Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCAVE, Désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03197 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKRU
[M] [K]
c/
[R] [I]
[L], [S], [X] [O]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. ARCAVE
Nature de la décision : AU FOND
Sur assignation à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/05634) suivant déclaration d’appel du 27 mars 2025, et sur assignations à jour fixe délivrées les 17, 18 et 19 juin 2025
APPELANT :
[M] [K]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel,
Exerçant sous le nom commercial MACONNERIE [K], entreprise individuelle, inscrite sous le n° SIREN 838174381, dont le siège social est sis [Adresse 4]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et demandeur aux assignations à jour fixe
INTIMÉS :
[R] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE
selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2023
[L], [S], [X] [O]
né le 17 Juillet 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. MAAF ASSURANCES
SA inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de la société ARCAVE
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECOMTE
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Prise en qualité d’assureur de la société ECOTRA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles inscrite au RCS LE MANS sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Prise en qualité d’assureur de la société ECOTRA
Représentées par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ARCAVE
[Adresse 3]
Représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [I] désigné à cette fonction suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2023
non représentée, assignée à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 19.06.25 délivré selon PV 659
et défendeurs aux assignations à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [C] [E], attachée de justice
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Dans le cadre de la rénovation de sa maison située [Adresse 5], Monsieur [L] [O] a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la Sci Pyla 76 et un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution le 24 avril 2016 avec la Sarl Ecotra Aquitaine, assurée auprès des Sa Mma iard, et la société d’assurances mutuelles Mma iard Assurances mutuelles.
2. La Sarl Ecotra Aquitaine, à laquelle a ensuite été confiée une mission d’entreprise générale, a, selon contrat du 12 octobre 2017, sous-traité la réalisation des lots voirie et réseaux divers, gros-oeuvre, charpente, couverture, zinguerie et étanchéité à la Sarl Arcave, assurée auprès de la Sa Maaf assurance.
3. Monsieur [M] [K], maçon et second sous-traitant de la société Ecotra Aquitaine, s’est vu confier par cette dernière les ouvertures en façade du rez-de-chaussée et du premier étage suivant devis du 10 juin 2018.
4. Le chantier s’est arrêté prématurément en décembre 2018 et M. [O] a chargé M. [U], ingénieur et expert judiciaire, de procéder à une expertise amiable.
Celui-ci a déposé son rapport le 21 mai 2019.
5. Au vu de ce rapport et reprochant aux intervenants l’absence d’achèvement de certains lots et l’existence de malfaçons sur d’autres ayant nécessité des travaux de reprise, Monsieur [O] a, par acte des 16 et 21 juin 2023, assigné la Sci Pyla 76, la Sa Mma iard en qualité d’assureur de la Sarl Ecotra Aquitaine, la Sarl Arcave et son assureur, la Sa Maaf assurances, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 106 644,19 euros au titre des travaux de reprise.
6. La société d’assurances mutuelles Mma iard Assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 1er février 2024.
Le 09 février 2024, la Sa Mma iard et la société Mma iard Assurances mutuelles, assureurs de la Sarl Ecotra Aquitaine, ont appelé en garantie Monsieur [M] [K].
Le 12 avril 2024, la Sci Pyla 76 a appelé en garantie Monsieur [Z] [G], architecte, dont elle avait demandé l’assistance en phase de conception des travaux.
Monsieur [R] [I] est intervenu volontairement en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Arcave.
