Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 24/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], SA [ 11 ] chez [ Adresse 16 ], SA [ 10 ], Société [ 12 ] chez [ Adresse 3 ] M. [ F ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/361
N° RG 24/05270 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HG
Jugement (N° 11-23-1354) rendu le 02 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [7]
[Adresse 5]
SA [11] chez [Adresse 16]
[Adresse 16]
EPIC [15]
[Adresse 4]
Société [13] chez [Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [8] chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
SA [10]
[Adresse 6]
Société [12] chez [Adresse 3] M. [F] [C]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 mars 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 21 juillet 2023, M. [L] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 23 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 22 novembre 2023, après examen de la situation de M. [S] dont les dettes ont été évaluées à 42 759,13 euros, les ressources mensuelles à 1461 euros et les charges mensuelles à 1340 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1221,42 euros, une capacité de remboursement de 121 euros et un maximum légal de remboursement de 239,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 121 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures. La commission a également préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 5000 euros, la première mensualité de remboursement devant être majorée de ce montant.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S].
À l’audience du 30 septembre 2024, M. [S] qui comparu en personne, a contesté les mesures imposées et notamment le paiement de la première mensualité majorée de 5000 euros. Il a indiqué qu’il avait perçu une somme de 4468,25 euros en novembre 2023 qu’il avait utilisée pour régler une dette de loyer d’un montant de 1300 euros, rembourser des amis à hauteur de 3000 euros et régler une dette d’impôt foncier. M. [S] a été autorisé à produire, avant le 30 octobre 2024, des justificatifs corroborant ses déclarations. Ces documents ne sont pas parvenus au greffe.
À l’audience, le juge a soulevé d’office la question de l’éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme la contestation de M. [S], a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [S], en conséquence, a clos la procédure de surendettement ouverte à la demande de M. [S] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2024.
À l’audience de la cour du 12 mars 2025, M. [S] qui a comparu en personne, a contesté la déchéance de la procédure de surendettement. Il a indiqué qu’il avait utilisé la somme pour rembourser des dettes et qu’on ne l’avait pas prévenu. Il a expliqué que sur les « 4800 euros » perçus il avait remboursé ses loyers ([15]), le gaz et l’électricité ([13]) et que pour le reste, il avait remboursé ses amis qui l’avaient aidé à payer les avocats (procédure de divorce), soit deux fois 1500 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée par M. [S] le 21 juillet 2023, a été déclaré recevable le 23 août 2023 ;
Que le passif de M. [S] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 42 759,13 euros (cf l’état détaillé des dettes établi le 6 octobre 2023 par la commission de surendettement) ;
Attendu qu’il ressort du relevé de compte bancaire au [12] arrêté au 20 novembre 2023 que le 13 novembre 2023, soit au cours de la procédure de surendettement, la Selarl [9] (notaires associés) a versé sur le compte de M. [S] la somme de 4468,25 euros au titre de ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire, à la suite de la vente d’un bien immobilier ;
Attendu que les mesures imposées par la commission le 22 novembre 2023 qui ont été notifiées à M. [S] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 novembre 2023, qui prévoyaient un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % puis un effacement partiel des dettes à hauteur de 27 816,85 euros, étaient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 5000 euros correspondant à la part revenant à M. [S] sur la vente du bien immobilier, la première mensualité étant majorée de ce montant (étant observé que dans le projet notarié de partage établi à la suite de la vente du bien immobilier le 20 juin 2023, le montant des droits revenant à M. [S] s’élevait à 8058,25 euros et que tous les frais, droits et émoluments devaient être supportés par l’ex-épouse de M. [S]) ;
Que M. [S] ne justifie pas avoir utilisé la somme qu’il a perçue le 13 novembre 2023, pour régler des dettes à l’égard des créanciers déclarés à la procédure de surendettement ;
Que M. [S] ne saurait valablement soutenir qu’il a utilisé la somme de 4468,25 euros qu’il a perçue le 13 novembre 2023 pour régler une dette de loyer d’un montant de 1300 euros ; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier que la dette de loyer à l’égard de la société [15], déclarée par M. [S] pour un montant de 1357,68 euros dans sa déclaration de surendettement qu’il a signée le 17 juillet 2023 et déposée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juillet 2023, a été réglée antérieurement à la perception par M. [S] le 13 novembre 2023 de la somme de 4468,25 euros puisque ce dernier a fait un virement d’un montant de 1273,81 euros en juillet 2023 puis un virement d’un montant de 200 euros en août 2023, soit un total de 1473,81 euros, et que dans le document intitulé « caractéristiques de la créance » que le représentant de la société [15] a signé le 18 septembre 2023, il est mentionné que le montant de la dette est de « 0 ' » et que le montant des impayés est de « 0 ' » ; que l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en date du 6 octobre 2023 ne fait d’ailleurs plus apparaître la créance de la société [15] qui figurait dans l’état des créances au 23 août 2023 pour un montant de 1357,68 euros ;
Que par ailleurs, l’attestation d'[13] en date du 14 mars 2025 qui fait état d’une « régularisation de la situation » avec « cependant’ une dernière échéance le 149,91 euros TTC prévue pour le 28 août 2025,' conformément à nos accords », ne permet nullement d’établir que la créance d'[13] retenue pour un montant de 299,91 euros dans l’état détaillé des dettes du 6 octobre 2023, a été réglée avec la somme perçue le 13 novembre 2023 ;
Qu’en revanche, il ressort des pièces du dossier que, alors que M. [S] avait connaissance à la suite de la notification des mesures imposées dont il avait accusé réception le 29 novembre 2024 que la somme lui revenant sur la vente du bien immobilier devait être affectée au règlement de la première mensualité du plan de désendettement, ce dernier a effectué le 30 novembre 2023, soit le lendemain de la notification des mesures imposées, un « virement Ag » d’un montant de 3500 euros à son profit, et a utilisé cette somme pour rembourser deux amis, créanciers non déclarés à la procédure de surendettement, qui lui avaient prêté chacun 1500 euros, soit un remboursement au total de 3000 euros représentant 67,14 % de la somme qu’il avait perçue le 13 novembre 2023, et ce sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge du surendettement et en fraude des droits des créanciers déclarés ;
Qu’au regard de ces éléments, c’est à juste titre et à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que la commission avait pourtant indiqué dans la motivation de sa décision que les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [S] étaient subordonnées à la liquidation de l’épargne revenant au débiteur sur la vente du bien immobilier et que la première mensualité était majorée de cette somme et qu’ainsi le débiteur avait parfaitement conscience que la somme qu’il allait percevoir devait être affectée à la première mensualité du plan de désendettement, et que ce dernier n’avait nullement reçu d’autorisation pour disposer de cette somme durant la procédure de surendettement, a considéré que M. [S] avait accompli au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement des actes de disposition de son patrimoine sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge et au détriment de ses créanciers déclarés qui auraient dû être désintéressés en priorité et qu’ainsi, en procédant volontairement à des actes de disposition de son patrimoine pendant le cours de la procédure de surendettement et sans autorisation préalable, M. [S] s’était sciemment placé en situation d’être déchu de la procédure de surendettement, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation ;
Que l’argument de M. [S] qu’ « il n’aurait pas été prévenu » est vain puisque ce dernier ne peut opposer son ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [S] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public, compte tenu de la nature du litige (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa
situation) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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