’organisation, de fonctionnement, de qualité, de stratégie et de performance de l’entreprise. La prise de tous intérêts et participations par tous moyens de tous droits sociaux, dans toutes sociétés, affaires ou entreprise. Toutes missions de direction générale opérationnelle et d’assistance au profit de toutes entreprises ainsi que de ses filiales et participations. L’assistance des filiales et sous-filiales ».
M. [E] et M. [O] détenait tous les deux l’intégralité des titres de la société Ceralp spécialisée dans la fabrication, l’étude, la vente, l’entretien de piscines et accessoires et de tous matériels de traitement des eaux et de chauffage, la fabrication, la vente, l’entretien de matériel de loisirs, médical, paramédical, de traitement des eaux et de chauffage, l’achat et la vente de ces matériels.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2022, M. [E] et M. [O] ont cédé, sous diverses conditions suspensives, à la société JMD l’intégralité du capital social de la société Ceralp moyennant le prix de 1.984.000 euros.
Aux termes d’un acte de cession réitératif en date du 17 mai 2022, la société JMD a fait l’acquisition de l’intégralité des titres de la société Ceralp moyennant le prix de 1.984.000 euros stipulé payable comptant pour 1.900.000 euros et dans les 3 mois suivant la clôture du bilan de la société au 31 décembre 2023, soit au 31mars pour 84.000 euros correspondant au crédit-vendeur accordé à la société JMD.
Concomitamment à cet acte de cession, les parties ont régularisé une convention de garantie d’actif et de passif.
Suivant acte du 13 mai 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque s’est portée garante à première demande de M. [K] [E] et de M. [O] au bénéfice de la société JMD pour la somme de 102.000 euros dégressive.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, la société JMD a pris attache avec la société CIC Lyonnaise de Banque afin de mobiliser la garantie à première demande. M. [E] a saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour faire interdire tout versement et suivant ordonnance rendue le 27 juin 2024, le président du tribunal de Pontoise a dit n’y avoir lieu à référé, débouté M. [E] de ses demandes et l’a condamné à payer tant à la société JMD qu’à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, le conseil de M. [Y], salarié de la société Ceralp, a adressé à cette dernière, un certain nombre de réclamations liées à l’exécution de son contrat de travail.
Se prévalant des réclamations de cet ancien salarié ainsi que de litiges relatifs à des clients dont les chantiers ont été entrepris par les anciens gérants, la société JMD a, selon courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, mis en jeu la garantie d’actif et de passif.
La société JMD n’a pas procédé au paiement du solde du prix pour la somme de 84.000 euros, due depuis le 1er avril 2024. La mise en demeure est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [O] et M. [E] ont fait délivrer assignation en référé à la société JMD en paiement de sommes provisionnelles au titre du solde du prix de vente sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 juillet 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— déclaré être compétent,
— condamné la société JMD à payer la somme provisionnelle de 39.331,59 euros à M. [R] [O] et la somme de 40.936,96 euros à M. [K] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024,
— rejeté la demande de la société JMD à séquestrer la somme de 80.268,65 euros entre les mains du séquestre de l’ordre des Avocats au Barreau de Grenoble dans l’attente que le litige portant sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif soit purgé,
— condamné la Société JMD à payer la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1.500 euros à M. [R] [O] et 1.500 euros à M. [K] [E],
— condamné la société JMD aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
Par déclaration du 10 septembre 2024, la société JMD a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société JMD :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2025, la société JMD demande à la cour au visa de l’article 873 du code de procédure et de l’article 1961 du code civil de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
*s’est déclaré être compétente,
*a condamné la société JMD à payer la somme provisionnelle de 39.331,59 euros à M. [R] [O] et la somme de 40.936,96 euros à M. [K] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024,
*a rejeté la demande de la société JMD à séquestrer la somme de 80.268,65 euros entre les mains du séquestre de l’ordre des Avocats au Barreau de Grenoble dans l’attente que le litige portant sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif soit purgé,
*a condamné la Société JMD à payer la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1.500 euros à M. [R] [O] et 1.500 euros à M. [K] [E],
*a condamné la société JMD aux entiers dépens, et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés,
En conséquence,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les consorts [E] et [O],
— condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 39.331,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024,
— condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 40.936,96 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024,
Subsidiairement :
— ordonner à M. [R] [O] de séquestrer la somme de 39.331,59 euros et à M. [K] [E] la somme de 40.936,96 euros entre les mains du séquestre de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grenoble dans l’attente que le litige portant sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif soit purgé,
En tout état de cause,
— débouter Messieurs [E] et [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle expose qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du paiement du solde du prix de vente, alors que :
— elle a dû mettre en jeu la garantie d’actif et de passif en raison de réclamations formulées par un ancien salarié et de litiges en cours avec d’anciens clients de sorte que les sommes ainsi demandées par ces derniers doivent se compenser avec le solde du prix de cession, laquelle question ne relève toutefois pas de la compétence du juge des référés, compte tenu des contestations sérieuses qu’elle oppose à la demande de provision des cédants.