La société Ecotra a été placée en liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
7. Par jugement du 04 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Sci Pyla 76 à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 7 513,39 euros en remboursement de trop-perçu ;
— condamné in solidum Monsieur [M] [K] et la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 58 644,19 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes ;
— rejeté toute demande de condamnation à l’égard de Monsieur [Z] [G], des Sa Mma iard et Mma iard Assurances mutuelles et de la Sa Maaf assurances ;
— débouté la Sci Pyla 76 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre Monsieur [L] [O] ;
— Débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande en dommages et intérêts contre la Sci Pyla 76 ;
— débouté la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable de sa demande d’expertise judiciaire ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné in solidum la Sci Pyla 76, Monsieur [M] [K] et la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sci Pyla 76, Monsieur [M] [K] et la Sarl Arcave, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire mais excluant les frais d’exécution de la décision et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
8. Par déclaration du 27 mars 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 28 mars 2025.
9. Dans ses dernières conclusions du 29 août 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné avec la Sarc Arcave représentée par son liquidateur amiable à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 58 644,19 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— l’a condamné in solidum avec la Sci Pyla 76 et la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné in solidum avec la Sci Pyla 76 et la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable aux dépens dans les conditions susvisées.
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [O], les Mma iard sa et Mma iard Assurances mutuelles et la MAAF mal fondées en l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens incluant ceux de première instance.
10. Dans ses dernières conclusions du 27 août 2025, M. [O] demande à la cour de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [K] et de la Sarl Arcav, représentée par son liquidateur amiable ;
— l’infirmer en ce qu’il :
— a condamné in solidum M. [K] et la Sarl Arcave à lui payer la somme de 58 644,19 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— a rejeté toutes ses demandes de condamnations à l’égard de Mma iard, de Mma iard assurances mutuelles et Maaf assurances.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la compagnie Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, Monsieur [K], la société Arcave et la compagnie Maaf assurances à lui payer la somme de 58 644,19 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— condamner in solidum la compagnie Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, Monsieur [K], la société Arcave et la compagnie Maaf assurances à lui payer la somme de 106 034,97 eyris TTC au titre des sommes trop versées pour les travaux non réalisés ;
— condamner in solidum la compagnie Mma iard, Mme iard assurances mutuelles, la société Arcave et la compagnie Maaf assurances à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la compagnie Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, Monsieur [K], la société Arcave et la compagnie Maaf assurances aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande, fin et conclusion contraire.
11. Dans ses dernières conclusions du 28 août 2025, Maaf assurances, en qualité d’assureur de la société Arcave, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à son égard ;
— juger qu’elle n’est pas susceptible de voir une quelconque garantie mobilisée ;
— sur le surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Arcave à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 58 644,19 euros TTC à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
— juger que la société Arcave, assurée auprès d’elle, n’engage aucune responsabilité ;
— en conséquence, débouter toute partie d’une quelconque demande à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Mma assureurs de la société Ecotra et [K] à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— juger qu’elle est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels ;
— juger qu’en aucun cas elle ne peut garantir une quelconque condamnation de la société Arcave à rembourser un trop perçu à Monsieur [O] ;
— en conséquence, débouter toute partie d’une quelconque demande à son encontre au titre des sommes trop versées par Monsieur [O] ;
— juger qu’aucune condamnation in solidum n’est susceptible d’intervenir à son encontre avec les autres parties à l’instance.
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
12. Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2025, la Sa Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société Ecotra, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 février 2025 en toutes ses dispositions et en conséquence :
— débouter M. [O] ainsi que toutes les autres parties de toute demande formulée à leur encontre, leurs garanties n’étant pas mobilisables ;
— condamner M. [O] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] de sa demande au titre des factures réglées aux différents intervenants ;
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 33 172,18 euros et débouter M. [O] du surplus de ses demandes ;
— condamner in solidum la société Arcave, M. [R] [I] en qualité de liquidateur amiable de celle-ci, la Maaf assurances et Monsieur [K] à les relever intégralement indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des malfaçons ;
— juger qu’elles sont fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité le montant de la franchise contractuelle de 10' des condamnations prononcées avec un minimum de 1 428 euros et un maximum de 5 710 euros ;
— réduire dans de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
13. M. [I] [R] et la Sarl Arcave n’ont pas constitué avocat.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le remboursement du trop-perçu
14. M. [O] sollicite la condamnation de M. [K], de la société Arcave, des sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles et de la société Maaf Assurance à lui payer la somme totale de 106 034,97 € TTC correspondant à des sommes trop versées.
