Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 janv. 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 10 septembre 2025, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Sociale
ORDONNANCE N°
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQR
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 10 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 22/00047
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE :
M. [X] [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
Selon déclaration d’appel en date du 16 octobre 2025, intimant la SARL [5], Monsieur [X] [U] a formé un recours à l’encontre du jugement (RG 22/00047) rendu en date du 10 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’AURILLAC, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Laurent LAFON du barreau de d’AURILLAC).
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01724.
Le 23 octobre 2025, Maître [B] [F] (SELAS BARTHELEMY AVOCATS), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué dans les intérêts de la SARL [5].
Le 19 novembre 2025, l’avocat de l’appelant a notifié, au magistrat de la mise en état et à l’avocat de l’intimée, des conclusions de désistement d’appel, en indiquant que Monsieur [X] [U] se désiste de son appel, et ce sans réserve.
Le 20 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a fait demander à l’avocat de l’intimée ses éventuelles observations, dans un délai de 15 jours, s’agissant du désistement d’appel de Monsieur [X] [U].
La SARL [5], qui n’a pas présenté d’observation dans le délai requis concernant le désistement d’appel, n’avait pas conclu dans le cadre de la présente procédure d’appel lorsque le désistement d’appel a été notifié à la cour et à l’avocat de l’intimée.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dès lors que l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par écrit et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, le désistement d’appel produit immédiatement son effet extinctif d’instance.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’appel sans réserve de Monsieur [X] [U] a produit immédiatement, soit le 19 novembre 2025, un effet extinctif d’instance d’appel, et ce vu l’absence d’appel incident à cette date.
En conséquence, il échet de constater un désistement d’appel qui met fin à l’instance d’appel et dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Constatons que Monsieur [X] [U] se désiste de l’appel interjeté à l’encontre du jugement (RG 22/00047) rendu le 10 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’AURILLAC ;
— Disons que ce désistement met fin à l’instance d’appel (RG 25/01724) et emporte dessaisissement de la cour ;
— Disons que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [X] [U] supportera la charge des entiers dépens d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à [Localité 6], le 06 janvier 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQR 3
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