— il ressort des réclamations formulées par M. [Y], ancien salarié que le calcul de la rémunération variable de ce dernier, s’est fait en violation des dispositions contractuelles qui prévoyaient une rémunération variable en fonction d’une marge brute et que M. [E] et M. [O] n’ont pas calculé la marge brute et ils ont donc consenti à M. [Y] un avantage non conforme aux dispositions contractuelles,
— s’il y a eu un avenant au contrat de travail, il ne lui a pas été communiqué. Elle précise que M. [Y] a saisi le conseil des Prud’hommes et sollicite la condamnation de la société Ceralp à lui payer des sommes colossales au titre d’un rappel de rémunération variable, d’heures supplémentaires et de salaire.
Elle fait grief à la juridiction des référés d’avoir retenu que l’acte de cession devait être analysé séparément de la convention de garantie alors que les parties sont identiques et que le fait d’actionner la convention de garantie a pour conséquence de remettre en question le montant du prix de cession surévalué au regard des irrégularités portées à la connaissance des garants.
Elle soutient qu’il a été jugé que le juge des référés pouvait ordonner la suspension de l’obligation du cessionnaire de payer le solde du prix de cession en prévision de la mise en 'uvre de la garantie stipulée (Cass. com., 2 févr.1993, n° 91-17.167).
Elle affirme qu’il importe peu que les actes soient indépendants, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés aurait dû débouter les intimés de leurs demandes ou faire droit à ses propres demandes en vue de la consignation des sommes auprès du séquestre de l’Ordre des avocats.
Au soutien de sa demande subsidiaire de mise sous séquestre du solde du prix de vente, elle expose que :
— une mesure de séquestre se justifie s’il existe un litige sérieux et que la contestation sérieuse n’est pas nécessairement un obstacle à la décision de référé mais peut, au contraire, en être la condition (Cass. 2e civ., 14 févr. 1973, n° 72-10.719),
— la juridiction des référés a opéré une confusion en estimant que la société JMD avait pu mobiliser la garantie autonome et qu’il n’y avait donc pas lieu à ordonner une mesure de séquestre, sauf à faire bénéficier la société JMD d’une garantie supplémentaire qui n’a pas été convenue lors de la cession,
— le séquestre est la garantie, dans l’hypothèse où la juridiction estime que la société JMD doit s’acquitter du solde du prix de cession, que les sommes pourront être récupérées, et si elle a réglé les condamnations de première instance, rien n’assure que les cédants sont en capacité de restituer les fonds.