Il affirme en effet avoir réglé les sommes suivantes :
— Facture du 01.08.16 Plan état des lieux AB6 : 960 € TTC
— Situation N°1 marché AMO SCI Pyla 76 : 4500 € TTC
— Situation N°2 du 11.01.17 marché AMO SCI Pyla76 : 4500 € TTC
— Situation N°3 du 11.01.17 marché AMO SCI Pyla 76 : 3 013,39 €TTC
— Situation N° 1 du 25.09.17 Avenant au marché d’AMO : 3 000,00 €TTC
— Situation N°1 du 29.08.16 marché Moe d’exécution : 2250 € TTC
— Situation N°2 du 20.12.16 marché Moe d’exécution : 2250 € TTC
— Situation N° 1 du 03.10.17 marché travaux Ecotra : 45 351,68 €TTC
— Situation N° 2 du 06.12.17 marché travaux Ecotra : 19 116,03 €TTC
— Situation N° 3 du 28.03.18 marché travaux Ecotra : 22 568,00 €TTC
— Situation N° 4 du 07.09.18 marché travaux Ecotra : 8 703,59 €TTC
— Situation N°1 du 05.11.18 lot plâtrerie entr. [D] : 10 221,05 €TTC
— Facture du 18.06.18 lot Alu entr. [J] [A]:15 686,00 €TTC
— Facture du 18.07.18 lot Alu entr. [J] [A] : 5 686,00 €TTC
— Facture du 6.11.18 lot Alu entr. [J][A]: 10 000,00 €TTC
— Facture du 02.10.17 lot piscine SCI Macao (acompte) : 3 348,00 €TTC
— Facture du 07.08.17 lot enduit Docteur [B] :5 086,10 €TTC.
15. Pour soutenir qu’il a procédé à des versements qui n’étaient pas justifiés par l’avancement des travaux ou même par l’exécution d’une prestation quelconque, M. [O] s’appuie sur les constatations et appréciation de son expert, M. [U] selon lequel :
« la Sarl Ecotra Aquitaine a encaissé comme nous l’avons vu 100 239,48 € TTC et n’a réalisé selon l’expert et au vu des pièces en sa possession qu’environ 21 000 € TTC de travaux de gros oeuvre.
La facture d’enduit de l’entreprise Docteur [B] d’un montant de 5 086,10 €TTC ne correspond à aucune prestation réelle.
La SCI Macao aurait encaissé 2 fois l’acompte pour la piscine soit 6 696,00 € TTC en octobre 2017 mais n’a réalisé aucune prestation.
La SCI Pyla 76 (AMO) a encaissé 15 013,39 € TTC mais n’a réellement exécuté que le dossier PC Modificatif, et peut-être les plans au 1/50° et le DCE (mais l’expert n’a pas vu ces pièces).
Dans tous les cas ces pièces n’ont servi à rien et de plus elles ont été également payées à Ecotra pour 4 500,00€ TTC.
Le cumul des pertes pour le maître d’ouvrage est donc de : 100 239,48 – 21 000 + 5 086,10 + 6 696,00 + 15 013,39 = 106 034,97 € TTC non compris la réparation des désordres. » .
16. Cependant, comme l’a parfaitement relevé le tribunal, une large partie de ces paiements ont été réalisés au profit d’entreprises qui ne sont pas partie à l’instance et M. [O] n’explique pas sur quel fondement les différentes entreprises contre lesquelles il dirige aujourd’hui ses demandes, ou leurs assureurs, pourraient être tenues pour le tout au-delà des sommes qu’elles ont effectivement perçues.
De plus, la société Arcave et M. [K] ne sont concernés en aucune façon par ces paiements.
Il en résulte que seule la société Ecotra, par le biais de son assureur, les sociétés MMA, serait susceptible d’être concernée.