Prétentions et moyens de M. [O] et de M. [E] :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le16 janvier 2027, M. [O] et M. [E] demandent à la cour au visa de l’article 873 al. 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivant, 1650 du code civil de :
— débouter la société JMD de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
*condamné la société JMD à payer la somme provisionnelle de 39.331,59 euros à M. [R] [O] et la somme de 40.936,96 euros à M. [K] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024,
*rejeté la demande de la société JMD à séquestrer la somme de 80.268,65 euros entre les mains du séquestre de l’Ordre des avocats au barreau de Grenoble dans l’attente que le litige portant sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif soit purgé,
*condamné la société JMD à payer la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1.500 euros à M. [R] [O] et 1.500 euros à M. [K] [E],
*condamné la société JMD aux entiers dépens, et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision,
Y ajoutant,
— condamner la société JMD à leur payer chacun la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester l’existence d’une contestation sérieuse affectant leur demande de provision, ils exposent que :
— au visa de l’article 873 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée,
— selon le protocole de cession sous conditions suspensives réitéré par acte du 17 mai 2022, la société JMD est débitrice de la somme de 84.000 euros au titre du solde du prix de cession des titres de la société Ceralp et cette somme était due depuis le 31 mars 2024,
— l’ordonnance de référé a retenu que l’acte de cession devait être analysé séparément de la convention de garantie d’actif et de passif et en effet, aucune stipulation contractuelle ne permet à la société JMD de retenir le paiement du solde du prix de cession au motif de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif,
— leur créance n’est pas contestée par la société JMD, bien au contraire puisqu’elle prétend y opposer des contestations,
— l’exception d’exécution dont se prévaut l’appelante est mal fondée, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve par la société JMD qu’ils refuseraient d’exécuter la convention de garantie d’actif et de passif et qu’il n’existe à ce jour aucune créance exigible au sens de la convention, aucune procédure n’a été engagée par la société JMD qui ne dispose d’aucun titre, de sorte que la condition exigée par l’article 1220 du code civil n’est donc pas satisfaite,
— la réclamation de la société JMD au titre de la garantie d’actif et de passif ne présente aucun caractère sérieux, puisqu’ils la contestent intégralement, que certains postes de réclamations sont mensongers, que la réclamation de M. [D] au titre de la rémunération est mal fondée puisqu’il a validé annuellement sa rémunération en 2020 et 2021, que la société JMD lui a d’ailleurs payé sa rémunération, commissions incluses, pour l’année 2022 dans les mêmes termes que ceux appliqués en 2020 et 2021,
— le défaut de sérieux est encore avéré en ce que dans la présente instance un nouveau tableau de réclamations est produit pour un montant total de 371.052,61 euros au lieu de la somme initiale de 340.672,20 euros TTC, et la société JMD n’a d’ailleurs jamais donné la moindre suite à ses réclamations, aucun tribunal n’a été saisi, l’appelante reconnaît d’ailleurs elle-même que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ces réclamations ou une éventuelle compensation,
— il n’existe donc aucune créance qui permette de retenir l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation provisionnelle.
Elle ajoute que la circonstance que le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la demande de M. [E] au titre de l’activation de la garantie à première demande fournie par la société CIC Lyonnaise de Banque n’est pas plus pertinente, lequel a retenu que cette garantie suppose d’interpréter les clauses du contrat ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Pour s’opposer au séquestre du solde du prix de vente, ils font valoir que :
— aucune stipulation contractuelle des actes de cession et de la convention de garantie d’actif et de passif ne permet à la société JMD de solliciter le séquestre du solde de prix de cession au motif de la mise en 'uvre de ladite garantie d’actif et de passif et le juge des référés n’a pas le pouvoir de suppléer la volonté des parties,
— c’est à juste titre que le premier juge a motivé son ordonnance en retenant que la convention de garantie d’actif et de passif bénéficie d’une garantie à première demande de la société CIC Lyonnaise de Banque de sorte que la demande de
séquestre du solde du prix de vente ferait bénéficier la société JMD d’une garantie supplémentaire qui n’a pas été convenue lors de la cession,
— le juge des référés n’a commis aucune confusion alors que le caractère autonome de la garantie à première demande ne dispense pas la société JMD de justifier d’une créance exigible au sens de la convention de garantie,
— en ordonnant le séquestre, la cour suppléerait la volonté des parties, ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle en paiement du solde du prix de cession
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que selon requête du 3 octobre 2024, M. [Y], salarié de la société Ceralp, licencié pour inaptitude le 11 juillet 2024 a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] en vue de voir condamner cette dernière à lui payer certaines sommes, notamment 140.366,29 euros bruts au titre de sa rémunération variable, outre 14.036,62 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 18.941,52 euros bruts au titre de rappels de 13ème mois outre 1.894,15 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte également de l’examen de cette requête qu’une partie de ces sommes, concerne des réclamations fondées sur un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2021 et 2022, soit 11.000 euros au titre de 2021 et 10.000 euros au titre de l’année 2022 ainsi que des rappels de primes de 13ème mois pour 5.761,37 euros en 2021 et 6.404,15 euros en 2022.
Si les intimées produisent deux documents signés par M. [Y] et la société Ceralp arrêtant un montant de commissions en 2020 et 2021, ces éléments, contrairement à ce qu’ils allèguent ne font pas preuve de la validation par le salarié de sa rémunération, alors que rien dans ces documents ne permet d’affirmer que les montants validés correspondent à la part variable de la rémunération et qu’ils comportent le 13 ème mois.
Or, il résulte de ces éléments que la société JMD, cessionnaire de la société Ceralp se trouve confrontée à une procédure judiciaire engagée par un salarié de la société cédé qui réclame des sommes pour partie au titre de son activité antérieure à la cession intervenue le 17 mai 2022.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent encore les intimés, il importe peu que la convention d’actif et de passif régularisée entre les parties ne prévoit pas la possibilité de retenue du solde du prix du fait de la mise en jeu de la garantie, alors que cette dernière a précisément pour objet notamment de garantir les acquéreurs de toute diminution d’actif révélé après l’établissement des comptes de référence et qui trouverait sa cause ou son origine dans des faits ou circonstances antérieures à la date d’établissement des comptes.
Enfin, les intimés qui ont expressément indiqué à la société JMD selon courrier du 10 juin 2024 qu’ils rejetaient la mise en jeu de la garantie de passif, ne peuvent utilement soutenir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à leur demande en paiement du solde du prix de cession de la société Ceralp au motif que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’ils s’opposent à la mise en 'uvre de la garantie de passif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la procédure judiciaire engagée par un ancien salarié de la société Ceralp au titre de rappels de salaires pour partie antérieurs à la cession de la société, laquelle suppose de déterminer les responsabilités respectives de l’employeur et du salarié, caractérise une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 80.268,65 euros au titre du solde du prix de cession devant le juge des référés.
Il convient donc de débouter M.[O] et M. [E] de leur demande en paiement et d’infirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande en restitution des sommes provisionnelles versées au titre de l’exécution provisoire
L’arrêt infirmatif tient lieu de titre exécutoire, de sorte que la demande de la société JMD de condamnation de M. [R] [O] à lui payer la somme de 39.331,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024 et de condamnation de M. [K] [E] à lui payer la somme de 40.936,96 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024, au titre des restitutions des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée est sans objet.
La demande formée à titre subsidiaire de séquestre de la somme de 80.268,65 euros entre les mains du séquestre de l’Ordre des avocats au barreau de Grenoble dans l’attente que le litige portant sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif soit purgé, est également sans objet, dès lors qu’il n’y a lieu à référé et que les intimés sont déboutés de leur demande en paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [O] et M. [E] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société JMD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer l’ordonnance déférée. Il y a également lieu de débouter M. [O] et M. [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la demande de M. [O] et de M. [E] en paiement d’une somme provisionnelle de 80.268,65 euros au titre du solde du prix de cession de la société Ceralp se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
Déboute M. [O] et M. [E] de leur demande en paiement d’une somme provisionnelle de 80.268,65 euros au titre du solde du prix de cession de la société Ceralp,
Dit que la demande de la société JMD de condamnation de M. [R] [O] à lui payer la somme de 39.331,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024 et de condamnation de M. [K] [E] à lui payer la somme de 40.936,96 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 8 avril 2024, est sans objet,
Dit que la demande de la société JMD de séquestre de la somme de 80.268,65 euros entre les mains du séquestre de l’ordre des Avocats au Barreau de Grenoble dans l’attente que le litige portant sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif soit purgé, est sans objet,
Condamne in solidum M. [O] et M. [E] à payer à la société JMD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute M. [O] et M. [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] et M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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