17. Or, comme l’a également relevé le tribunal, le contrat d’assurance qui les lie est un contrat qui garantit les dommages résultant de la responsabilité civile décennale ou de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré.
Le remboursement de prestations qui n’ont pas été réalisées n’entre pas dans la définition contractuelle des dommages garantis puisque selon les conditions générales de ce contrat (article 21), les dommages immatériels ne sont pris en charge que s’ils sont consécutifs à des dommages corporels ou matériels, de surcroît subis par un tiers, sauf dans le cas d’un événement fortuit et soudain survenu avant achèvement des travaux.
De plus, comme le rappellent les sociétés MMA les dommages immatériels sont définis comme « Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice », ce qui n’inclut pas des sommes versées indûment.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
II- Sur les désordres et les responsabilités
18. Dans son rapport d’expertise, M. [U] a noté que :
«Les 2 linteaux sur les 2 grandes baies en façade avant et arrière ne sont pas convenablement réalisés. On constate déjà une petite flèche et des cassures. Nous n’avons pas la connaissance des armatures, mais vu la réalisation, il y a de très gros doutes sur la solidité de ces ouvrages.
Une grande baie a été ouverte dans le mur porteur entre le séjour et la cuisine sans création de linteau;
Les baies coulissantes aluminium ont été posées avant la réalisation des seuils.
Un mur porteur a été supprimé dans l’aile Sud sans reprise de charpente conforme aux règles de l’art, c’est-à-dire avec la création d’une ferme en reprise des pannes.
De plus, la plupart des linteaux réalisés sont plus que douteux, tandis que d’autres percements nouveaux n’ont pas fait l’objet de confection de linteaux».
19. Il n’est pas contesté que les travaux litigieux n’ont pas donné lieu à une quelconque réception de sorte que la présomption de responsabilité liée à la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
Que par conséquent, la responsabilité des entreprises ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité pour faute de nature contractuelle ou délictuelle selon qu’il s’agit d’un cocontractant du maître de l’ouvrage comme la société Ecotra ou d’un sous-traitant à l’instar de la société Arcave ou de M. [K].
A- La responsabilité de M. [K]
20. Le tribunal a condamné M. [K] à payer à M. [O] la somme de 58 644,19 € correspondant au montant d’un devis établi par la société Estia et représentant les travaux de réfection estimés nécessaires.
21. 22. À l’appui de sa demande, M. [O] fait valoir en premier lieu, que le rapport d’expertise
réalisé par M. [U] à sa demande peut parfaitement être retenu car il a été soumis à la libre discussion des parties et a revêtu un caractère contradictoire en lui-même dans la mesure où il a donné lieu à une réunion d’expertise organisée le 7 mai 2019 à l’initiative de son assurance de protection juridique et qui avait été précédée d’une convocation de toutes les parties.
Que ce rapport est corroboré en particulier par un procès-verbal établi par huissier de justice, le 28 mars 2018 qui a lui-même été soumis à la libre discussion des parties.
22. Il rappelle en second lieu, que la société Ecotra chargée de la maîtrise d’oeuvre lui avait sous-traité des travaux de maçonnerie, en particulier, la réalisation des ouvertures.
Que l’expert a retenu sa responsabilité dans les termes suivants :
« la responsabilité du 2e sous-traitant de gros 'uvre, l’entreprise [M] [K], est bien réelle puisque c’est ce sous-traitant qui a réalisé les 2 grandes baies de l’étage avec les linteaux défectueux (cf. son devis du 10.06.2018) ».
Que ces travaux sont dangereux et que, comme l’a retenu le tribunal, M. [K] n’avance aucun élément sérieux de nature à l’exonérer.
Sur ce,
23. Il est constant que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il n’est pas réellement contesté qu’en l’espèce, le rapport d’expertise amiable de M. [U] est opposable à M. [K].
24. Celui-ci souligne en revanche à juste titre que le juge ne peut se fonder uniquement sur un tel rapport s’il n’est corroboré par d’autres éléments.
Il ne conteste pas que la matérialité des fait en eux-mêmes est effectivement corroborée par le constat d’huissier du 28 mars 2018 mais qu’en revanche, il ne permet pas de conforter les appréciations de l’expert quant à leurs causes et à leur imputabilité.
25. Il produit le devis signé le 11 juin 2018 qui mentionne, pour un montant total de 4 900 € :
'- en rez-de-chaussée : porte de garage à agrandir de 20 cm environ, fenêtre de la salle de bains à diminuer et descendre l’allège plus appui à créer, une fenêtre de la chambre rehaussement de l’allège plus appui à créer, la seconde descendre l’allège d’environ 30 cm plus appui à créer, poteaux de la porte d’entrée à déplacer de 15 cm environ, fenêtre du pignon entrée réduire l’ouverture d’environ 20 cm descendre l’allège et créer un appui,
— premier étage : élévation de mur en parpaings de 20 cm pour diminuer des ouvertures existantes, et couler 2 linteaux en béton armé de 4,2 m pour création de 2 baies vitrées de 3,8 m, démolition et évacuation des gravats environ 2m3, reprise des 2 seuils, décaler d’environ 15 cm les ouvertures plus création des appuis de fenêtre pour les menuiseries du dessus de l’entrée, boucher fenêtre existante et création de 7 appuis de fenêtre'.
Il en résulte que ne peuvent lui être imputées que les différentes ouvertures pratiquées ou agrandies dans les façades.
Il n’apparaît nullement qu’il aurait également réalisé l’ouverture à l’intérieur de la maison dans un mur porteur entre 'le séjour et la cuisine sans linteau’ et la suppression d’un mur porteur dans l’aile Sud sans reprise de charpente, ces travaux ayant été réalisés par la société Arcave.
26. S’agissant des linteaux, sur les deux grandes baies en façade et les autres ouvertures parfois dépourvues de linteaux, force est de constater que même si les photographies prises tant par l’expert que par l’huissier ne sont guère flatteuses, il n’en demeure pas moins que, comme le soutient M. [K], l’expert ne caractérise ni l’existence de désordres ni n’en propose une explication argumentée.
Ainsi, s’il affirme constater au niveau des linteaux des grandes baies une 'petite’ flèche,
celle-ci n’apparaît pas sur les photographies et surtout, il s’exprime de manière dubitative en émettant de 'très gros doutes sur la solidité de ces ouvrages'.
De la même manière affirme-t’il plus loin que 'la plupart des linteaux réalisés sont plus que douteux'.
27. Il ne s’en explique pas plus et s’il est question, en légende d’une photographie, de fissures importantes au-dessus du grand linteau de la façade arrière, ce dernier ne semble pas présenter de défaut particulier et il n’est pas démontré ni expliqué quelle serait l’origine des fissures, n’étant pas exclu comme le suggère M. [K], qu’elles puissent trouver leur siège dans les atteintes portées aux murs porteurs, l’expert dénonçant par ailleurs de 'graves problèmes de solidité qui menacent l’immeuble’ qui ne peuvent être imputés à M. [K].
28. Il n’est donc pas démontré l’existence de désordres imputables à une faute de M. [K] et par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera ajouté qu’en tout état de cause, la totalité du devis de réparation établi par la société Estia ne pouvait être mis à sa charge, ce devis comportant des prestations sans rapport avec les désordres allégués et frappant les ouvertures extérieures, telles que celles concernant le mur porteur intérieur et la charpente.
B- La responsabilité de la société Ecotra et la prise en charge par son assureur
29. La société Ecotra ayant été placée en liquidation judiciaire et radiée du registre du commerce et des sociétés, M. [O] exerce une action directe contre son assureur, les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles.
30. Il n’est pas contesté que seule est susceptible d’être mise en oeuvre la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Ecotra puisqu’en l’absence de réception, la garantie des dommages d’ordre décennal ne peut s’appliquer.
31. Pour dénier leur garantie, les sociétés MMA soutiennent que la société Ecotra n’a pas souscrit à la garantie relative aux désordres intermédiaires, laquelle au demeurant n’a vocation à s’appliquer qu’après la réception, ni à celle concernant les dommages avant réception.
Qu’est exclue, par application de l’article 33-4 des conditions générales la garantie des dommages subis par les ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré lui-même ce qui est le cas en l’espèce.
32. M .[O] soutient qu’on se trouve en présence de désordres décennaux et que par conséquent, les sociétés MMA doivent leur garantie au titre du contrat qui couvre cette responsabilité.
A titre subsidiaire, il affirme que la société Ecotra, chargée à la fois d’une mission de maîtrise d’oeuvre et d’une mission d’entreprise générale, a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu’elle répond de ses sous-traitants et a commis des fautes dans ses tâches de conception et de surveillance.
Il invoque la garantie de l’assureur au titre de la garantie des dommages subis par les existants selon laquelle « Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par l’assuré ».
Sur ce,
33. Ainsi qu’il a été vu précédemment, faute de réception des travaux, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre.
Or, comme le font valoir les sociétés MMA, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, l’article 33 des conditions générales exclut de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants à l’exception des dommages intermédiaires pour lesquels s’appliquent les dispositions spécifiques prévues à l’article 24 ».
Pour ce qui concerne les dommages aux existants, cette garantie suppose que les dommages affectent l’ouvrage existant en ce qu’il se distingue de celui qui fait l’objet du contrat de louage d’ouvrage.
Autrement dit, il doit s’agir de dommages provoqués par les travaux mais qui ne sont pas inhérents à ces mêmes travaux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a écarté la garantie des société MMA.
C- La responsabilité de la société Arcave et la garantie due par son assureur
34. Bien qu’intimée, la société Arcave qui est en liquidation amiable et représentée à ce titre par M. [R] [I], n’a pas constitué avocat.
35. Cette société s’était vue confier par la société Ecotra le lot VRD (voirie, réseaux divers), gros-oeuvre, étanchéité, charpente et couverture.
Il résulte clairement du rapport d’expertise qu’elle a procédé à la création d’une ouverture dans un mur porteur entre la cuisine et le 'séjour’ de même qu’elle a supprimé un mur porteur dans l’aile Sud.
36. L’expert a noté dans le premier cas une absence de linteau et dans le second, une absence de reprise de charpente conforme aux règles de l’art.
L’expert préconise donc des travaux de réfection qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société Arcave qui a commis des fautes dans l’exécution de son travail.
Le devis de la société Estia sera retenu sauf à en soustraire les postes qui ne sont pas imputables à la société Arcave, soit les menuiseries extérieures représentant la somme hors taxes de 8456,62 € ou 8 921,73 €.
La société Arcave sera donc tenue à hauteur de la somme de 49 722,37 €.
37. Pour ce qui concerne la garantie de la société Maaf, étant entendu qu’il n’y a pas eu de réception, celle-ci fait valoir à juste titre que les dommages avant réception ne sont garantis qu’en cas d’effondrement et de catastrophe naturelle et que la garantie due au sous-traitant suppose au préalable que la garantie décennale du donneur d’ordre ait été retenue ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
III- Sur les demandes accessoires
38. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 février 2025 sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [M] [K] et la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 58 644,19 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [M] [K] in solidum avec la Sci Pyla 76, et la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [M] [K] in solidum avec la Sci Pyla 76, et la Sarl Arcave, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire mais excluant les frais d’exécution de la décision et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau,
— condamne la Sarl Arcave représentée par son liquidateur amiable à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 49 722,37 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— rejette les demandes formées contre M. [M] [K] au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sarl Arcave aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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